Bulletin Officiel n°2004-26

Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale

SS 1 141
1956

NOR : SANS0420720D

(Journal officiel du 24 juin 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998, et notamment l'article 27 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, et notamment les articles 34 et 42 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 janvier 2004 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 décembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sont applicables aux litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale de Mayotte, portés devant le tribunal de première instance et, en appel, devant le tribunal supérieur d'appel, ainsi qu'aux litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale de Mayotte, portés devant le tribunal de première instance et, en appel, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

TITRE Ier
COMMISSION DE RECOURS AMIABLE

Art. 2. - Les réclamations formées contre les décisions relevant du I de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée prises par un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions relatives au recouvrement des cotisations et des contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités prises par la caisse de prévoyance sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
La forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention du délai de réclamation.

Art. 3. - Les réclamations relevant du 2° du II de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.
Les réclamations relevant du 3° du II de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peuvent, sur demande du requérant, être soumises à la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance sociale dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de sa décision.

Art. 4. - La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs de l'organisme de protection sociale, désignés par son conseil d'administration au début de chaque année :
a) Deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
b) Deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant pas d'activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un assuré, la commission est composée selon la catégorie d'appartenance de cet assuré.
La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants des catégories mentionnées aux a et b ci-dessus est présent. Les représentants de ces catégories participant au vote doivent être en nombre égal.

Art. 5. - La commission de recours amiable donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.

Art. 6. - Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal de première instance de Mayotte.
Toutefois, ce délai est de deux mois lorsque la contestation est formée à l'encontre d'une décision relative aux cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les délais prévus aux alinéas précédents courent à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

TITRE II
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
Chapitre 1er
Procédure

Art. 7. - Le tribunal de première instance est saisi des recours relevant de l'article 27-I de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, après l'accomplissement de la procédure prévue au titre Ier, par simple requête déposée au greffe du tribunal ou adressée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 6.
La forclusion ne peut être opposée lorsque le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale de la collectivité départementale de Mayotte.
Le tribunal de première instance est également saisi des oppositions à contrainte en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Il exerce les compétences dévolues au tribunal des affaires de sécurité sociale lorsqu'il est fait application des articles R. 133-3 à R. 133-7 du même code.

Art. 8. - Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.

Art. 9. - Le greffier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, l'organisme de sécurité sociale peut en toutes circonstances être convoqué par lettre simple.
La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
En cas de retour au greffe du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le président ordonne :
- soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;
- soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.
Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.

Art. 10. - Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Art. 11. - Le tribunal peut ordonner une expertise, notamment lorsque la contestation fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle. Il fixe la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai qui lui est imparti pour remettre ses conclusions.

Art. 12. - Le greffe du tribunal adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de documents médicaux, au médecin qu'elle a désigné à cet effet, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses, enquêtes, consultations ou expertises ordonnés par le juge ou des informations qu'il a recueillies.

Art. 13. - Le greffier transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.

Art. 14. - Les décisions du tribunal de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17.
Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 15. - Les décisions relatives à l'indemnité journalière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au tribunal dont la décision a été frappée d'appel, qui statue. Les décisions du tribunal sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.
Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Chapitre 2
Référé

Art. 16. - Dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le tribunal peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
La demande en référé est formée, au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article 7. Dans ce dernier cas, l'article 9 est applicable.
Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les articles 13 et 17 du présent décret, à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 17, sont applicables à l'ordonnance de référé du tribunal de première instance.

Chapitre 3
Appel et opposition

Art. 17. - Le délai d'appel devant le tribunal supérieur d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal de première instance.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat du tribunal de première instance.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte.
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Art. 18. - Les dispositions des articles 8 à 13, relatives à la procédure devant le tribunal de première instance, sont applicables à la procédure devant le tribunal supérieur d'appel.

Art. 19. - L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.

TITRE III
CONTENTIEUX TECHNIQUE
Chapitre 1er
Procédure

Art. 20. - Le tribunal de première instance est saisi des recours dans les matières mentionnées au II de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal de première instance où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration des délais prévus à l'article 6.
La requête doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.

Art. 21. - Les dispositions des articles R. 143-8 à R. 143-14 du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 143-14, sont applicables à la procédure devant le tribunal de première instance de Mayotte qui exerce les compétences dévolues par ces articles au tribunal du contentieux de l'incapacité.

Art. 22. - Le greffier du tribunal de première instance transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.

Chapitre 2
Appel

Art. 23. - Le délai d'appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par le tribunal de première instance.

Art. 24. - L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de première instance.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que les noms et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le greffier du tribunal de première instance enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffier avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.

Art. 25. - La procédure prévue aux articles R. 143-25 à R. 143-30 du code de la sécurité sociale est applicable au jugement des appels formés contre les décisions du tribunal de première instance en matière de contentieux technique.
Le secrétaire général de la cour transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.

TITRE IV
CONTENTIEUX DES ALLOCATIONS MINIMALES
POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

Art. 26. - Les litiges concernant les décisions de la caisse de prévoyance sociale relatives à l'appréciation de l'inaptitude au travail pour l'obtention de l'allocation spéciale pour personnes âgées relèvent de l'organisation du contentieux technique en application de l'article 34 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
Les dispositions des articles 3 à 6 et 20 à 25 du présent décret leur sont applicables.

Art. 27. - Les litiges concernant les décisions de la commission technique mentionnée à l'article 39 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée relèvent de l'organisation du contentieux technique en application de l'article 42 de la même ordonnance.
Ces litiges sont portés devant le tribunal de première instance par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal, où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la commission doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours gracieux devant la commission, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission technique, soit à l'expiration d'un délai d'un mois calculé comme il est prévu à l'article 6.
La requête doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.
Les dispositions des articles 21 à 25 du présent décret sont applicables. Toutefois, le défendeur en la cause est le représentant de l'Etat à Mayotte.

Art. 28. - Les autres différends relatifs à l'application du titre VI de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée relèvent de l'organisation du contentieux général. Les dispositions des articles 2 et 4 à 19 du présent décret leur sont applicables.

TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 1er
Pourvoi en cassation

Art. 29. - Le pourvoi en cassation mentionné au III de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure ordinaire.
Le délai prévu à l'article 612 du nouveau code de procédure civile court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi. La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également former pourvoi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties. Il est dispensé du ministère d'avocat. Son pourvoi est formé directement au greffe de la Cour de cassation.

Art. 30. - En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal de première instance, le tribunal supérieur d'appel ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composés, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat général de ladite juridiction.

Chapitre 2
Gratuité de la procédure

Art. 31. - La procédure est gratuite et sans frais.
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond dans la limite duquel sont fixées les cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés servant à la couverture des charges de l'assurance vieillesse en vigueur dans la collectivité ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles 11 et 21. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 30 EUR.

Chapitre 3
Dépenses de contentieux

Art. 32. - Les dépenses de contentieux mises à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont notamment :
1° Les frais et indemnités de témoins, de consultation et d'expertise qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie par une décision particulière ;
2° Les frais de fonctionnement du tribunal de première instance et du tribunal supérieur d'appel liés à l'application du présent décret, à l'exception de la rémunération des personnels du secrétariat ou du greffe de ces juridictions.
Les modalités selon lesquelles l'état de ces dépenses est établi, les conditions de leur règlement par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, puis du remboursement qui lui en est fait par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice et de l'outre-mer.

Chapitre 4
Rémunérations et indemnités

Art. 33. - Les témoins cités lors des procédures visées par le présent décret perçoivent une indemnité de comparution, et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.

Art. 34. - Les consultations et les expertises sont réglées, sans constitution préalable de provision, selon les modalités fixées par l'article R. 144-7-3 du code de la sécurité sociale.
Les médecins experts qui les effectuent perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale.

Art. 35. - Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction en application du présent décret sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 du code de la sécurité sociale.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 36. - Par dérogation aux dispositions du titre Ier, les contestations formées contre les décisions de la caisse d'allocations familiales de la Réunion gérant à titre temporaire le régime des prestations familiales de la collectivité départementale de Mayotte font l'objet d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable de cette caisse, selon la procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
La forclusion résultant de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 7 ne peut être opposé, en matière de contentieux relatif aux prestations familiales, lorsqu'un recours a été introduit dans les délais auprès de la caisse d'allocations familiales de la Réunion.

Art. 37. - Le tableau I annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale fixant le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale en application de l'article R. 142-13 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Pour ce qui concerne le I du tableau I (régimes autres que le régime agricole) :
Au lieu de :

DÉPARTEMENTSIÈGERESSORT
GuadeloupeBasse-TerreLe département

Lire :
DÉPARTEMENTSIÈGERESSORT
GuadeloupePointe-à-PitreLe département

II. - Pour ce qui concerne le II du tableau I (régime agricole) :
Au lieu de :
DÉPARTEMENTSIÈGERESSORT
VarToulonLe département
GuadeloupeBasse-TerreLe département

Lire :
DÉPARTEMENTSIÈGERESSORT
VarDraguignanLe département
GuadeloupePointe-à-PitreLe département

Art. 38. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

La ministre de la famille et de l'enfance,
Marie-Josée Roig

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin