Bulletin Officiel n°2004-43MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
SECRÉTARIAT D'ÉTAT
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement des établissements de santé

Circulaire DHOS/SDE/E1 n° 2004-471 du 4 octobre 2004 relative à la convention définissant les conditions d'intervention des associations de bénévoles dans les établissements de santé et comportant une convention type

SP 3 313
2842

NOR : SANS0430516C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles :
L. 1112-5 relatif à l'organisation de l'intervention des associations de bénévoles dans les établissements de santé ;
L. 1110-11 organisant, au sein des établissements de santé, l'intervention des bénévoles accompagnant les personnes en fin de vie ;
R. 1110-1 relatif à la convention type prévue à l'article L. 1110-1 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
Circulaire DGS/DH/95 n° 22 du 6 mai 1995 relative au droit des patients hospitalisés et comportant la charte du patient hospitalisé ;
Plan national de lutte contre le cancer 2003-2007 : mesure 60.
Textes abrogés : circulaire n° 661 du 4 mars 1975 relative au bénévolat dans les établissements d'hospitalisation publics.
Annexe : convention type régissant les conditions d'intervention des associations de bénévoles dans les établissements de santé et son annexe.

Le ministre de la santé et de la protection sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) L'article L. 1112-5 du code de la santé publique (CSP), introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, invite les établissements de santé à faciliter les interventions de bénévoles, étant précisé que « les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention ».
Le plan national de lutte contre le cancer 2003-2007 (dit Plan cancer), soulignant l'importance des actions psychologiques, de loisir et d'assistance déployées par les associations de bénévoles, a prévu, dans sa mesure 60, la mise en place « d'une convention type association - hôpital qui pourra être déclinée localement ».
Vous trouverez donc en annexe à la présente circulaire une convention type que vous voudrez bien transmettre aux établissements de santé de votre ressort. L'utilisation de ce document ne doit pas se limiter au Plan cancer. Il pourra, en effet, dans un souci d'harmonisation des procédures, être utilement proposé comme modèle à tous les établissements de santé en vue de régir les modalités de partenariat qui les unissent aux associations qui interviennent en leur sein, quelle que soit la pathologie considérée.
Je vous remercie de l'attention toute particulière que vous porterez à la mise en oeuvre de la présente circulaire. Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer à cette occasion.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty

Convention type définissant les conditions d'intervention
des associations de bénévoles dans les établissements de santé

Vu l'article L. 1112-5 du code de la santé publique (1),

Il est convenu ce qui suit :


Entre, d'une part :
(Nom de l'établissement ), établissement de santé dontle siège est , représenté par son représentant légal ,M., Mme, Mlle ,et ci-après dénommé « l'établissement »
Et, d'autre part :
L'association , dont le siège est , ci-après dénommée« l'association » représentée par (en principe, le président de l'association).

Préambule

L'association et ses bénévoles agissent en collaboration avec les équipes soignantes et administratives. Ils contribuent à l'accueil et au soutien des personnes hospitalisées et de leur entourage. Ils s'engagent à ne pas interférer dans les soins et à respecter les règles de fonctionnement de l'établissement.
Le partenariat entre l'établissement et l'association est fondé sur les principes suivants :

Article 1er
Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles du partenariat établi entre l'établissement et l'association en vue d'organiser l'activité des bénévoles auprès des personnes hospitalisées et de leur entourage.

Article 2
Activités de l'association au sein de l'établissement

L'établissement autorise l'association à intervenir en son sein. Elle favorise cette intervention. L'établissement et l'association définissent ensemble les modalités de l'intervention de l'association et de ses bénévoles (2) au sein de l'établissement.
Les activités de l'association au sein de l'établissement sont les suivantes :
(Préciser : permanence, visite, animation, ; définir les grandes lignes des activités)
L'association et ses bénévoles s'engagent à respecter en toutes circonstances le règlement intérieur de l'établissement et la présente convention.

Article 3

Coordonnateur

 (3)

L'association désigne un coordonnateur qui organise l'action des bénévoles auprès des personnes malades et le cas échéant de leur entourage, assure la liaison avec les équipes soignantes et administratives et s'efforce d'aplanir les difficultés éventuelles survenues lors de l'intervention des bénévoles.
Lorsqu'une personne hospitalisée ou l'un de ses proches formule une demande de soutien ou d'aide, cette demande est transmise par le correspondant désigné de l'établissement au coordonnateur de l'association - ou, à défaut, au bénévole qu'il aura désigné à cet effet- qui met en relation un bénévole avec la personne.

Article 4
Formation et information des bénévoles

L'association assure la sélection, la formation - adaptée à l'activité de l'association au sein de l'établissement - et le soutien continu des bénévoles. Elle s'assure du bon fonctionnement de l'équipe de bénévoles et organise son encadrement. Elle s'assure également du respect, par les bénévoles, des engagements pris au titre de la présente convention.
L'association fait connaître à ses bénévoles - qui s'engagent dans toute la mesure du possible à y participer- les formations et journées de rencontres, débats organisés par l'établissement pour les associations et leurs bénévoles.

Article 5
Echanges de documents et d'informations

5.1. L'association transmet à l'établissement les documents suivants :
A la signature de la convention :

  • un exemplaire de ses statuts ;

  • la charte de l'association et son règlement intérieur, lorsqu'ils existent.
  • Chaque année :

    5.2. L'établissement remet à l'association des exemplaires de la charte du patient hospitalisé de manière à ce qu'elle puisse être portée à la connaissance de tous les bénévoles qui interviennent dans les unités de soins.
    L'établissement met également à la disposition de l'association un exemplaire de son règlement intérieur.
    Les parties conviennent d'un commun accord des documents que l'établissement met à la disposition des bénévoles en vue de favoriser une meilleure compréhension de leur part de l'organisation et du fonctionnement de l'établissement.
    5.3. Informations et badge : l'établissement fait mention de l'association sur ses supports de communication (annuaire, livret d'accueil, site web) de façon à informer de la présence de l'association au sein de l'établissement, d'une part, les usagers et, d'autre part, le personnel hospitalier et les intervenants exerçant à titre libéral.
    Un badge est remis au bénévole qui doit le porter de manière visible dès qu'il intervient dans l'enceinte de l'établissement. Ce badge comporte le logo de l'établissement, le nom et/ou le prénom du bénévole (il est recommandé de faire figurer la durée de validité du badge ; les associations décident de l'opportunité de faire apparaître leur logo).
    5.4. Dans le respect du secret des informations concernant la personne malade, protégé par les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique - annexé à la présente convention -, les parties peuvent être amenées à échanger des informations sur la personne accueillie dans le service, avec son accord. Cet échange d'informations est limité aux éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs rôles respectifs.

    Article 6
    Relations entre l'établissement et l'association

    Préalablement à la signature de la convention, la direction de l'établissement informe le représentant de l'association sur le cadre institutionnel et l'ensemble de l'activité de l'établissement. Il lui fait connaître les relations mises en place avec le secteur associatif et l'ensemble des réseaux dans lequel l'établissement est impliqué.
    La direction de l'établissement et le représentant de l'association se rencontrent autant que de besoin et au moins une fois par an pour faire le point sur les conditions dans lesquelles évolue leur partenariat.
    La direction de l'établissement ou le service concerné reçoit individuellement, en tant que de besoin et, le cas échéant, à l'initiative de l'association - en présence du coordonnateur -, les bénévoles désignés par l'association. Lors de cette entrevue sont convenues, notamment, en accord avec le coordonnateur et le bénévole, les modalités spécifiques d'intervention du bénévole (diffusion de documentation, fourniture de matériel...). Ces modalités sont, le cas échéant, mentionnées par écrit dans le cadre de la présente convention.
    Dans tous les cas, chaque bénévole est présenté au chef du service où il est appelé à intervenir, préalablement à sa première intervention. Le bénévole est ensuite tenu d'aviser le personnel soignant de sa présence, chaque fois qu'il arrive dans un service pour y intervenir.
    L'établissement organise régulièrement des réunions et des rencontres avec le coordonnateur et, le cas échéant, les bénévoles pour :

  • faire le bilan de l'activité de l'association ;

  • mettre en place des initiatives communes (forum, formation, etc.) ;
  • promouvoir les actions de l'association, dans un esprit de compréhension mutuelle entre l'association et les personnels de l'établissement et les intervenants exerçant à titre libéral.
  • L'établissement informe ses personnels - et les intervenants exerçant à titre libéral - des missions et activités de l'association dans les unités de soins et promeut des actions de sensibilisation à ce sujet.

    Article 7
    Conditions matérielles

    L'établissement prend, en concertation avec le coordonnateur, les dispositions matérielles nécessaires à l'intervention des bénévoles de l'association en son sein (préciser...).

    Article 8
    Litige

    En cas de litige entre l'association et l'établissement, chacune des parties, sauf situation d'urgence visée à l'article 10 ci-dessous, s'efforce d'aboutir à un règlement amiable en concertation avec l'autre partie.
    L'établissement peut, pour un motif légitime, notamment en cas de manquement caractérisé, par l'un des bénévoles, aux engagements issus de la présente convention, s'opposer, à titre provisoire ou définitif, à l'intervention de ce bénévole en son sein, avec effet immédiat si besoin est. Cette décision est portée à la connaissance du coordonnateur et du représentant légal de l'association.

    Article 9
    Assurances

    L'association déclare être couverte en responsabilité civile, par l'assurance, pour les dommages susceptibles d'être causés par ses membres à l'occasion de leurs interventions au sein de l'établissement. Elle s'engage à fournir à l'établissement une attestation d'assurance à ce titre. L'établissement garantit en responsabilité civile les dommages susceptibles d'être occasionnés aux bénévoles de l'association en son sein.

    Article 10
    Date d'effet, durée et résiliation

    La présente convention (le cas échéant, annule et remplace la précédente convention conclue le...) prend effet à la date de sa signature. Elle est établie pour une durée de deux ans et sera renouvelée par tacite reconduction, à défaut d'être dénoncée par les parties, deux mois avant son échéance. Sauf situation d'urgence, elle ne peut être dénoncée qu'à la suite d'un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Article 11
    Documents annexes

    La présente convention comporte les documents annexes suivants :
    Les articles suivants du code de la santé publique :
    L. 1112-5 relatif à l'organisation de l'intervention des associations de bénévoles dans les établissements de santé ;
    L. 1110-4 (alinéas 1 et 2) relatif au respect du secret des informations reçues ;
    L. 1110-11 organisant, au sein des établissements de santé, l'intervention des bénévoles accompagnant les personnes en fin de vie ;
    R. 1110-1 relatif à la convention type prévue à l'article L. 1110-1 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
    L'article 226-13 du code pénal.
    La circulaire DGS/DH/95 n° 22 du 6 mai 1995 relative au droit des patients hospitalisés et comportant la charte du patient hospitalisé.
    Le cas échéant :
    La mesure 60 du Plan cancer visant à « mieux connaître et organiser la présence des bénévoles et des associations de patients ou de parents d'enfants au sein des structures de soins ».
    Fait à , le

    Le représentant légal
    de l'établissement de santé
    Le représentant de l'association,
    Annexe à la convention type définissant les conditions d'intervention
    des associations de bénévoles dans les établissements de santé

    Les documents annexes visés à l'article 11 du modèle de convention définissant les conditions d'intervention des associations de bénévoles dans les établissements de santé sont les suivants :

    I. - ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

    Article L. 110-4 (alinéas 1 et 2) : Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
    Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
    Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
    Article L. 1112-5 : « Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1110-11. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention. »
    Article L. 1110-11 : « Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement aux membres de cette association. Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades. »
    Article R. 1110-1 : « La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent code. »
    Annexe 11-1 du code de la santé publique :
    « Décret n° 2000-1004 du 16 octobre 2000 relatif à la convention type prévue à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique.
    Article 1er. - La convention type prévue à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux est annexée au présent décret.
    CONVENTION TYPE RELATIVE AUX CONDITIONS D'INTERVENTION DES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNANT LES PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
    Entre l'établissement..., ci-dessous dénommé l'établissement, sis..., représenté par..., et l'association..., sise..., ci-dessous dénommée l'association, représentée par..., il est convenu ce qui suit :
    Article 1er. - L'établissement s'engage à préparer, par des actions de sensibilisation, son personnel et les intervenants exerçant à titre libéral à l'intervention des bénévoles de l'association.
    Article 2. - L'association assure la sélection, la formation à l'accompagnement et le soutien continu des bénévoles ainsi que le fonctionnement de l'équipe de bénévoles, selon les modalités suivantes :
    Article 3. - L'association transmet à l'établissement la liste nominative des membres de l'équipe de bénévoles appelés à intervenir qui s'engagent : - à respecter la charte de l'association, la présente convention et le règlement intérieur de l'établissement ; - à suivre la formation et à participer aux rencontres visant au soutien continu et à la régulation nécessaire de leur action.
    Article 4. - L'association porte à la connaissance de l'établissement le nom du coordinateur des bénévoles qu'elle a désigné. Le rôle de ce coordinateur est d'organiser l'action des bénévoles auprès des malades et, le cas échéant, de leur entourage, d'assurer la liaison avec l'équipe soignante et d'aplanir les difficultés éventuelles survenues lors de l'intervention d'un bénévole.
    Article 5. - En vue d'assurer l'information des personnes bénéficiaires de soins palliatifs et de leur entourage de la possibilité de l'intervention de bénévoles, de ses principes, de leur rôle et des limites de cette intervention, l'établissement et l'association arrêtent les dispositions suivantes :...
    Article 6. - L'identité des personnes qui demandent un accompagnement de l'équipe des bénévoles est communiquée au coordinateur des bénévoles par le correspondant désigné par l'établissement.
    Article 7. - Les parties s'engagent à respecter une obligation d'information réciproque sur la personne suivie par l'équipe de bénévoles, selon les modalités ci-dessous qui définissent notamment le type d'informations devant être partagées pour l'accomplissement de leur rôle respectif, dans le respect du secret professionnel :...
    Article 8. - L'établissement s'engage à prendre les dispositions matérielles nécessaires à l'intervention des bénévoles de l'association oeuvrant en son sein.
    Article 9. - L'association déclare être couverte en responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés par ses membres à l'occasion de leurs interventions au sein de l'établissement par l'assurance... L'établissement déclare être couvert en responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être occasionnés aux bénévoles de l'association au sein de l'établissement par l'assurance.
    Article 10. - Les parties à la présente convention établissent un bilan annuel de l'intervention des bénévoles.
    Article 11. - La présente convention, établie pour une durée de un an, est renouvelée par tacite reconduction. Le contrat, sauf situation d'urgence, ne peut être dénoncé qu'après un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. »

    II. - ARTICLE DE RÉFÉRENCE DU CODE PÉNAL

    Article 226-3 : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

    III. - CIRCULAIRES DE RÉFÉRENCE

    La circulaire DGS/DH/95 n° 22 du 6 mai 1995 relative au droit des patients hospitalisés et comportant la charte du patient hospitalisé : voir document I attaché à la présente annexe.
    La circulaire n° 661 du 4 mars 1975 relative au bénévolat dans les établissements d'hospitalisation publics : voir document II attaché à la présente annexe.

    IV. - MESURE DE RÉFÉRENCE DU PLAN CANCER

    Afin de donner aux patients toutes les possibilités de mener une vie active aussi normale que possible et de ne pas ajouter à l'épreuve de la maladie, l'épreuve de l'exclusion sociale, le plan cancer a mis en place une série de mesure, dont la mesure 60 qui vise à :
    « Mieux reconnaître et organiser la présence de bénévoles et des associations de patients et de parents d'enfants au sein des structures de soins. » et prévoit à cet effet de :
    - mettre en place une convention type association hôpital qui pourra être déclinée localement ;
    - ouvrir aux bénévoles l'accès à des formations continues actuellement réservées aux professionnels. Inversement s'appuyer sur l'expérience vécue disponible au sein des associations pour former ou informer les professionnels soignants ou médicaux ;
    - identifier dans chaque structure de soins un correspondant interne des associations de patients, dont les coordonnées pourront figurer au bas du programme personnalisé de soins ;
    - encourager le développement, organisé par les associations de patients et leurs proches situés à l'intérieur des hôpitaux. »
    (1) Cf. annexe à la présente convention.
    (2) Bénévole ou volontaire, au choix de l'association.
    (3) Coordinateur ou responsable.