Bulletin Officiel n°2004-31MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Circulaire DSS/DIES n° 2004-308 du 5 juillet 2004 relative
au volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité

SS 6
2243

NOR : SANS0430369C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 définissant le volontariat civil ;
Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 : application des dispositions du volontariat civil ;
Décret n° 2000-1160 du 30 novembre 2000 : contribution de l'Etat à la protection sociale ;
Décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 : régime des congés annuels ;
Décret n° 2000-1289 du 26 décembre 2000 : cotisations de sécurité sociale ;
Décret n° 2002-1527 du 24 décembre 2002 : déclassement de l'autorité compétente ;
Décret n° 2003-1170 du 8 décembre 2003 : rémunération au 1er janvier 2004 ;
Arrêté du 19 décembre 2000 établissant la liste des activités agréées par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer dans le cadre du volontariat à l'aide technique ;
Arrêté du 27 décembre 2002 (JO du 29 décembre 2002) relatif au volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité ;
Circulaire DIES n° 2003-001 du 28 juillet 2003 (JO du 5 septembre 2003) adressée aux préfets de département.
La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-sociale.fr, rubrique « Actualités ».
Résumé des principales dispositions :
La présente circulaire expose les principes généraux de mise en oeuvre du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité.
Elle rappelle la législation de sécurité sociale applicable, à savoir : les conditions d'accès au statut de volontaire civil de cohésion sociale et de solidarité ; les prestations auxquelles peuvent prétendre les volontaires et leurs conditions d'attribution ; les obligations des entreprises d'accueil en matière de déclaration et de paiement des cotisations ; les modalités de prise en charge par l'Etat de ces cotisations.

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Monsieur le directeur de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de l'ACOSS La suspension du service national a été adoptée par le Parlement en 1997 corrélativement à la professionnalisation des armées (loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997).
Parallèlement, le législateur a souhaité permettre le maintien d'un lien fort entre les jeunes et la nation en remplaçant le service obligatoire par des volontariats à la fois civils et militaires. La loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils en décline les principes.

I. - CONDITIONS D'ACCÈS AU STATUT DE VOLONTAIRE CIVIL
DE COHÉSION SOCIALE ET DE SOLIDARITÉ
A. - Principes généraux

Les jeunes Français ou ressortissants de l'Union européenne, hommes ou femmes, âgés de plus de 18 ans et de moins de 28  ans, peuvent demander à accomplir le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national.
Le volontariat civil s'accomplit sur une durée de 6 à 24  mois. Il ne peut être fractionné mais il est renouvelable une fois sans que sa durée totale n'excède 24 mois.
La loi du 14 mars 2000 précitée définit les trois domaines dans lesquels s'exerce le volontariat civil : défense, sécurité et prévention ; cohésion sociale et solidarité (1) ; coopération internationale et aide humanitaire.
Le décret du 30 novembre 2000 (n° 2000-1159) pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils en a précisé les modalités de mise en oeuvre.
En métropole, le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité peut s'exercer dans les collectivités territoriales, les établissements publics et auprès des personnes morales de droit privé à but non lucratif (2) Le volontaire bénéficie d'un statut de droit public et reste donc placé sous l'autorité de l'Etat.
L'arrêté du 27 décembre 2002 (JO du 29 décembre 2002) relatif au volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité précise les champs d'activité où il peut être exercé.

B. - Modalités pratiques

Le décret n° 2002-1527 du 24 décembre 2002 désigne le préfet comme l'autorité administrative compétente en matière de volontariat civil.
La circulaire DIES n° 2003-001 du 28 juillet 2003 définit notamment les conditions dans lesquelles le préfet agrée les activités pour lesquelles peut être exercé le volontariat civil, conclut les conventions avec les organismes d'accueil et accepte la candidature des volontaires.
Chaque organisme d'accueil doit avoir conclu une convention avec le préfet du département, conformément à l'article L. 122-7 du code du service national.
Le volontaire et l'organisme d'accueil reçoivent une décision d'affectation délivrée par le préfet qui mentionne la date de prise de fonction et de début de l'engagement du volontaire.
En cas de prorogation de la période de volontariat, le préfet adresse également au volontaire et à l'organisme d'accueil une décision de prorogation. La prorogation ne peut avoir pour effet d'excéder la limite de 24 mois prévue comme étant la durée maximale du volontariat civil.

II. - INDEMNISATION DES VOLONTAIRES

Le volontariat civil est incompatible avec une autre activité rémunérée.
Des avantages sont prévus en faveur des intéressés : versement d'une indemnité, prestations en nature d'assurance maladie et maternité, bénéfice de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, validation de la période de volontariat au titre de la retraite, avantages en termes de limites d'âge et d'avancements dans la fonction publique, validation des acquis professionnels.

A. Versement d'une indemnité

L'indemnité mensuelle, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut majoré 261 de la fonction publique (soit 573,72 EUR au 1er janvier 2004) et prise en charge par l'organisme d'accueil.
Cette rémunération est maintenue en cas de maladie, maternité, adoption ou incapacité temporaire AT.

B. Avantages en nature

Selon les dispositions de l'article L. 122-12 du code du service national et du décret n° 2002-1159, le volontaire civil peut également recevoir, en plus de l'indemnité précitée, les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement ainsi que la prise en charge des déplacements occasionnés par le service et des frais y afférents.

C. Déclaration et paiement des cotisations
1. Maladie, maternité

L'organisme d'accueil acquitte une cotisation annuelle forfaitaire égale à 2 fois le plafond journalier applicable au 1er janvier, soit 228 EUR au 1er janvier 2004.

2. Accident du travail, maladie professionnelle

L'organisme d'accueil acquitte une cotisation annuelle forfaitaire égale à 0,45 % du salaire prévu à l'article L. 434-16 CSS (= salaire minimum des rentes - « SMR » - 15 660,59 EUR au 1er janvier 2003), soit 70,47 EUR au 1er janvier 2004.
Ces deux cotisations (soit pour l'année 2004 = 298,47 EUR) sont dues pour chaque période de douze mois consécutifs et versées en une seule fois à l'URSSAF dont relève l'organisme d'accueil (art. R. 372-2, § II, du code de la sécurité sociale).

3. Vieillesse

Un taux de cotisation de 16,35% avant le 1er juillet 2004 et de 16,45% à compter de cette même date est appliqué à une base forfaitaire égale à 90% de 169 fois la valeur moyenne sur l'année civile du SMIC horaire par mois.
Cette cotisation est directement prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

4. Les modalités de prise en charge par l'Etat des cotisations

Les cotisations forfaitaires maladie et accidents du travail peuvent être remboursées par l'Etat, sur justification de leur versement à l'URSSAF par l'organisme d'accueil, lorsque celui-ci est une association (décret n° 2000-1160, art. 1er).

III. - PRESTATIONS SOCIALES DES VOLONTAIRES
A. - Droit aux prestations en nature
des assurances maladie et maternité

L'article L. 122-14 du code du service national prévoit que le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général.
L'article R. 372-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le volontaire est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.

1. Régime compétent pour servir les prestations
en nature des assurances maladie et maternité

C'est le régime général qui sert ces prestations au volontaire durant son engagement.

2. Affiliation du volontaire

Par dérogation à l'article R. 312-1 du code de la sécurité sociale, le volontaire est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend l'organisme d'accueil (art. R. 372-2, § I, CSS).
L'organisme d'assurance maladie compétent pour l'affiliation du volontaire est, en métropole, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), et, dans un DOM, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS).
L'organisme d'accueil du volontaire, dès réception de la décision d'affectation, saisit la caisse dans le ressort de laquelle il est situé, d'une demande d'affiliation au régime général du volontaire concerné.
L'affiliation au régime général pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité se substitue à toute affiliation antérieure à un quelconque régime d'assurance maladie (salariés, non salariés, assurances sociales étudiantes, régime général sur critère de résidence, qualité d'ayant droit dans le régime d'assurance maladie des parents, etc).

3. Condition d'ouverture du droit aux prestations

Seul le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est ouvert au volontaire qui bénéficie ainsi de la prise en charge de l'ensemble de ses frais de soins dans les conditions de droit commun prévues par livre III du code de la sécurité sociale.
Le volontaire reçoit une décision d'affectation délivrée par le préfet compétent qui mentionne la date de prise de fonctions et le début de l'engagement du volontaire. Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, garanti au titre de l'article L. 122-14 du code du service national, débute à la date de prise de fonctions.
Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité débutant dès la prise de fonctions, les frais de soins engagés entre la date de début d'activité et la date à laquelle le volontaire est effectivement mis en possession de sa carte d'assurance maladie sont pris en charge rétroactivement par la CPAM ou la CGSS concernée.

4. Maintien du droit aux prestations
en nature des assurances maladie et maternité

L'affiliation au régime général au titre du volontariat ouvre droit, à l'expiration de la période de volontariat, comme pour tous les autres régimes d'assurance maladie (à l'exception de l'affiliation au régime général sur critère de résidence, CMU de base), à un maintien du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour une durée qui peut atteindre quatre ans au titre de l'article L. 161-8 du CSS. Si, durant cette période, le volontaire vient à relever, à un autre titre, d'un régime d'assurance maladie, le maintien de droit s'efface au profit de ce nouveau régime.
Lorsqu'à l'issue de son engagement, le volontaire s'inscrit à l'ANPE, il bénéficie d'un maintien du droit en application du même article. Il ne relève donc pas du dispositif de maintien du droit prévu à l'article L. 311-5 du même code.

B. Protection complémentaire

Les volontaires qu'ils soient affectés en métropole ou dans un DOM peuvent avoir un droit éventuel à la protection complémentaire en matière de santé (couverture maladie universelle complémentaire). A cet égard, il est précisé que, pour l'accès au droit, ce sont les ressources des douze mois civils précédant la demande de CMU-C qui sont prises en compte. Toutefois, un décret en préparation devrait prochainement modifier cette période de référence qui deviendrait celle de l'année civile précédant la demande.
Pour l'accès au droit, le total des ressources annuel doit être inférieur depuis le 1er juillet 2003, pour une personne seule, à 6 798 EUR pour la métropole et inférieur à 7 532,18 EUR pour les DOM. Ce montant est majoré en fonction de la composition du foyer (cf. annexe I). Ce plafond est révisé chaque année au 1er juillet.
Pour la définition du foyer, le volontaire est rattaché au foyer de ses parents pour l'examen des ressources s'il remplit deux conditions :

  • être âgé de moins de vingt-cinq ans ;

  • être rattaché au foyer fiscal de ses parents ou percevoir une pension de ses parents fiscalement déductible.
  • NB : si le volontaire a un ou plusieurs enfants à charge, il n'est pas rattaché au foyer de ses parents mais c'est, dans ce cas, le foyer constitué par le couple ou volontaire et son ou ses enfant(s) à charge qui est pris en compte pour la détermination des ressources.
    Pour la détermination des ressources à prendre en compte dans l'examen du droit, sont prises en compte toutes les ressources, et notamment :

    Le deuxième alinéa du I de l'article L. 122-14. du code du service national et le deuxième alinéa du II du même article prévoient que l'organisme d'accueil assure au volontaire affecté dans un département d'outre-mer, une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation ou de rapatriement sanitaire. Il en est de même pour le volontaire affecté à l'étranger.
    La CMU-C peut donc intervenir, le cas échéant, pour les volontaires affectés dans un DOM, en supplément de la protection complémentaire prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14 du code précité.

    C. Accidents du travail et maladies professionnelles

    Aux termes des articles L. 412-8, 13° et R. 412-19 du code de la sécurité sociale, l'accident ou la maladie survenue(e) par le fait ou à l'occasion du volontariat civil, ouvre droit pour le volontaire, dans les conditions prévues par le livre IV du même code, à la prise en charge des prestations mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 du même code.
    En cas d'incapacité permanente partielle, une indemnité en capital ou une rente viagère est servie au volontaire.

    D. Vieillesse

    Le temps du service civil est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime de base auquel le volontaire est affilié postérieurement à son volontariat (art. L. 122-15 du code du service national).

    IV. - STATUT DES VOLONTAIRES AU REGARD DU CODE DU TRAVAIL

    Le volontaire civil est placé sous l'autorité hiérarchique du préfet. Le contrat de volontariat est un contrat de droit public auquel ne sont pas applicables les dispositions du droit du travail. En conséquence, les volontaires civils ne sont pas comptés dans l'effectif salarié de l'organisme d'accueil.
    Vous voudrez bien nous faire part des éventuelles difficultés d'application.
    Direction de la sécurité sociale, bureau 2 A, couverture maladie universelle et prestations de santé ; Mme Rouch (Maïté), tél. : 01-40-56-74-04 ; fax : 01-40-56-69-57 ; M. Gaudiller (Gil), Tél. : 01-40-56-70-18 ; fax : 01-40-56-69-57.
    Bureau 5 C, recouvrement, Mme Grazini (Marie-Laure), tél. : 01-40-56-76-83 ; fax : 01-40-56-65-75.
    Délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale : M. Raynaut (Jean-Marie), Tél : 01-40-56-62-13 ; fax : 01-40-56-62-30.

    Le ministre de la santé
    et de la protection sociale,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    D. Libault

    Le ministre de la jeunesse, des sports
    et de la vie associative,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le délégué interministériel
    à l'innovation sociale et à l'économie sociale,
    G. Sarracanie

    ANNEXE I
    PLAFOND DE RESSOURCES POUR L'ATTRIBUTION DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ
    (CMU COMPLÉMENTAIRE)

    NOMBRE DE PERSONNESPLAFOND CMU COMPLÉMENTAIRE AU 01/07/03
    (décret n° 2003-804 du 26/08/03)
    COEFFICIENT DE MAJORATION
    (art. R. 861-3 du CSS)
    AnnuelEquivalent mensuel
    1 6 798,00 EUR 566,50 EUR-
    210 197,00 EUR 849,75 EUR+ 50 % de 1 personne
    312 236,40 EUR1 019,70 EUR+ 30 % de 1 personne
    414 275,80 EUR1 189,65 EUR+ 30 % de 1 personne
    par personne supplémentaire+ 2 719,20 EUR+ 226,60 EUR+ 40 % de 1 personne

    PLAFOND DE RESSOURCES DOM

    NOMBRE DE PERSONNESPLAFOND CMU COMPLÉMENTAIRE AU 01/09/03
    (décret n° 2003-805 du 26/08/03)
    COEFFICIENT DE MAJORATION
    (art. R. 861-3 du CSS)
    AnnuelEquivalent mensuel
    1 7 532,18 EUR 627,68 EUR-
    211 298,27 EUR 941,52 EUR+ 50 % de 1 personne
    313 557,92 EUR1 129,83 EUR+ 30 % de 1 personne
    415 817,57 EUR1 318,13 EUR+ 30 % de 1 personne
    par personne supplémentaire+ 3 012,87 EUR+ 251,07 EUR+ 40 % de 1 personne

    ANNEXE II
    FORFAIT LOGEMENT CMU-C

    MONTANTS 2004FL CMUC
    TextesArticle R. 861-5 et R. 861-7 CSS
    1 personne12 % du RMI 1 personne = 50,15 EUR
    2 personnes14 % du RMI 2 personnes = 87,75 EUR
    Au moins 3 personnes14 % du RMI 3 personnes = 105,31 EUR

    (1) Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité.
    (2) Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat civil peut également s'exercer dans les services de l'Etat.