Bulletin Officiel n°2004-36

Décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 pris en application de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan d'alerte et d'urgence départemental en cas de risques exceptionnels

AS 4 48
2542

NOR : SANA0422815D

(Journal officiel du 3 septembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de l'action sociale et de la famille, notamment ses articles L. 116-3 et L. 121-6-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est exclusivement limité à la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence institué par l'article L. 116-3 du même code, du caractère facultatif de l'inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux, ainsi que des catégories de services destinataires des informations collectées en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives.

Art. 2. - Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
a) Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
b) Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, résidant à leur domicile ;
c) Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, résidant à leur domicile.

Art. 3. - Les informations figurant dans le registre nominatif sont :
1. Les éléments relatifs à l'identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :
a) Ses nom et prénoms ;
b) Sa date de naissance ;
c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
d) Son adresse ;
e) Son numéro de téléphone ;
f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;
g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d'urgence ;
2. Les éléments relatifs à la demande, à savoir :
a) La date de la demande ;
b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.

Art. 4. - En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif - ou son représentant légal - communique sa nouvelle adresse au maire.
En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif - ou son représentant légal - en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.

Art. 5. - L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.
Lorqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.
La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif, ou à son représentant légal. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité, et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.

Art. 6. - Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés.
Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données du registre nominatif.
Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l'enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre, sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.

Art. 7. - Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 du code de l'action sociale et des familles et dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, le registre nominatif qu'il a constitué et régulièrement mis à jour.
Les autorités, mentionnées au présent article et à l'article 9, sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre.

Art. 8. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article 3 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du déclenchement du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 du code de l'action sociale et des familles, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.

Art. 9. - Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les renseignements et de l'ensemble des destinataires des données.
Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par le représentant légal de la personne inscrite au registre nominatif.
Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de son droit d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription.

Art. 10. - Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'au décès de la personne en cause ou jusqu'à sa demande de radiation du registre nominatif.

Art. 11. - Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent décret sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que lesdites dispositions.
Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions du présent décret doit préalablement faire l'objet de formalités déclaratives auprès de ladite commission dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Art. 12. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux personnes âgées et la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin

Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

Le ministre délégué aux personnes âgées,
Hubert Falco

La secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp