Bulletin Officiel n°2004-32

Décret n° 2004-791 du 29 juillet 2004 relatif au cumul d'un emploi et d'une pension de retraite pour les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales

SS 3 314
2333

NOR : SANS0422006D

(Journal officiel du 3 août 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 634-6, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2003-775 du 21 avril 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1465 A et 1466 A ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003,

Décrète :

Art. 1er. - A la section 3 du chapitre  IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), sont insérés, après l'article D. 634-11, les articles D. 634-11-1 à D. 634-11-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 634-11-1. - Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :
« a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
« b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
« c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.
« Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité, lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2.
« La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6. »
« Art. D. 634-11-2. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an.
« Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10.
« Art. D. 634-11-3. - La caisse compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension.
« Art. D. 634-11-4. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 634-6, les caisses de retraite des régimes relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que la suspension de pension applicable en cas de dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2.
« Art. D. 634-11-5. - Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un.
« Art. D. 634-11-6. - A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré. »

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau