Bulletin Officiel n°2004-38MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Direction générale de la santé
Sous-direction politique des produits de santé
Bureau des dispositifs médicaux
et autres produits de santé
3 B
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Mission de l'observation, de la prospective
et de la recherche clinique
Sous-direction de l'organisation du système
de soins
Bureau des dispositifs nationaux
et centralisé de l'offre de soins - 04
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement du système de soins
Bureau des produits de santé - 1 C - 04-4511 D

Circulaire DHOS/DGS/DSS n° 2004-378 du 3 août 2004 relative à la procédure de fixation, de suivi et de révision, par les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, de la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge les défibrillateurs cardiaques implantables (DCI) et les stimulateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits « triple chambre »(STC) inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en application de l'article 24 de la loi de finances de la sécurité sociale (LFSS) pour 2004.

NOR : SANH0430441C

Date d'application : immédiate.

Références :
Arrêtés d'inscription des défibrillateurs cardiaques implantables et des stimulateurs cardiaques « triple chambre » ;
Avis de la Commission d'évaluation des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Le ministre de la santé, et de la protection sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information])

I. - CONTEXTE

L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a complété l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pour préciser les conditions de prise en charge par l'assurance maladie de l'utilisation en établissements de santé de certains dispositifs médicaux à usage individuel.
Ces dispositions visent entre autres certains dispositifs médicaux implantables. En effet, le diagnostic préalable, l'implantation et le suivi des patients peuvent justifier de fixer des exigences élevées en termes de qualité et de sécurité des soins auxquelles les établissements de santé doivent satisfaire s'ils veulent pratiquer ces activités.
La capacité de restreindre la prise en charge par l'assurance maladie aux seuls établissements satisfaisant ces conditions est désormais possible.
Il est ainsi prévu la mention dans la liste des produits et prestations (« LPP », liste générale qui définit les conditions de prise en charge par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel) des conditions particulières relatives notamment aux modalités de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des praticiens utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations au sein des établissements de santé.
Par ailleurs, le coût de ces dispositifs et le haut niveau de compétence technique des équipes qui implantent ces dispositifs et suivent les patients conduisent à limiter les indications médicales d'inscription au remboursement à celles pour lesquelles le service rendu, apprécié par la Commission d'évaluation des produits et prestations (art. R. 165-2 à R. 165-6 du code de la sécurité sociale), est incontestable et justifie une prise en charge sur des ressources publiques. Cette définition précise des indications permet de définir la population cible des personnes malades pour lesquels le dispositif est indiqué.
Sur ces bases, outre les conditions relatives aux modalités de délivrance des soins, de qualité des soins ou de compétence des praticiens des établissements, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit apprécier le nombre d'unités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins de la population correspondant aux indications, en tenant compte également de l'implantation territoriale et de l'expérience pour les soins concernés des établissements de santé.
Le premier cas d'application de ces deux nouvelles dispositions concerne les défibrillateurs cardiaques implantables (DCI) et les stimulateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits « triple chambre »(STC). Pour ces dispositifs particulièrement coûteux, jusqu'à présent sauf exception, seuls certains établissements sous dotation globale assuraient ces pratiques, en l'absence d'inscription de ces produits sur la liste des produits et prestations (LPP) qui aurait permis à certains établissements de santé privés sous OQN de développer une activité significative d'implantation.

II. - PROCÉDURE DE FIXATION, DE SUIVI ET DE RÉVISION
DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Dès la publication des arrêtés d'inscription des DCI et STC à la LPP, il vous est demandé d'engager la procédure de fixation de la liste des établissements de santé pour lesquels ces dispositifs seront prise en charge. Cette procédure devra être achevée rapidement, afin que cette prise en charge puisse suivre de très près la date de publication des arrêtés.
Vous trouverez en annexes 1a et 1b, les conditions qu'il est prévu de faire figurer aux arrêtés d'inscription à la LPP de ces dispositifs en matière de délivrance des soins, de qualité des soins ou de compétence des praticiens des établissements.
Vous y trouverez également les indications médicales, dont le respect conditionne la prise en charge et la population cible à laquelle ces indications correspondent. Au regard des indications d'inscription, le nombre de malades susceptibles de bénéficier d'une première implantation est de l'ordre de :
Cinquante par an et par million d'habitants pour les DCI, selon les données validées par la Commission d'évaluation des produits et prestations,
Cent par an et par million d'habitants pour les STC.
L'activité de renouvellement des boîtiers déjà implantés (prévu tous les quatre à cinq ans pour le DCI ou le STC) sera prise en compte en sus.
Ces éléments, correspondant aux données actuelles, doivent donc vous permettre d'apprécier le nombre d'unités hospitalières nécessaires pour couvrir les besoins propres à chaque région.
Vous veillerez à mettre en oeuvre une procédure ouverte et transparente, permettant à tout établissement de santé de votre région susceptible de pratiquer ces activités de faire acte de candidature. Les modalités pratiques d'organisation de cette procédure sont laissées à votre appréciation. Vous trouverez en annexe 2 un modèle type de dossier de candidature.
La liste des établissements que vous aurez ainsi établie sera envoyée aux organismes d'assurance maladie, ainsi que toute modification ultérieure, et publiée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture avec une copie aux directions d'administration centrale concernées.
Une fois la liste établie et publiée, il vous appartiendra de :

La liste pourra être également revue en cas d'actualisation de la LPP consécutive à la publication de données scientifiques médicales nouvelles modifiant les indications de prise en charge et par conséquent la population cible correspondante.
Je demande par ailleurs, lorsque les contrats de bon usage prévus par l'article L. 162-22-7 du CSS pourront être établis, de solliciter immédiatement l'adhésion à ces contrats des établissements figurant sur la liste.

III. - MODE DE PRISE EN CHARGE
PAR L'ASSURANCE MALADIE DES DCI ET DES STC

Compte tenu des modalités propres à chaque secteur, et en prenant en compte les modalités différentes d'entrée dans la tarification à l'activité des secteurs public et privé sous OQN, la prise en charge des DCI et des STC sera assurée de la façon suivante :
1. Pour les cliniques privées sous OQN, la possibilité de facturer des DCI et des STC, pourra intervenir en 2004 après la publication des arrêtés d'inscription à la LPP et dès que la liste des établissements concernés aura été établie par le directeur de l'ARH.
2. Pour les établissements sous dotation globale en 2004, ces dispositifs figurent sur la liste des dispositifs médicaux implantables (DMI) de l'annexe 3 de la circulaire budgétaire pour 2004. Cette liste de produits vise à permettre l'ajustement infra-annuel des budgets en fonction de la consommation réelle de DMI inscrits.
Dès que la liste des établissements fixée par le directeur de l'ARH aura été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, les établissements qui ne seront pas inscrits sur cette liste, ne pourront plus prétendre à un remboursement.
A partir de 2005, les établissements anciennement sous dotation globale se verront opposer, pour la facturation en sus, comme les établissements sous OQN, la nécessité de figurer sur la liste établie par le directeur de l'ARH, prévue à l'article L. 165-1 du CSS.
Vous voudrez bien me rendre compte de l'engagement de cette procédure et des difficultés que vous avez pu rencontrer dans sa mise en oeuvre.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

ANNEXE I a
CONDITIONS FIGURANT DANS L'ARRÊTÉ D'INSCRIPTION
DES DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES IMPLANTABLES

1. L'implantation doit être réalisée dans un établissement de santé figurant sur une liste établie par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH).
2. Les établissements de santé figurant sur la liste fixée par le directeur de l'ARH doivent disposer des moyens suivants :

  • unité de stimulation cardiaque ;

  • laboratoire d'électrophysiologie diagnostique et interventionnelle ;
  • laboratoire d'hémodynamique et de cardiologie interventionnelle souhaitable. A défaut, une convention doit être passée avec un établissement voisin ;
  • unité de soins intensifs cardiologiques ou à défaut une unité de réanimation proche de la salle d'implantation ; un cardiologue ou un réanimateur doit être présent dans cette unité 24 h/24 ;
  • recours à la chirurgie et à l'anesthésie : l'implantation ou le remplacement de boîtiers placés dans une poche abdominale ou sous-costale nécessite une collaboration chirurgicale et anesthésique dont les conditions doivent être précisées par une convention écrite entre les deux équipes ;
  • pour les défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dit « triple chambre », dans l'établissement ou à proximité, une coopération étroite est nécessaire entre l'équipe médicale assurant l'implantation et le suivi technique, et un médecin cardiologue ayant une compétence particulière dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, en particulier pour la discussion des indications et le suivi des patients. Les conditions de cette collaboration doivent être précisées par une convention écrite entre les parties.
  • De plus, l'ensemble des activités associées à la mise en place des stimulateurs cardiaques triple chambre doivent être assurées, en particulier :

    3. Les unités d'implantation des établissements de santé figurant sur la liste fixée par le directeur de l'ARH doivent répondre aux conditions suivantes :
    3.a) Disposer d'un personnel médical et paramédical comme suit :

    3.b) Disposer d'un environnement technologique comme suit :

    Enregistreur multipiste possédant les spécifications suivantes ou une technologie plus évoluée :

    et en plus pour les défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits « triple chambre » :

    3.c) Justifier d'une activité de l'unité d'implantation :
    Nombre minimal d'implantation (primo-implantations et remplacements de boîtiers confondus) par an et pour le centre :

  • 100 implantations de stimulateurs (et de 30 par opérateur dans l'unité) ;

  • 50 implantations de défibrillateurs (et 25 par opérateur dans l'unité). Ce critère sera jugé dans les trois ans suivant le début de l'activité ;
  • 100 procédures d'électrophysiologie diagnostique ;
  • 50 procédures d'ablation endocavitaire (hors ablation de jonction auriculo-ventriculaire).
  • assurer une astreinte de rythmologie 24 h/24 ;
  • être à même d'implanter tous les types de stimulateurs et de défibrillateurs actuellement disponibles conformément aux indications établies pour chaque type d'appareil.
  • 3.d) L'unité doit s'engager à participer aux actions d'évaluation, notamment :

    4. Les praticiens formés à la technique d'implantation doivent répondre aux exigences suivantes :

    Pour l'implantation des défibrillateurs cardiaques triple chambre, avoir la connaissance de la technique de resynchronisation cardiaque, en particulier pour l'implantation des sondes de stimulation ventriculaire gauche.
    5. L'indication d'un défibrillateur doit être posée par deux cardiologues dont l'un au moins à une formation et une expérience telles que décrites au paragraphe 4. Ce dernier doit, en outre, entretenir cette compétence en exerçant dans une unité telle que définie répondant à l'ensemble des critères énoncés aux points 1 à 4.
    Indications de prise en charge des DCI simple chambre :
    La prise en charge est assurée dans la prévention de la mortalité cardiaque par trouble du rythme ventriculaire dans les indications suivantes :

    Les indications spécifiques aux défibrillateurs ventriculaires simple chambre sont :

    Indication de prise en charge des DCI double chambre.
    La prise en charge est assurée dans la prévention de la mortalité cardiaque par trouble du rythme ventriculaire dans les indications suivantes :

    Les indications spécifiques aux défibrillateurs ventriculaires double chambre sont :
    1. Présence d'une indication conventionnelle de stimulation cardiaque définitive atriale ou double chambre :

  • trouble de conduction auriculo-ventriculaire ;

  • ou dysfonction sinusale spontanée ou induite par le traitement médical associé.
  • 2. Détection appropriée du trouble du rythme traité par le défibrillateur nécessite une détection double chambre.
    Indication de prise en charge des DCI triple chambre
    La prise en charge est assurée dans la prévention de la mortalité cardiaque par trouble du rythme ventriculaire dans les indications suivantes :

    chez les patients nécessitant une resynchronisation cardiaque par stimulation atrio-biventriculaire en cas d'insuffisance cardiaque sévère (classe III - IV de la NYHA malgré un traitement médical optimal, chez des patients en rythme sinusal, avec complexes QRS > 120 ms sur l'ECG, fraction d'éjection ventriculaire gauche < ou = à 35 % et diamètre télédiastolique ventriculaire gauche > 27 mm/m² de surface corporelle).

    ANNEXE I b

    CONDITIONS FIGURANT DANS L'ARRÊTÉ D'INSCRIPTION DES STIMULATEURS CARDIAQUES IMPLANTABLES AVEC STIMULATION ATRIO-BI-VENTRICULAIRE POUR RESYNCHRONISATION DITS « TRIPLE CHAMBRE » (STC)
    1. L'implantation doit être réalisée dans un établissement de santé figurant sur une liste établie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH).
    2. Les établissements de santé figurant sur la liste fixée par le directeur de l'ARH doivent disposer des moyens suivants :
    Dans l'établissement :

    Dans l'établissement ou à proximité :

    3. Les unités d'implantation de l'établissement de santé figurant sur la liste fixée par le directeur de l'ARH doivent disposer des moyens suivants :
    3.a) Disposer d'un personnel médical et paramédical comme suit :

    3.b) Disposer d'un environnement technologique pour l'implantation et le réglage des appareils comme suit :

    3.c) Assurer l'ensemble des activités associées à la mise en place des stimulateurs cardiaques triple chambre, en particulier :

    3.d) Justifier d'une activité :
    Nombre minimal d'implantation (primo-implantations et remplacements de boîtiers confondus) par an et par centre : 100 implantations (et de 30 par opérateurs dans l'unité) de stimulateurs tous types confondus actuellement disponibles conformément aux indications établies pour chaque type d'appareil.
    3.e) S'engager à participer aux actions d'évaluation, notamment :

    4. Les praticiens formés à la technique d'implantation doivent répondre aux exigences suivantes :

    Indications de prise en charge :
    La prise en charge est indiquée pour une resynchronisation cardiaque par stimulation atrio-bi-ventriculaire en cas d'insuffisance cardiaque sévère (classe III-IV de la NYHA), malgré un traitement médical optimal, chez un des patients en rythme sinusal, avec complexes QRS 20 ms sur l'(ECG, fraction d'éjection ventriculaire gauche < ou = à 35 % et diamètre télédiastolique ventriculaire gauche > 27 mm/m² de surface corporelle.

    ANNEXE II b
    MODÈLE TYPE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
    Partie A
    Identification de la demande

    Etablissement
    Entité juridique
    Site concerné (et localisation de l'unité le cas échéant)
    Activité concernée : implantation de DCI et ou de STC
    Les critères de la partie B et C ci-après devront être renseignés précisément en démontrant pour chacun d'entre eux leur conformité aux dispositions des arrêtés de prise en charge correspondant. En cas de non-conformité pour un ou plusieurs critères, vous veillerez à indiquer les mesures correctives que vous envisagez de prendre et sous quel délai.

    Partie B
    Description de l'unité d'implantation

    Unité d'implantation :
    B.1. - Personnel médical :

  • nombre de cardiologues ;

  • formation (pour chacun) à détailler selon les indications de l'arrêté ;
  • nombre d'implantations de DCI, stimulateurs et/ou défibrillateurs, réalisé par chacun ;
  • nombre de médecins non cardiologues ;
  • formation (pour chacun) à détailler selon les indications de l'arrêté
  • B.2. - Personnel paramédical :

    B.3. - Environnement technologique :

    B.4. - Activité (rétrospective et prospective) des unités d'implantation :

    ANNÉE
    civile
    précédente
    ANNÉE
    en cours
    ANNÉE N + 1ANNÉE N + 2ANNÉE N + 3
    Implantation de DCI simple, double et triple chambre     
    Implantation de stimulateurs cardiaques simple et double chambre     
    Implantation de stimulateurs cardiaques triple chambre     
    Procédures d'électrophysiologie diagnostique     
    Procédures d'ablation endocavitaire     

    B.5. - Autres conditions :
  • participation à l'évaluation de son activité relative aux dispositifs médicaux implantés ;

  • astreinte 24/24 d'un médecin cardiologue spécialisé en rythmologie répondant aux conditions de l'arrêté.
  • Partie C
    Description de la complémentarité de l'établissement de santé
    par rapport à l'unité d'implantation

    A lister conformément à l'arrêté.