Bulletin Officiel n°2004-48

Arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers

SP 1 141
3113

NOR : SANH0423487A

(Journal officiel du 28 novembre 2004)

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 modifié fixant les nouvelles dispositions relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment son article 3,

Arrêtent :

Section I
Dispositions générales

Art. 1er. - La commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit :
Un président ou un président suppléant, conseillers d'Etat en activité ou honoraires, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

I.-Six représentants de l'administration

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 4221-4 à L. 4221-8 du code de la santé publique permettant l'exercice de la fonction de pharmacien, en activité ou honoraire ;
d) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les directeurs ou les membres d'un conseil d'administration d'établissement hospitalier public sur une liste de six noms proposée par la Fédération hospitalière de France ;
e) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
f) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé.

II.-Des représentants des praticiens hospitaliers
régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé

Pour chacune des sections visées à l'article 2 ci-dessous, six représentants élus par le collège des praticiens hospitaliers.
III. - Des représentants des enseignants et hospitaliers titulaires visés au 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé
Dans les cas prévus au 2°, deuxième alinéa, de l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, pour chacune des sections visées à l'article 2 ci-dessous, à l'exception de la discipline pharmacie, six représentants élus par le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
Pour chacun des sièges autres que ceux visés au I (a et b), il est procédé à la désignation d'un suppléant.

Art. 2. - Les praticiens sont représentés, selon la discipline dont ils relèvent, par les membres élus dans l'une des sections suivantes :
- médecine et spécialités médicales ;
- chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
- anesthésie-réanimation ;
- radiologie ;
- biologie ;
- psychiatrie ;
- pharmacie.

Section II
Désignation des représentants de l'administration

Art. 3. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, cités à l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions à raisons desquelles ils ont été nommés ou qui par suite de mise en congé de longue durée ou de mise en disponibilité ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour siéger à la commission statutaire nationale sont remplacés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent pour la durée du mandat restant à courir.

Section III
Désignation des représentants des praticiens hospitaliers
et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires

Art. 4. - Sauf le cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 9 ci-après, les élections à la commission statutaire nationale ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice.
La date de ces élections est fixée par le ministre chargé de la santé.

Art. 5. - Sont électeurs au titre de la commission statutaire nationale, pour le collège auquel ils appartiennent respectivement, les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et les personnels enseignants et hospitaliers titulaires. Les électeurs doivent être en position d'activité ou de détachement à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.

Art. 6. - La liste des électeurs, établie par collège et pour chacune des sections prévues à l'article 2, est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
- dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, pour l'ensemble des électeurs ;
- dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;
- dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour les électeurs de Corse et de la Corse-du-Sud ;
- dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, pour les électeurs de ces trois départements d'outre-mer ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la Réunion ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste des électeurs à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée : les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date du deuxième affichage.
A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.
Les réclamations doivent être adressées au ministre chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins).

Art. 7. - Sont éligibles au titre de la commission statutaire nationale les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée, ni les agents en congé parental, ni ceux qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Art. 8. - Cessent de plein droit d'appartenir à la commission :
- les praticiens placés en position de disponibilité ;
- les praticiens admis à bénéficier d'un congé de longue durée ;
- les praticiens admis à bénéficier d'un congé parental ;
- les praticiens venant à perdre la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés ;
- les praticiens faisant l'objet d'une sanction disciplinaire ;
- les praticiens hospitaliers désignés pour siéger dans une commission statutaire régionale et optant pour ce mandat.

Art. 9. - Lorsque l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés à l'article précédent, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé pour la discipline et le collège considéré à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.

Art. 10. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaires et suppléants à pourvoir, par collège et par section.
Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un praticien habilité à les représenter auprès du bureau national et des bureaux régionaux de vote mentionnés à l'article 12 dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et mentionnant notamment les nom, prénom et qualité de l'intéressé ainsi que la section au titre de laquelle il se présente.

Art. 11. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si après cette date un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier obligatoirement la date du scrutin.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes.

Art. 12. - Le vote pour les élections à la commission statutaire nationale a lieu exclusivement par correspondance.
L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Toutefois, sont compétents :
Le directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour la Corse et la Corse-du-Sud ;
Les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour la Réunion ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la collectivité territoriale de Mayotte.
Il est institué au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de chaque autorité compétente un bureau de vote régional et, auprès du ministre chargé de la santé, un bureau de vote national.
Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les autorités responsables mentionnées ci-dessus au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin. Toutefois, par dérogation, le vote des praticiens placés en position de détachement, ainsi que des praticiens hospitaliers universitaires, est directement pris en charge par le bureau de vote national.
L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la section au titre de laquelle le vote est émis.
L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional ou, pour ce qui concerne les praticiens détachés ainsi que les praticiens hospitaliers universitaires, au bureau de vote national au plus tard le jour du scrutin.

Art. 13. - Les électeurs ne peuvent ni rayer de noms sur les listes, ni procéder à un panachage entre les listes.

Art. 14. - Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité.
Il se réunissent à la diligence du préfet de la région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.
Toutefois, sont compétents :
- le préfet de la Martinique, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Martinique ;
- le préfet de la Guadeloupe, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guadeloupe ;
- le préfet de la Guyane, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guyane ;
- le préfet de la Réunion, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Réunion ;
- le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Corse et la Corse-du-Sud ;
A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent, pour chacune des sections mentionnées à l'article 2 ci-dessus :
- le nombre total d'électeurs ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au bureau de vote national.

Art. 15. - Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité, ainsi que des délégués désignés pour chaque liste en application des dispositions de l'article 10.
Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.
Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement ainsi qu'au dépouillement des votes exprimés par les praticiens hospitaliers universitaires.
Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs des élections à la commission statutaire nationale en calculant, pour chaque collège électoral et section de la commission :
- le nombre total d'électeurs ;
- le nombre total de votants ;
- le nombre total de suffrages exprimés ;
- le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
- le quotient électoral.
Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Art. 16. - La désignation des membres titulaires est effectuée dans l'ordre de présentation des listes, dans les conditions exposées ci-après.
Chaque liste a droit à autant de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Art. 17. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont désignés en qualité de représentants suppléants dans l'ordre de présentation des listes.

Art. 18. - Lorsque l'on constate la non-constitution d'une liste au titre d'une section, il est procédé à un tirage au sort parmi les praticiens éligibles dans la section concernée.
Le tirage au sort est effectué par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. Cinq représentants des électeurs peuvent y assister.

Art. 19. - Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
- dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
- au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
- dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ;
- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 20. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre chargé de la santé, dans un délai de six jours à compter de la proclamation des résultats.

Section IV
Fonctionnement de la commission statutaire nationale

Art. 21. - Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission.

Art. 22. - La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.
Lorsqu'un membre titulaire est empêché de siéger, il est remplacé dans l'ordre de présentation par un suppléant élu sur la même liste que lui.

Art. 23. - Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Art. 24. - Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.

Art. 25. - Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. 26. - La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.

Art. 27. - La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci à lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Art. 28. - Le président désigne des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission.

Art. 29. - Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 30. - L'arrêté du 25 janvier 1985 modifié relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers est abrogé.
Art. 31. - Le directeur des personnels enseignants au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye