Bulletin Officiel n°2004-42

Décision du 17 septembre 2004 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

SP 2 264
2794

NOR : SANM0423184S

(Journal officiel du 15 octobre 2004)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 17 septembre 2004 :
Considérant que le laboratoire Pfizer, 23-25, avenue du Docteur-Lannelongue, 75668 Paris Cedex 14, a diffusé deux publicités relatives à la spécialité Celebrex, aides de visite ;
Considérant que ces aides de visite mettent en exergue, en page 2, l'allégation « Celebrex : une efficacité prouvée versus AINS classique » illustrée par un histogramme présentant le pourcentage de patients atteints de gonarthrose symptomatique améliorés à 12 semaines sous placebo, sous Célécoxib 200 mg/j et 400 mg/j et sous Naproxène 1 000 mg/j, référencés par l'étude Bensen WG, Fiechtner JJ et al. ;
Considérant que l'association de l'allégation « Celebrex : une efficacité prouvée versus AINS classique » et des histogrammes présentant des pourcentages en faveur des deux groupes Celebrex, à savoir Célécoxib 200 mg/j et 400 mg/j (35 % et 36 % respectivement) contre 29 % pour le Naproxène, sans que la comparaison entre les groupes Celebrex et Naproxène n'ait été évaluée sur ce critère, peut induire en erreur le prescripteur sur une efficacité supérieure de Celebrex par rapport au Naproxène. En effet, l'étude précitée n'a démontré qu'une différence statistiquement significative des trois groupes actifs versus placebo. En conséquence, cette présentation qui vise à montrer une supériorité d'efficacité de Celebrex par rapport au Naproxène n'est pas objective ;
Considérant qu'ainsi ces documents sont contraires aux dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique, qui précise notamment que la publicité doit présenter le médicament de façon objective,
les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Celebrex, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, sont interdites.