Bulletin Officiel n°2004-30

Arrêté du 16 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste

SP 2 285
2179

NOR : SANP0422536A

(Journal officiel du 24 juillet 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu l'annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/83/CE de la Commission du 24 septembre 2003 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5131-9 (4°) et R. 5263-3 (b) ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
Vu l'avis de la commission de cosmétologie en date du 5 février 2004 ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 4 mai 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé est modifiée comme ci-après.

(Voir tableaux pages suivantes.)

a) Les numéros d'ordre 14, 60, 61 et 62 sont remplacés par le texte suivant :

NUMÉRO
d'ordre
SUBSTANCESRESTRICTIONS
CHAMP D'APPLICATION
et/ou usage
Concentration maximale
autorisée dans
le produit cosmétique fini
Autres limitations
et exigences
CONDITIONS D'EMPLOI
et avertissements
à reprendre
obligatoirement
sur l'étiquetage
a
b
c
d
e
f
14Hydroquinone (3).a) Agent colorant d'oxydation pour la teinture des cheveux.
1. Usage général.
0,3 %. a) 1. Ne pas employer pour la coloration des cils ou des sourcils. - Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. - Contient de l'hydroquinone.
  2. Usage professionnel.  2. Pour usage professionnel uniquement. - Contient de l'hydroquinone. - Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
  b) Préparations pour ongles artificiels.0,02 % (après mélange pour utilisations).Usage professionnel uniquement.b) Pour usage professionnel uniquement. - Eviter le contact avec la peau. - Lire attentivement le mode d'emploi.
60Dialkylamides et dialcanolamides d'acides gras. Teneur maximale en amine secondaire : 0,5%.Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation.
Teneur maximale en amine secondaire : 5 % (concerne les matières premières).
Concentration maximale en nitrosamine : 50 microgrammes/kg.
A conserver en récipients sans nitrite.
 
61Monoalkylamines, monoalcanolamines et leurs sels. Concentration maximale en amine secondaire : 0,5%.Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation.
Pureté minimale : 99 %.
Concentration maximale en amine secondaire : 0,5 % (concerne les matières premières).
Concentration maximale en nitrosamine : 50 microgrammes/kg.
A conserver en récipients sans nitrite.
 
62Trialkylamines, trialcanolamines et leurs sels.a) Produits non rincés.
b) Autres produits.
a) 2,5 %.a) b) :
Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation.
Pureté minimale : 99 %.
Concentration maximale en amine secondaire : 0,5 % (concerne les matières premières).
Concentration maximale en nitrosamine : 50 microgrammes/kg.
A conserver en récipients sans nitrite.
 
(3) Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse pas 2.

b) Les numéros d'ordre 93, 94 et 95 sont insérés comme indiqué dans le tableau suivant :
NUMÉRO
d'ordre
SUBSTANCESRESTRICTIONS
CHAMP D'APPLICATION
et/ou usage
Concentration maximale
autorisée dans
le produit cosmétique fini
Autres limitations
et exigences
CONDITIONS D'EMPLOI
et avertissements
à reprendre
obligatoirement
sur l'étiquetage
a
b
c
d
e
f
932,4-Diamino-pyrimidine-3-oxyde (n° CAS 74638-76-9).Produits de soins capillaires.1,5 %.  
94Peroxyde de benzoyle.Préparations pour ongles artificiels.0,7 % (après mélange).Usage professionnel uniquement.Pour usage professionnel uniquement.
Eviter le contact avec la peau.
Lire attentivement le mode d'emploi.
95Méthyléther d'hydroquinone.Préparations pour ongles artificiels.0,02 % (après mélange pour utilisation).Usage professionnel uniquement.Pour usage professionnel uniquement.
Eviter le contact avec la peau.
Lire attentivement le mode d'emploi.

Art. 2. - 1. Les produits cosmétiques mis sur le marché doivent respecter ces nouvelles dispositions à compter du 24 mars 2005.
2. Les produits cosmétiques qui ne respectent pas ces nouvelles dispositions ne peuvent être ni vendus ni écoulés auprès du consommateur final après le 24 septembre 2005.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab

Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'industrie,
des technologies de l'information
et des postes par intérim,
J.-P. Falque-Pierrotin

Le ministre délégué aux petites
et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti