Bulletin Officiel n°2004-31

Décision unilatérale du 31 mars 2004 de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (Paris) relative aux mesures salariales 2004

SP 3 335
2230

NOR : SANQ0430403X

(Texte non paru au Journal officiel)

Exposé des motifs :
Conformément à l'article L. 132-12 du code du travail, une négociation a été ouverte le 17 février 2004 sur les augmentations annuelles dans les CLCC, la commission nationale paritaire ayant été convoquée dans les formes requises par la convention collective nationale des CLCC.
Au cours de la CNP du 17 février 2004, les organisations syndicales ont présenté leurs revendications et la négociation a été engagée sur les mesures d'augmentations collectives applicables dans les CLCC en 2004, d'une part, et, d'autre part, sur certaines mesures catégorielles résultant d'engagement pris dans le cadre des accords salariaux 2001 et 2002, d'autre part.
La FNCLCC a souligné au cours de ces négociations, tout en réaffirmant l'autonomie de négocier des partenaires présents à la CNP, que les CLCC sont financés dans le cadre de l'ONDAM et qu'en conséquence l'enveloppe globale des augmentations collectives des CLCC en masse ne peut se situer que dans les limites des taux arrêtés pour l'hôpital public, cela sans préjuger d'autres champs de négociation qui pourraient être ouverts au cours del'année.
A l'issue de ces négociations, un accord a été présenté aux organisations syndicales ayant pour objet de mettre en place les mesures relatives à la rémunération des personnels des CLCC, personnel non médical et praticiens, en 2004.
Les organisations syndicales ont manifesté leur refus de signer cet accord pour deux raisons :
- l'absence de rattrapage de l'effort financier consenti par les salariés des CLCC lors du passage aux 35 heures (gel des AG au niveau national pendant deux ans ; baisse des grilles salariales locales dans dix centres sur vingt) ;
- le taux très faible des AG accordé en janvier 2004 alors que l'anné 2003 a été sans aucune évolution salariale.
La FNCLCC ayant constaté le non-aboutissement de la négociation a néanmoins souhaité permettre que les augmentations annoncées pour la fonction publique hospitalière soient appliquées sans tarder aux salariés des centres.
C'est pourquoi les instances dirigeantes des CLCC ont pris la décision de mettre en oeuvre, par décision unilatérale d'employeur, le niveau et le calendrier des augmentations générales pour les personnels des CLCC en 2004, étant établi que cette décision sera soumise à l'agrément selon les termes légaux habituels puisqu'elle génère des coûts qui doivent être opposables aux financeurs des CLCC.
Dans l'hypothèse où les pouvoirs publics accorderaient des mesures salariales complémentaires pour la fonction publique en 2004, la commission nationale paritaire serait réunie sans délai pour en examiner les conséquences sur les CLCC et ouvrir une nouvelle négociation.

Article 1er
Augmentations salariales 2004

Dans le respect des accords locaux signés et agréés dans les CLCC en matière de réduction de temps de travail et de création d'emplois, pour le personnel tant médical que non médical, les salariés des CLCC bénéficient des mesures suivantes :
Augmentations salariales : 0,5 % au 1er janvier 2004.
Les grilles salariales des SMAG des CLCC par groupe de rémunération seront révisées en conséquence.
Fonte du DIT :


  • non-fonte du DIT pour les groupes de rémunération A et B.

    La mise en oeuvre de ces mesures sera soumise aux clauses en vigueur dans les accords locaux ARTT, notamment en ce qui concerne les mesures spécifiques de gel ou de grille locales.

    Article 2
    Mesures spécifiques des accords salariaux antérieurs

    Les dispositions du présent article sont arrêtées dans le respect des accords locaux signés et agréés dans les CLCC en matière de réduction de temps de travail et de création d'emplois, pour le personnel tant médical que non médical.
    Leur mise en oeuvre sera donc soumise aux clauses en vigueur dans ces accords, notamment en ce qui concerne les mesures spécifiques de gel ou de grilles locales.
    Reprise d'ancienneté pour les plus de vingt-cinq ans au 1er janvier 1999, non cadres.
    Dans la poursuite de l'accord salarial 2001/2002, et conformément aux termes de la déclaration commune signée par les mêmes signataires le 4 novembre 2002, il est établi que les salariés des centres qui avaient atteint au 1er janvier 1999 une ancienneté de vingt-cinq ans ou plus, c'est-à-dire qui avaient atteint le plafond de la prime d'expérience professionnelle au titre de la CCN 1999, se verront attribuer une indemnité à compter du 1er janvier 2004 :

    Cette mesure sera incrémentée mensuellement à « l'indemnité spécifique accord salarial 2004/2002 », créée dans le cadre de cet accord à titre exceptionnel, à hauteur de 1/12 de son montant annuel, à compter du 1er janvier 2004. Elle ne fait pas fondre le DIT.
    Cette indemnité est versée jusqu'à la date de départ du salarié du centre.

    Article 3
    Agrément

    La présente décision sera présentée à l'agrément de la commission nationale d'agrément dans les conditions fixées à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.
    Fait à Paris, le 31 mars 2004.

    La Fédération nationale des centres
    de lutte contre le cancer :
    Le délégué général,
    D. Maigne


    Cf. Arrêté du 21 juin 2004 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif, publié au Bulletin officiel n° 2004-27 du 18 juillet 2004, p. 2021.