Bulletin Officiel n°2004-21MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
et de la sécurité sociale
Bureau 5 B
MINISTÈRE DE LA FAMILLE
ET DE L'ENFANCE

Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2004-205 du 4 mai 2004 relative à l'application de l'article 35 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. - Cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs non salariés relevant du régime fiscal de la micro-entreprise ou du régime déclaratif spécial

SS 1 132
1529

NOR : SANS0430193C

(Texte non paru au Journal officiel) La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-sociale.fr (rubrique actualités).

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Monsieur le directeur de l'ACOSS ; Monsieur le directeur de la CANAM ; Monsieur le directeur de l'ORGANIC ; Monsieur le directeur de la CANCAVA

Textes modifiés : articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale (CSS).
L'article 35 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a complété les articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale (CSS).
Ces dispositions nouvelles permettent, dès 2004, sur demande, aux travailleurs indépendants imposés soit selon le régime de la microentreprise déterminé par l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), soit selon le régime déclaratif spécial de l'article 102 ter du même CGI, de déroger aux modalités habituelles de paiement des cotisations et contributions sociales (provision, régularisation, assiettes forfaitaires de début d'activité), telles qu'elles résultent des autres dispositions que comportent les articles L. 131-6 et L. 136-3 du CSS.
Désormais, ces travailleurs indépendants peuvent demander à ce que ces cotisations et contributions soient calculées, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, sur la base du revenu effectivement réalisé au cours de cette même année et non plus sur celui de l'avant-dernière année ou sur l'assiette forfaitaire des cotisations des deux premières années d'activité évoquée au 6e alinéa de l'article L. 131-6 ou de la première année d'activité mentionnée au 4e alinéa de l'article L. 131-6 CSS, pour ce qui concerne la CSG/CRDS.
La présente circulaire précise les modalités pratiques du nouveau dispositif. Après un bref rappel des dispositions des articles 50-0 et 102 ter du CGI, elle aborde successivement les modalités :

I. - LE RÉGIME DE LA MICRO-ENTREPRISE
ET LE RÉGIME DÉCLARATIF SPÉCIAL

L'article 35 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique s'adresse aux petites entreprises bénéficiant de dispositions fiscales avantageuses et simplifiées :

L'article 50-0 CGI fixe le régime de la micro-entreprise pour les entreprises artisanales, commerciales ou industrielles. Ce régime est réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas :


II. - MODALITÉS DE DEMANDE DU BÉNÉFICE DE LA NOUVELLE DISPOSITION RELATIVE AU CALCUL SIMPLIFIÉ DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 7e alinéa de l'article L. 131-6 et du 6e alinéa de l'article L. 136-3 au titre d'une année, les employeurs et travailleurs indépendants imposés selon l'un des deux régimes fiscaux décrits au I de la présente circulaire formulent une demande en ce sens, par lettre adressée à chacun des organismes de sécurité sociale dont ils relèvent.
A l'appui de cette demande, ils joignent le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes professionnelles qu'ils estiment, au vu du déroulement de leur activité économique, pouvoir réaliser au cours de l'année civile en cours ainsi que l'avis d'imposition relatif à l'année précédente et mentionnant le régime fiscal qui leur est applicable. Cette dernière pièce n'est pas exigible au titre de l'année au cours de laquelle débute l'activité indépendante.

III. - MODALITÉS DE CALCUL ET DE PAIEMENT À TITRE PROVISOIRE
DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

Pendant l'année au cours de laquelle prend effet la demande, les dispositions qui suivent s'appliquent, sans préjudice du règlement des cotisations et contributions restant dues au titre des années antérieures, en application des dispositions des articles L. 131-6 et L. 136-3 CSS autres que celles évoquées dans la présente circulaire.
A compter de l'année civile au cours de laquelle prend effet la demande, les travailleurs indépendants concernés versent des cotisations et contributions provisoires afférentes à l'année en cours, selon l'échéancier qui leur applicable.
Dans un premier temps, le travailleur indépendant procède à l'estimation, selon le cas, de son chiffre d'affaires annuel HT ou du montant annuel de ses recettes professionnelles, comme il y est incité par la mise en oeuvre quotidienne des prescriptions de :

Une fois cette estimation faite, nécessairement inférieure ou, au plus, égale à l'un des chiffres mentionnés au I de la présente circulaire, le chiffre d'affaires HT ou le montant des recettes professionnelles est minoré de l'abattement idoine résultant de l'application des articles 50-0 ou 102 ter du CGI. Cet abattement est établi au vu de l'avis d'imposition de l'année précédente qui aura été produit par le travailleur indépendant.
Dans le cas particulier d'une demande formulée au cours de la première année d'activité du travailleur indépendant et s'y rapportant, la qualité de bénéficiaire du régime de la micro-entreprise ou du régime déclaratif spécial pourra être admise, dès lors que le chiffre d'affaires ou le revenu non commercial déclaré, ajusté prorata temporis, reste inférieur aux montants mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du CGI, eux-mêmes ajustés prorata temporis, conformément aux dispositions du point 1 de ces deux articles.

IV. - MODALITÉS DE CALCUL ET PAIEMENT DES COTISATIONS
ET CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉFINITIVES

Les cotisations et contributions afférentes à une année déterminée sont calculées, à titre définitif, dans les conditions de droit commun, sur la base des éléments contenus dans la déclaration commune de revenus (DCR) souscrite en application de l'article R. 115-5 CSS.
Les cotisations et contributions acquittées à titre provisoire sont imputées sur les cotisations et contributions annuelles ainsi calculées, lesquelles ne sauraient cependant être inférieures :

Il est, par ailleurs, précisé que la majoration de retard de 10 % prévue au 5e alinéa de l'article L. 131-6 et au 4e alinéa de l'article L. 136-3 CSS, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatives aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, n'est pas applicable aux travailleurs indépendants visés par les présentes dispositions.
En cas de franchissement des limites de chiffres d'affaires ou de revenu non commercial mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du CGI, constaté au vu de la déclaration commune de revenu se rapportant à une année déterminée, les employeurs et travailleurs indépendants perdent le bénéfice du régime prévu par les articles L. 131-6 (7e alinéa) et L. 136-3 (6e alinéa) dès l'année au cours de laquelle a eu lieu ce dépassement. Ce franchissement étant constaté l'année suivante, les intéressés relèvent alors ipso facto des autres dispositions desdits articles.

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Par ailleurs, je vous demande :
1. par tout moyen de publicité, de faire connaître les présentes dispositions aux travailleurs indépendants susceptibles d'être concernés par celles-ci, que les intéressés relèvent déjà de l'article 50-0 ou de l'article 102 ter du CGI - ainsi qu'il ressort, le cas échéant, des informations contenues dans la DCR - ou que ceux-ci débutent leur activité indépendante ;
a cet égard, vous les informerez notamment en :

  • joignant une lettre d'information au prochain appel de cotisations ou contributions ;

  • inscrivant le contenu de la mesure dans la prochaine mise à jour des brochures (sur support papier ou Internet) destinées aux professions indépendantes et relatives à la protection sociale du créateur d'entreprise (artisan, commerçant, industriel, profession libérale) ;
  • mentionnant expressément et en détaillant de façon pédagogique, les présentes dispositions sur vos sites Internet respectifs ;
  • 2. en outre, de me faire parvenir, sous le timbre de la direction de la sécurité sociale, sous-direction du financement de la sécurité sociale, bureau 5 B :

    Ces bilans devront comporter toute information et observation pertinente de votre part, notamment :

    Pour le ministre et par délégation,
    Le directeur de la sécurité sociale :
    D. Libault