Bulletin Officiel n°2004-25MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTÈRE DE LA FAMILLE
ET DE L'ENFANCE
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI n° 248 du 1er juin 2004 relative à l'application de l'accord franco-espagnol du 25 septembre 2003 selon l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71, concernant les professionnels taurins exerçant leur activité en France et en Espagne

SS 9 92
1856

NOR : SANS0430232C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Règlement (CEE) n° 1408/71, article 14 paragraphe 2 point b) i) et article 14 quinquies paragraphe 1, accord franco-espagnol du 25 septembre 2003.

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la famille et de l'enfance à Messieurs les préfets de région (DRASS, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles - Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Monsieur le directeur de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Monsieur le directeur de l'ACOSS ; Monsieur le directeur général de l'UNEDIC ; Monsieur le directeur du CLEISS Les autorités compétentes françaises et espagnoles ont conclu, le 25 septembre 2003, un accord selon l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 (1) dans l'intérêt des professionnels taurins résidant en France et exerçant des activités salariées, notamment tauromachiques, en France ainsi que des activités tauromachiques en Espagne. Le texte de cet accord figure en annexe à la présente circulaire.

1. Détermination de la législation applicable

Les dispositions du règlement prévoient en effet que les travailleurs exerçant leur activité sur le territoire de deux États membres sont soumis à la législation de l'État de leur résidence s'ils exercent une partie de cette activité sur le territoire de ce dernier État (article 14 paragraphe 2 point b) i)). L'application de cette règle, d'une part, et de la règle d'unicité de législation fixée à l'article 13, paragraphe 1, d'autre part, a pour effet d'assujettir les professionnels taurins concernés à la seule législation française pour l'ensemble de leurs activités.
Afin d'éviter les difficultés qu'entraînaient pour eux l'obligation ainsi faite à leurs employeurs établis en Espagne de s'acquitter, en application de l'article 14 quinquies paragraphe 1, du versement des cotisations et contributions sociales auprès des différents organismes français compétents, l'accord conclu prévoit que, par exception à la règle de l'article 14, les intéressés sont soumis à la législation française pour les activités salariées qu'ils exercent sur le territoire français, et à la législation espagnole pour l'activité tauromachique exercée sur le territoire espagnol pour le compte d'employeurs établis sur ce territoire.
En revanche, les professionnels taurins résidant en France et exerçant leur activité en Espagne, mais pour un employeur établi en France, sont soumis, pour cette activité, à la législation française. Application est faite, dans ces cas, de la règle fixée à l'article 14 mentionné ci-dessus.

2. Les salariés concernés

L'accord s'applique à tous les professionnels taurins, quelle que soit leur nationalité, relevant du champ d'application du règlement 1408/71 et résidant en France, lorsqu'ils viennent à exercer une activité tauromachique sur le territoire espagnol pour un employeur qui y est établi.

3. L'immatriculation de l'employeur et le recouvrement
des cotisations et contributions

S'agissant des activités donnant lieu à assujettissement au régime français, les employeurs des professionnels taurins concernés relèvent, pour le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l'URSSAF du Gard, désignée à cette fin comme organisme de recouvrement centralisé. Les modalités de ce recouvrement, notamment l'assiette et le taux des cotisations, ainsi que l'offre de service faite par cet organisme aux employeurs pour les aider dans l'établissement de leurs obligations déclaratives auprès des autres organismes de protection sociale, font l'objet de la circulaire DSS/5C/2C n° 60 du 12 février 2004.
Les activités exercées sur le territoire espagnol donnent lieu, lorsque l'employeur est établi en Espagne, à l'affiliation du salarié et au paiement des cotisations dans ce pays.

4. La coordination des législations française et espagnole

L'ensemble des dispositions de coordination du règlement communautaire s'applique aux professionnels taurins visés par l'accord franco-espagnol, sous réserve des conséquences tirées de la spécificité des situations en cause.
Ainsi, comme l'indique l'article 4 de l'accord, les institutions, pour la France, les caisses primaires, n'ont pas à établir à l'intention des professionnels concernés le formulaire E 101 « attestation concernant la législation applicable » lorsqu'ils exercent leur activité en Espagne pour des employeurs qui y sont établis.
Les institutions compétentes des deux pays doivent coopérer pour assurer la mise en oeuvre de l'accord. Outre les échanges d'informations lorsque cela est nécessaire, liées à la détermination des cotisations, prévus par l'article 4 déjà mentionné, les institutions peuvent être amenées à se concerter afin de déterminer, le cas échéant, le montant et la charge des prestations dues.
Les précisions qui suivent ont pour objet d'indiquer, pour chaque catégorie de prestations, les principes qu'il convient de retenir.

4.1. La totalisation des périodes d'activité

L'application de ce principe ne soulève pas de difficultés particulières. Chaque fois que, pour l'ouverture des droits à prestations, la totalisation de périodes d'assurance ou d'emploi est nécessaire, l'institution compétente y procédera selon les règles habituelles.

4.2. Le calcul et le service des prestations
4.2.1. Les prestations de maladie et de maternité

Le service et la charge des prestations en nature n'appellent pas de remarque particulière. Les intéressés, lorsqu'ils remplissent les conditions de leur assujettissement à la législation espagnole, ont accès au système national de santé espagnol dans les mêmes conditions que l'ensemble des personnes bénéficiaires, à quelque titre que ce soit, des soins de santé qui y sont dispensés, c'est-à-dire gratuitement.
S'agissant des prestations en espèces, compte tenu du fait que les intéressés exercent leur activité principale en France, l'organisme français se considérera compétent pour en fixer le montant, selon les règles du régime français, et pour en assurer le versement, le cas échéant après totalisation des périodes d'activité conformément au règlement.

4.2.2. Les prestations d'invalidité

L'article 39 du règlement stipule que c'est l'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité qui octroie la prestation et elle seule, le cas échéant après totalisation des périodes d'assurance.
Toutefois, dans les cas où un droit à prestation est ouvert au titre de la seule législation française, il n'y aura pas lieu, compte tenu de la spécificité déjà mentionnée, et sauf demande expresse de l'intéressé, de mettre en jeu cette disposition du règlement.

4.2.3. Les prestations d'accidents du travail
et de maladies professionnelles

Aucune des deux législations nationales ne subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance. La seule condition requise est celle de l'assurance contre le risque au moment de la réalisation du fait générateur de l'accident ou de la maladie.

Accidents du travail

Le lien direct entre le lieu d'exercice de l'activité et le fait générateur de la prestation écarte toute ambiguïté quant à la détermination de la législation qui doit s'appliquer, compte tenu, le cas échéant, de la mise en oeuvre de la disposition principale de l'accord franco-espagnol indiquée au point 1 (deuxième alinéa) ci-dessus.
Les accidents dont sont victimes, lors d'une prestation effectuée en Espagne, les professionnels taurins résidant en France donnent lieu à indemnisation au titre de la législation espagnole lorsque l'employeur pour lequel est effectuée cette prestation est établi dans ce pays. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si l'employeur est établi en France, c'est la législation française qui s'applique.
Dans le cas où l'indemnisation relève de la législation espagnole, les caisses françaises, lorsqu'elles sont amenées à servir des prestations en nature, le font pour le compte des institutions espagnoles conformément aux dispositions de l'article 52 a) du règlement et à celles de l'article 60 du règlement d'application n° 574/72.

Maladies professionnelles

La nature même de l'activité exercée et la succession rapide des périodes d'activité dans l'un et l'autre État rendent a priori peu probable la mise en oeuvre des dispositions du règlement dans ce domaine. En tout état de cause, les organismes français ne devront pas écarter la compétence de la législation française au motif, prévu à l'article 57 du règlement, que les conditions pour bénéficier des prestations se trouveraient satisfaites en dernier lieu au titre de la législation espagnole.

4.2.4. Les prestations de chômage

Aux termes de l'article 67, paragraphe 3 du règlement, la prise en compte, par l'institution d'un État membre, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un autre État membre, est subordonnée au fait que des périodes d'assurance ou d'emploi aient été accomplies en dernier lieu sous la législation du premier État. En d'autres termes, seule une période d'activité salariée ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance chômage, accomplie en France en dernier lieu, permet cette prise en compte.
Cette règle ne s'applique pas dans les situations relevant de l'article 71, paragraphe 1 b) ii) du règlement qui prévoit l'indemnisation, par le régime de son État de résidence, et selon la législation qu'elle applique, du salarié en chômage total qui réside dans un État membre autre que l'État compétent, dès lors qu'il se met à la disposition des services de l'emploi du premier État. Il s'agit de situations où aucune activité n'est exercée dans l'État de résidence qui, de ce fait, ne prélève pas de cotisations.
Le rattachement à l'État de résidence, motivé par la garantie que le travailleur a, dans ce dernier État, où il a conservé le centre de ses intérêts, de meilleures chances de réinsertion professionnelle, vaut pour les professionnels taurins concernés, qui ont indiscutablement leur résidence effective en France. Il se justifie d'autant plus à l'égard de salariés qui, à défaut, pourraient, en raison de leur activité accessoire exercée en Espagne, se voir privés du bénéfice d'une indemnisation par le régime français d'assurance chômage auquel ils sont affiliés pour l'ensemble de leurs activités, taurines ou autres, exercées habituellement en France et donnant lieu, à ce titre, au prélèvement des contributions audit régime.
Il convient donc de considérer que les intéressés relèvent de l'article 71, paragraphe 1 b) ii) et que les périodes d'activités taurines en Espagne sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies en France. Conformément à l'accord, les institutions se transmettront toutes informations utiles pour que les intéressés puissent faire valoir leurs droits, notamment au regard des règles particulières relatives aux intermittents du spectacle dont le statut est applicable à ces derniers. Les institutions françaises saisiront leurs instances nationales des difficultés qui surgiraient dans la mise en oeuvre de cette disposition.
Vous voudrez bien me signaler toutes difficultés d'application des présentes instructions.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

ANNEXE

Accord selon l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 entre les autorités compétentes de la République française et du Royaume d'Espagne concernant la législation de sécurité sociale applicable à certains toreros exerçant leur activité professionnelle dans les deux Etats membres
Les autorités compétentes de la République française et du Royaume d'Espagne,
Vu l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 aux termes duquel deux ou plusieurs Etats membres, les autorités compétentes de ces Etats ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16 dudit règlement ;
Considérant les spécificités de l'exercice à titre professionnel des activités tauromachiques, notamment leur caractère occasionnel et saisonnier ;
Considérant que la participation des professionnels tauromachiques résidant en France à des corridas organisées en Espagne ne représente qu'une activité occasionnelle et accessoire, leur activité principale, quelle qu'en soit la nature, étant exercée en France ;
Considérant, compte tenu du fait que l'essentiel de leur activité est exercée en France et qu'il est par ailleurs plus aisé et mieux adapté pour leurs employeurs établis en Espagne de les affilier au régime espagnol pour les activités tauromachiques exercées en Espagne, qu'il est dans l'intérêt de ces travailleurs d'être soumis à la législation française pour les activités professionnelles exercées en France et à la législation espagnole pour les activités très spécifiques qu'il exercent en Espagne à titre occasionnel ;
Considérant qu'il est ainsi justifié de déroger à la règle d'unicité de la législation applicable ;
Conviennent des dispositions suivantes :

Article 1er
Objectif de l'accord

Conformément à l'article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n° 1408/71, la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres.
L'objectif du présent accord est de déroger à l'application de cette disposition sur la base de l'article 17 du règlement précité, afin de permettre aux salariés visés à l'article 2 d'être soumis à la législation française pour les activités professionnelles salariées qu'ils exercent en France et d'être soumis à la législation espagnole pour les activités tauromachiques qu'ils exercent en Espagne pour des employeurs établis en Espagne.

Article 2
Champ d'application personnel

Sont concernés par le présent accord les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, résidant en France et y exerçant une activité professionnelle, qui exercent en outre en Espagne une activité occasionnelle tauromachique, au sens de la législation espagnole, de torero, quelle qu'en soit la spécialité.

Article 3
Champ d'application matériel

Par exception aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71, fixant le principe de l'unicité de la législation applicable, et de son article 14, paragraphe 2, sous b), i), déterminant la législation applicable à titre unique dans la situation en cause, les travailleurs salariés bénéficiant du présent accord sont soumis, d'une part, à la législation française pour l'activité salariée qu'ils exercent sur le territoire français et, d'autre part, à la législation espagnole pour l'activité salariée tauromachique qu'ils exercent sur le territoire espagnol pour des employeurs établis en Espagne.

Article 4
Coopération des institutions

Les institutions concernées des deux Etats coopèrent et se prêtent mutuellement assistance pour la bonne application du présent accord.
Compte tenu de la spécificité de la situation des travailleurs visés par le présent accord et des dispositions de ce dernier, ces institutions n'ont pas à établir de certificats E 101 « attestation concernant la législation applicable » pour les intéressés, mais s'informent mutuellement dans la mesure nécessaire. En particulier, elles se communiquent, en cas de besoin, toutes informations nécessaires concernant l'affiliation des intéressés et les rémunérations servant d'assiette aux contributions de sécurité sociale auxquelles ils sont assujettis.

Article 5
Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet le 1er janvier 2004.
Il est conclu pour une période initiale d'une année à partir de sa date d'entrée en vigueur et sera renouvelé d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par les autorités de l'un des deux Etats contractants qui devra être notifiée par écrit à l'autre Etat contractant trois mois au moins avant l'expiration du terme.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2003, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour l'autorité compétente française :
F. Lianos

Pour l'autorité compétente espagnole :
C. Garcia de Cortazar


(1) Ci-après « le règlement ». Les articles cités sans autre mention sont ceux dudit règlement.