Bulletin Officiel n°2004-23 Arrêté du 25 mai 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture de concours réservés pour l'accès au corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales (femmes et hommes) organisés en application du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

NOR : SANG0421669A

(Journal officiel du 4 juin 2004)

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle en date du 25 mai 2004, est autorisée au titre de l'année 2004 l'ouverture de concours réservés pour l'accès au corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales (femmes et hommes) organisés en application du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Le nombre de postes offerts au titre de l'année 2004 à ces concours réservés est fixé à 8.
La répartition des postes offerts aux concours réservés organisés par les régions est la suivante :
Alsace : 1 poste ;
Ile-de-France : 1 poste ;
Midi-Pyrénées : 1 poste ;
Nord - Pas-de-Calais : 3 postes ;
Provence-Alpes-Côte d'Azur : 1 poste ;
Rhône-Alpes : 1 poste.
Les concours réservés pour l'accès au corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Les candidats déclarés admissibles devront fournir, en vue de l'épreuve orale d'admission, un curriculum vitae de deux pages maximum qui devra être adressé au service organisateur du concours dans un délai de cinq jours à compter de la date de délibération concernant l'admissibilité.
Conformément au décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001, le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter au concours doit faire parvenir au service organisateur une demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément de nature à permettre de vérifier la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance. Si le candidat remplit toutes les autres conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, la demande est transmise pour examen à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur l'adéquation de ces qualifications aux emplois du corps d'accueil. La décision de cette commission est motivée et est communiquée au candidat. Cette commission est nommée dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 novembre 2001.
Les dates des épreuves, les dates de clôture des inscriptions, de même que la liste des centres d'épreuves, feront l'objet d'un arrêté pris par le préfet de chaque région organisatrice.
La composition des jurys fera l'objet d'arrêtés pris par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle.
La liste des candidats admis à concourir fera l'objet d'un arrêté pris par le préfet de chaque région organisatrice.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002, il est rappelé que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ne peuvent occuper un emploi dans le corps auquel ils appartiennent, ou dans le corps d'accueil au titre des dispositions du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 modifié, dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Leur avancement de grade, leur promotion de corps ou leur nomination dans un emploi intervient dans les mêmes limites.