SS 1 12 3160 |
NOR : SANS0430585C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
Décret n° 2004-1075 du 12 octobre 2004 relatif à l'organisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la CNAMTS et des CPAM (JO du 13 octobre 2004).
Fiche jointe : 1.
Annexes : 2.
Le ministre de la santé et de la protection sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région, (directions régionales des affaires sanitaires et sociales), (directions de la santé et du développement social de Martinique, Guadeloupe et Guyane), (direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion), (direction de la solidarité et de santé de Corse et de Corse du Sud), [pour attribution]), Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole [pour information]) Les articles 53, 58 et 66 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ont mis en place une nouvelle gouvernance dans les caisses d'assurance maladie, en instituant notamment des conseils à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dans les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et dans les unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM).
Les articles 53 (VII) et 58 (VI) de cette loi précisent que les mandats des conseils d'administration de la CNAMTS et des CPAM expirent à la date d'installation des nouveaux conseils de ces caisses. Les mandats des conseils d'administration des URCAM seront également renouvelés à la même date.
En application de l'article 8 du décret du 12 octobre 2004, les représentants du personnel élus dans les actuels conseils d'administration des CPAM et des URCAM siégeront dans les nouveaux conseils de ces caisses jusqu'à la proclamation des résultats des prochaines élections de représentants du personnel. Un arrêté ministériel fixera prochainement la date de ces élections, qui devront avoir lieu avant le 31 mars 2005. Des informations complémentaires sur ce point vous seront fournies par une circulaire ultérieure.
La présente circulaire récapitule les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les modalités de mise en oeuvre qui doivent être respectées pour la désignation des membres des conseils des caisses concernées.
Les instructions concernant les modalités d'élaboration des arrêtés de nomination et d'installation des conseils figurent dans la fiche annexée à la présente circulaire. Il est très souhaitable que les conseils des CPAM soient installés, autant que possible, avant la fin de l'année 2004.
I. - COMPOSITION DES CONSEILS DES CPAM ET DES URCAM
1. Composition des conseils des CPAM
L'article R. 211-1, institué à l'article 3 du décret du 12 octobre 2004, fixe la composition des nouveaux conseils des CPAM, qui comprend désormais 23 membres ainsi répartis :
S'agissant des représentants des assurés sociaux et des employeurs, qui restent désignés respectivement par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, la répartition des sièges entre les organisations est la suivante :
Les représentants de la FNMF restent également désignés au niveau national. En revanche, les institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie sont désignées par le préfet de région (voir point II).
2. Composition des conseils des URCAM
a) Représentation du régime général
Conformément à l'article R. 183-2 du code de la sécurité sociale inchangé sur ce point, la représentation du régime général au conseil des URCAM comprend dix-huit membres, dont huit représentants des assurés sociaux, huit représentants des employés et deux représentants de la FNMF.
Ces représentants restent désignés par les organisations représentatives au plan national parmi les administrateurs titulaires ou suppléants des caisses primaires d'assurance maladie membres de l'union régionale, selon la même répartition que celle fixée pour les CPAM.
Il est souhaitable, pour une bonne représentation des caisses de base au sein du conseil d'administration des URCAM que, dans la mesure du possible, les membres titulaires du conseil des URCAM soient membres de caisses primaires différentes.
b) Représentation des régimes autres que le régime général
Pour les régimes autres que le régime général, il vous appartient, comme l'indique le paragraphe 3.2-2 de la circulaire DSS/5D/97-588 du 8 septembre 1997 relative à la mise en place des conseils d'administration des URCAM, de saisir les conseils d'administration des organismes membres.
Pour la répartition des sièges, il conviendra de vous reporter aux termes de la circulaire précitée (paragraphes 3-1, 3-2-2 et 3-2-3) en tenant compte du tableau ci-joint en annexe, actualisé au 31 décembre 2001 (dernière source disponible) et d'élaborer un nouveau projet d'arrêté si le précédent n'est plus valable.
II. - DÉSIGNATION DES FUTURS MEMBRES DES CONSEILS
1. Désignation des représentants des organisations syndicales,
professionnelles et de la FNMF
Les organisations syndicales, professionnelles et la Fédération nationale de la mutualité française sont informées au niveau national des modalités de désignation de leurs représentants. Je leur demande de vous faire parvenir directement, pour le 15 novembre 2004 et au plus tard le 30 novembre 2004 au plus tard, la liste de leurs candidats aux fonctions des membres des conseils, titulaires et suppléants, des organismes de sécurité sociale de votre région.
Ces candidatures, présentées sous la forme d'un tableau récapitulatif des désignations faites pour chaque type d'organisme de la région, en distinguant les titulaires et les suppléants (modèle joint en annexe), devront être obligatoirement accompagnées de fiches individuelles (modèle également joint en annexe) remplies par les candidats, attestant sur l'honneur qu'ils remplissent bien les conditions requises pour être membre d'un conseil. Cette procédure, déjà employée pour le renouvellement des conseils d'administration en 1996 et 2001, permet de simplifier la vérification a priori des qualités des candidats à occuper les fonctions de membre d'un conseil, conformément aux dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6 -1 du code de la sécurité sociale portant sur les conditions de désignation et d'incompatibilité, et donc de gagner du temps dans le traitement des dossiers de candidature. Les conditions de désignation et d'incompatibilité font l'objet du III de la présente circulaire.
Bien entendu, si un cas d'incompatibilité vous apparaît à la lecture de la fiche individuelle d'un candidat ou en fonction d'informations dont vous disposez par ailleurs, vous interviendriez immédiatement auprès de l'organisation l'ayant désigné pour lui signifier votre décision motivée de refus de cette nomination et lui demander de vous communiquer la fiche d'un nouveau candidat.
Les différentes organisations ont été informées par mes soins que vous pouvez être amenés à leur retourner toutes fiches incorrectement remplies.
D'autre part, j'ai indiqué à l'ensemble des organisations désignatrices qu'il serait souhaitable de progresser vers un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes au sein des conseils, et de prendre en compte cette préoccupation lors de la désignation de leurs représentants.
2. Désignation des représentants des institutions intervenant
dans le domaine de l'assurance maladie
L'article L. 211-1 modifié par la loi du 13 août 2004 a prévu la participation dans les conseils des CPAM de représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie. L'article R. 211-1-1 pris en application du nouvel article L. 211-2 donne compétence au préfet de région pour désigner les cinq institutions concernées. Ces arrêtés doivent être établis sans délai en reprenant les noms des institutions énumérées ci après. Ensuite ces institutions devront vous donner les noms de leurs représentants de façon à vous permettre d'établir l'arrêté de nomination des membres de chaque conseil de CPAM.
Par souci de cohérence dans le choix des institutions siégeant au conseil de la CNAMTS et dans les conseils des CPAM, il a été décidé que les institutions représentées au conseil de la CNAMTS ( arrêté ministériel du 14 octobre 2004 publié au JO du 15 octobre 2004) le soient également dans les caisses primaires.
Aussi, je vous demande de bien vouloir reprendre dans les arrêtés préfectoraux relatifs aux choix des institutions les organisations suivantes :
III. - CONDITIONS DE DÉSIGNATION ET D'INCOMPATIBILITÉS
Les conditions de désignation des membres des conseils sont fixées à l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale et les incompatibilités sont précisées à l'article L. 231-6-1 du même code.
1. Condition de désignation
Pour être désignée, toute personne doit :
a) Être âgée de dix huit ans accomplis et de soixante cinq ans au plus à la date de l'arrêté de nomination par l'autorité de tutelle ;
b) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale, à la suite par exemple de fraudes, fausses déclarations ou offres de services en vue d'obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.
On ne retient ici la condamnation pénale que si celle-ci est prononcée exclusivement en application du code de la sécurité sociale.
Afin de vous permettre de vérifier que la personne n'a pas fait l'objet d'une de ces condamnations, vous pouvez demander le bulletin n° 2 du casier judiciaire au service du casier judiciaire national (articles R. 79 et R. 80 du code de procédure pénale). A défaut, vous pouvez demander aux membres des conseils de vous adresser le bulletin n° 3 ;
c) Ne pas avoir fait l'objet, dans les cinq années précédant la date de nomination, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale.
Les peines contraventionnelles sont exclusives de toute peine prononcée par une juridiction civile. C'est ainsi qu'une amende infligée pour procédure abusive ou dilatoire, par exemple par une commission relevant du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas le caractère de sanction contraventionnelle ;
d) Ne pas avoir fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;
e) Aucune condition de nationalité ni de résidence n'est exigée des candidats.
2. Incompatibilités générales
a) Les assurés volontaires, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent.
Ils ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat dans le ressort de tous les organismes de sécurité sociale du régime général.
Les personnes doivent s'être acquittées au jour de leur nomination du principal et des majorations de retard éventuellement encourues qui leur sont réclamées par tous les organismes de recouvrement dont ils relèvent (exemple : URSSAF, organismes conventionnés pour les travailleurs indépendants).
L'incompatibilité vise aussi les activités annexes auxquelles peuvent participer des employeurs en tant que président d'un syndicat, d'une association, d'un club sportif.
Il n'est pas exigé des personnes qu'elles s'acquittent des cotisations pour lesquelles la commission de recours amiable aurait accordé le cas échéant une remise expresse ou un échéancier. Il en est de même si l'échéancier a été accordé dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire.
Si la décision de la commission de recours amiable à l'égard d'un assuré a fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation de la part de l'autorité de tutelle ou si la demande de l'intéressé a été rejetée par cette commission, les conditions de désignation ne sont pas réunies.
En revanche, le non-paiement des frais de procédure (frais d'huissier) ne constitue pas un motif empêchant la désignation.
Les personnes exonérées de cotisations ou dont les cotisations sont prises en charge totalement ou partiellement conservent leur droit à désignation.
b) Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire.
L'incompatibilité concerne :
- les personnes en activité ;
- les salariés ayant un lien d'activité avec un organisme quelconque de sécurité sociale, que ce soit ceux où ils travaillent ou un autre ;
- les anciens salariés qui exerçaient une fonction de direction (directeur, agent comptable,...) et qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, ne peuvent être membres d'un conseil dans un organisme de la branche où ils exerçaient leur fonction.
Par cessation d'activité il faut entendre la totale rupture du lien de travail avec l'organisme. C'est ainsi qu'un agent comptable en retraite mais n'ayant pas encore obtenu le quitus pour sa gestion comptable ne peut être désigné ;
- les anciens salariés licenciés pour motif disciplinaire depuis moins de dix ans ne peuvent être désignés dans un organisme de sécurité sociale quelle que soit la branche.
4. Incompatibilités circonscrites géographiquement
a) Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné.
Sont visées les personnes qui exercent directement dans le cadre de leur mission habituelle des fonctions de tutelle ou de contrôle sur l'organisme pour lequel elles ont été désignées.
Se trouvent notamment visés :
b) Les agents des sections locales de la caisse primaire dont ils assurent une partie des attributions.
Il s'agit des agents en activité des sections locales mutualistes habilitées à gérer un régime obligatoire de sécurité sociale.
c) Les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif.
Il faut entendre par établissement de santé public et privé tout établissement régi par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique et ayant pour objet de dispenser, avec ou sans hébergement, des soins de courte durée, des soins de suite ou des soins de longue durée comportant un hébergement.
Les personnes exerçant dans ces établissements publics ou privés des fonctions de pleine responsabilité (directeur ou gérant d'un établissement constitué sous forme de société) ne peuvent être désignées membre du conseil d'une CPAM dont la circonscription inclut le siège de l'établissement.
Il en est de même pour les personnes qui exercent un mandat d'administrateur au sein d'un organe délibérant d'un établissement de santé privé. Lorsqu'un tel établissement n'est pas doté d'une personnalité morale propre mais que l'organisme dont il relève a mis en place une instance spécifique (commission de gestion, commission spéciale, etc.) chargée par délégation du conseil d'administration de la gestion de l'établissement, l'incompatibilité ne s'applique qu'aux seules personnes membres des conseils et membres de cette instance spécifique.
Ne sont pas visées les personnes qui dans le cadre de leur mandat de membre du conseil de la caisse seraient appelées à participer à ce titre à la gestion d'un établissement de santé.
d) Les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes.
Sont visées par cette disposition les personnes exerçant à titre libéral : les médecins des secteurs I et II, autres praticiens et auxiliaires médicaux, directeurs ou gérants de laboratoire d'analyses de biologie médicale conventionnés, pharmaciens, mandataires d'un laboratoire pharmaceutique ou d'une entreprise fabriquant des appareillages, etc., les prothésistes dentaires, ambulanciers, podo-orthésistes, dès lors qu'ils exercent leurs activités à titre libéral et les représentants des organisations professionnelles (ex. : représentant d'un syndicat de médecins).
Toutefois, si un professionnel n'est plus en activité ou exerce dans une circonscription autre que celle de la CPAM n'est pas concerné par ce cas d'incompatibilité.
S'agissant des taxis, ne sont visés par cette disposition que ceux qui exercent à titre libéral et dont l'activité principale consiste à transporter des malades dont les frais de transport sont pris en charge par l'assurance maladie.
En revanche, un médecin du travail, un médecin inspecteur de santé publique ou tout praticien ou auxiliaire médical salarié ou rémunéré à la vacation ou un pharmacien d'officine salarié peuvent être membres des conseils.
d) Les personnes salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrat d'assurance, de bail ou de location.
Ainsi, ne peut être désigné membre un huissier de justice ou un agent d'assurance, par exemple, qui fournit des prestations pour l'organisme.
Les représentants des organisations syndicales des salariés ou employeurs qui bénéficient du concours financier de la part des caisses nationales ne sont pas concernés par ce cas d'incompatibilité.
e) Les personnes qui perçoivent à quelque titre que ce soit des honoraires de la part d'un organisme du régime général.
Sont concernés ici, les frais d'huissier versés par l'organisme pour le recouvrement d'impayés.
f) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
Ne sont pas touchés par cette disposition les membres des conseils qui ont engagé un recours en qualité d'assurés sociaux contre l'organisme où ils siègent.
Les experts comptables ne peuvent être considérés ni comme consultants ni comme effectuant des expertises pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
4. Date d'appréciation des situations
La date à laquelle s'apprécient les situations qui interdisent à un membre du conseil d'être désigné est celle à laquelle la désignation vous a été communiquée et la date de l'arrêté pour la condition d'âge.
Tout membre du conseil qui, en cours de mandat, se trouve dans une situation d'incompatibilité mentionnée à l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale est déchu de son mandat.
Afin de vous permettre de vérifier régulièrement si les membres des conseils en place remplissent toujours les conditions requises pour siéger, ils devront vous retourner tous les deux ans, pour les 1er octobre 2006 et 2007, une fiche individuelle accompagnée de l'attestation sur l'honneur.
IV. - LA DÉCHÉANCE DE MANDAT
Aux cas d'incompatibilité ci-dessus énumérés s'ajoutent deux situations dont l'effet est également de déchoir un membre d'un conseil.
1. La cessation d'appartenance à l'organisation qui a désigné
Le motif de cette cessation devra être indiqué par l'organisation.
2. La demande de remplacement d'un membre du conseil
par l'organisation qui l'a désigné
*
* *
Bien entendu, pour les candidatures qui vous parviendront tardivement, il y aura lieu de vérifier, après la nomination des membres des conseils, qu'ils remplissent bien les conditions nécessaires pour être désignés en cette qualité, selon les termes de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, et qu'aucun cas d'incompatibilité, tels qu'ils sont prévus à l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale et détaillés dans la présente circulaire, ne peut leur être opposé.
Dans le cas contraire, vous auriez à prononcer immédiatement la déchéance du mandat de membre du conseil. Vous notifierez les décisions motivées de déchéance de mandat au membre du conseil concerné, aux responsables de l'organisation qui l'a désigné et vous lui demanderez de vous adresser sans délai une nouvelle désignation.
Vous me tiendrez informé des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire.
Les conditions de désignation des représentants du personnel vous seront communiqués dans une prochaine circulaire.
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
ANNEXE I
FICHE
ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE NOMINATION DES MEMBRES DES CONSEILS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET INSTALLATION DES CONSEILS
1. Nomination des administrateurs
1.1. Autorité de nomination
La nomination sera faite par arrêté du préfet de région, conformément à l'article D. 231-4, 2e alinéa du code de la sécurité sociale relatif à la nomination des conseils d'administration des organismes du régime général. Cet article sera prochainement révisé pour tenir compte de la nouvelle dénomination des instances délibérantes des caisses d'assurance maladie.
1.2. Champ d'application de l'arrêté
Les arrêtés ne concernent que les membres désignés par les organisations mentionnées aux 1° , 2° et 3° l'article R. 211-1 du code de la sécurité sociale et ceux désignés par les institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie énumérées dans un arrêté préfectoral pris en application du 4° de l'article précité.
Les représentants du personnel de chaque caisse étant élus, et non pas désignés, ceux-ci ne doivent pas figurer sur les arrêtés de nomination.
Sous cette réserve, les arrêtés devront comporter les noms de tous les membres désignés titulaires et suppléants.
1.3. Forme des arrêtés, date, publication
Les arrêtés devront respecter l'ordre d'énumération figurant aux articles L. 211-2 et R. 183-2 du code de la sécurité sociale, pour les différentes catégories de membres des conseils et la répartition des sièges entre elles, telle qu'elle est définie par l'article R. 211-1.
Vous trouverez les modèles de ces arrêtés en annexe.
Il est souhaitable de prendre un arrêté par organisme. Néanmoins, un arrêté pourra concerner plusieurs organismes de même nature à condition que ceux-ci aient leur siège dans le même département.
Si, dans certains cas, il est constaté que l'ensemble des noms n'est pas réuni pour permettre la nomination du conseil au complet, il conviendra de l'indiquer à la DSS (bureau 4 B), en précisant le nom des organisations qui tarderaient à désigner leurs représentants, afin d'intervenir auprès de leurs responsables nationaux.
Conformément aux dispositions de l'article 58-VI de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, les mandats des conseils d'administration actuellement en fonction dans les CPAM expirent à la date d'installation des nouveaux conseils. Il en est de même pour les conseils des URCAM. En conséquence, les conseils d'administration des CPAM et des URCAM continuent à délibérer valablement jusqu'à l'installation des nouveaux conseils dans ces caisses.
La nouvelle gouvernance de l'assurance maladie devant être mise en oeuvre au plus tôt, il convient que les arrêtés de nomination des conseils des CPAM et si possible ceux des URCAM soient pris au début du mois de décembre 2004 afin de permettre une installation des conseils avant la fin de l'année.
Les arrêtés devront faire l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture du département concernées, et être affichés dans les préfectures de région et au siège des organismes intéressés.
Une copie de ces arrêtés sera communiquée au bureau 4 B de la DSS, aux préfets de département, ainsi qu'aux organisations syndicales, professionnelles et autres.
2. Remplacement d'un membre de conseil
en cas de vacance de siège
2.1. Causes de vacance de siège
Les causes de vacance de siège, pour un membre titulaire ou suppléant, sont le décès, la démission ou la déchéance du mandat. Cette dernière peut être prononcée soit parce que le membre du conseil se trouve en cours de mandat dans une des situations d'incompatibilité prévues à l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, soit parce qu'il a cessé d'appartenir à l'organisation qui l'a désigné ou parce que celle-ci demande son remplacement.
Le préfet de région doit être avisé de la vacance de siège dans les meilleurs délais, soit par le procès-verbal de réunion du conseil, soit par lettre, selon le cas, du président du conseil, de l'intéressé ou de l'organisation qui l'a désigné.
Dès que la vacance est constatée, il appartient au préfet de région de procéder au remplacement de l'administrateur concerné.
2.2. Conditions de nomination d'un nouveau membre de conseil
L'article L. 231-3 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs représentants.
Pour ce faire, les services de la DRASS prendront contact avec l'organisation qui avait désigné le membre du conseil dont le siège est devenu vacant pour lui demander de procéder à une nouvelle désignation.
Si le siège vacant est celui d'un titulaire :
Si le siège vacant est celui d'un suppléant, l'organisation concernée désigne un nouveau représentant suppléant.
Les nouveaux représentants ainsi désignés siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils des caisses d'assurance maladie.
La nomination de ces nouveaux membres des conseils prend la forme d'un arrêté du préfet de région, dans les mêmes conditions que les arrêtés initiaux de nomination des membres des conseils d'administration.
3. Installation des conseils des caisses primaires d'assurance maladie
et des unions régionales de caisses d'assurance maladie
3.1. Installation matérielle des conseils
Les nouveaux conseils pourront être installés par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales qui sont les interlocuteurs habituels des organismes de sécurité sociale.
L'installation devra avoir lieu le plus rapidement possible après la nomination de leurs membres, si possible début décembre 2004. Le bureau 4 B de la DSS sera tenu informé de la réalisation de cette opération (par message à l'attention de M. Christian Migaise).
3.2. Première réunion des conseils
Il est souhaitable, au cours de sa première réunion, que le conseil réunisse au moins l'ensemble de ses membres ayant voix délibérative. Toutefois, l'absence de certains membres, due à un défaut de désignation, ne doit pas empêcher ou trop retarder la tenue des premières réunions.
Au cours de sa première réunion, le conseil devra procéder à l'élection du président et du vice-président.
Conformément au deuxième alinéa du VI de l'article 58 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, il n'est pas tenu compte du mandat éventuellement exercé par le président entre octobre 2001 et décembre 2004 pour l'appréciation de la condition de renouvellement de mandat du président mentionnée au 3e alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale.
Les noms et appartenances syndicales des présidents et vice-présidents des conseils des CPAM et des URCAM de votre région seront communiqués selon le tableau figurant en annexe, par message à la DSS-4B (à l'attention de M. Christian Migaise).
ANNEXE II
RÉPARTITION DES SIÈGES DES MEMBRES DES CONSEILS DES URCAM PAR RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES de prestations en nature par régime | NOMBRE DE SIÈGE par régime | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régime général | Régime agricole | AMPI | Mines | Total | RG | MSA | AMPI | Mines | Alsace- Moselle | Total régimes autres que le RG | ||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |||||||
Alsace | 1 445 323 | 91,60 | 65 887 | 4,18 | 53 191 | 3,37 | 13 525 | 0,86 | 1 577 926 | 100 | 18 | 2 | 2 | 5 | ||
Aquitaine | 2 249 439 | 81,42 | 338 835 | 12,26 | 170 239 | 6,16 | 4 232 | 0,15 | 2 762 745 | 100 | 18 | 5 | 3 | 8 | ||
Auvergne | 1 033 565 | 81,06 | 157 583 | 12,36 | 79 604 | 6,24 | 4 383 | 0,34 | 1 275 135 | 100 | 18 | 5 | 3 | 8 | ||
Basse-Normandie | 1 129 818 | 81,92 | 175 590 | 12,73 | 72 488 | 5,26 | 1 248 | 0,09 | 1 379 144 | 100 | 18 | 5 | 3 | 8 | ||
Bourgogne | 1 300 218 | 83,86 | 158 265 | 10,21 | 83 172 | 5,36 | 8 858 | 0,57 | 1 550 513 | 100 | 18 | 4 | 3 | 7 | ||
Bretagne | 2 243 424 | 81,08 | 361 999 | 13,08 | 160 878 | 5,81 | 673 | 0,02 | 2 766 974 | 100 | 18 | 5 | 3 | 8 | ||
Centre | 1 985 852 | 85,20 | 228 096 | 9,79 | 116 510 | 5,00 | 267 | 0,01 | 2 330 725 | 100 | 18 | 4 | 3 | 7 | ||
Champagne-Ardennes | 1 078 616 | 84,38 | 147 771 | 11,56 | 51 627 | 4,04 | 277 | 0,02 | 1 278 291 | 100 | 18 | 5 | 2 | 7 | ||
Corse | 197 050 | 83,86 | 20 535 | 8,74 | 17 324 | 7,37 | 59 | 0,03 | 234 968 | 100 | 18 | 4 | 3 | 7 | ||
Franche-Comté | 932 187 | 87,86 | 78 152 | 7,37 | 50 404 | 4,75 | 256 | 0,02 | 1 060 999 | 100 | 18 | 3 | 2 | 5 | ||
Haute-Normandie | 1 576 430 | 90,26 | 94 272 | 5,40 | 75 769 | 4,34 | 65 | 0,00 | 1 746 536 | 100 | 18 | 3 | 2 | 5 | ||
Ile-de-France | 10 280 985 | 94,54 | 146 748 | 1,35 | 446 394 | 4,10 | 823 | 0,01 | 10 874 950 | 100 | 18 | 1 | 2 | 3 | ||
Languedoc- Roussillon | 1 765 598 | 81,44 | 242 570 | 11,19 | 143 341 | 6,61 | 16 374 | 0,76 | 2 167 883 | 100 | 18 | 5 | 3 | 8 | ||
Limousin | 531 629 | 78,74 | 99 350 | 14,71 | 42 563 | 6,30 | 1 671 | 0,25 | 675 213 | 100 | 18 | 6 | 3 | 9 | ||
Lorraine | 1 894 412 | 87,90 | 102 395 | 4,75 | 78 032 | 3,62 | 80 266 | 3,72 | 2 155 105 | 100 | 18 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Midi-Pyrénées | 1 973 583 | 80,86 | 301 309 | 12,34 | 153 626 | 6,29 | 12 251 | 0,50 | 2 440 769 | 100 | 18 | 5 | 3 | 8 | ||
Nord-Pas-de-Calais | 3 512 088 | 89,88 | 148 479 | 3,80 | 141 050 | 3,61 | 106 103 | 2,72 | 3 907 720 | 100 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
PACA | 3 912 009 | 88,25 | 219 985 | 4,96 | 289 441 | 6,53 | 11 389 | 0,26 | 4 432 824 | 100 | 18 | 2 | 3 | 5 | ||
Pays de la Loire | 2 707 641 | 83,40 | 378 603 | 11,66 | 155 889 | 4,80 | 4 471 | 0,14 | 3 246 604 | 100 | 18 | 5 | 2 | 7 | ||
Picardie | 1 555 880 | 87,57 | 145 935 | 8,21 | 74 449 | 4,19 | 365 | 0,02 | 1 776 629 | 100 | 18 | 4 | 2 | 6 | ||
Poitou-Charentes | 1 257 283 | 79,52 | 224 078 | 14,17 | 99 407 | 6,29 | 340 | 0,02 | 1 581 108 | 100 | 18 | 6 | 3 | 9 | ||
Rhône-Alpes | 4 879 687 | 88,46 | 316 275 | 5,73 | 308 861 | 5,60 | 11 221 | 0,20 | 5 516 044 | 100 | 18 | 3 | 3 | 6 | ||
Total France | 49 442 717 | 87,14 | 4 152 712 | 7,32 | 2 864 259 | 5,05 | 279 117 | 0,49 | 56 738 805 | 100 | ||||||
Répartition des sièges CANAM et MSA : Moins de 1 % : 0 siège. Moins de 1 et 2 % : 1 siège. Moins de 2 et 5 % : 2 sièges. Moins de 5 et 8 % : 3 sièges. Moins de 8 et 11 % : 4 sièges. Moins de 11 et 14 % : 5 sièges. Plus de 14 % : 6 sièges. |
ANNEXE III
ORGANISATION
DÉSIGNATRICE
ORGANISME DE
SÉCURITÉ SOCIALE
Titulaire (¹)
Suppléant (¹)
Fiche individuelle
Tous les renseignements sont absolument indispensables
Nom (M., Mme, Mlle) (¹)
Pour les femmes mariées, nom de jeune fille
Prénoms
Date et lieu de naissance (²)
Domicile
Profession
N° de téléphone :
Travail
Domicile
N° d'immatriculation à la sécurite sociale
Pour les salariés :
Nom et adresse de l'employeur
Pour les employeurs :
Raison sociale de l'entreprise
Numéro SIREN ou SIRET
A , le
(¹) Biffer la mention inutile.
(²) Préciser la commune et le département, le cas échéant le pays.
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
En application des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, le candidat aux fonctions d'administrateur d'un organisme du régime général de sécurité sociale atteste :
Il atteste également, dans le ressort de l'organisme où il exercera ses fonctions d'administrateur :
Date et signature du candidat
ANNEXE IV
ORGANISMES | ADRESSES | TÉLÉPHONE | FAX |
---|---|---|---|
AFD : Association française des diabétiques | 58, rue Alexandre-Dumas 75544 Paris Cedex 11 | 01.40.09.24.25 | 01.40.09.20.30 |
AFH : Association française des hémophiles | 6, rue Alexandre-Cabanel 75739 Paris Cedex 15 | 01.45.67.77.67 | 01.45.67.85.44 |
AFP : Association française contre les myopathies | 1, rue de l'Internationale, BP 59 91002 Evry Cedex | 01.69.47.28.28 | 01.69.13.21.00 |
AFP : Association française des poly arthritiques | 153, rue de Charonne 75011 Paris | 01.40.03.02.00 | 01.40.03.02.09 |
AIDES : AIDES Fédération nationale | Tour Essor, 14, rue Scandicci 93500 Pantin | 01.41.83.46.46 | 01.41.83.46.09 |
Alliance maladies rares | hôpital Broussais, bât. Gaudart-d'Allaines, 102, rue Didot 75014 Paris | 01.56.53.53.40 | 01.56.53.53.44 |
APF : Association des paralysés de France | 17, boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris | 01.40.78.69.00 | 01.45.89.08.54 |
AVIAM : Association d'aide aux victimes d'accidents médicaux | 19, quai aux Fleurs 75004 Paris | ||
CSF : Confédération syndicale des familles | 53, rue Riquet 75019 Paris | 01.44.89.86.80 | 01.40.35.29.52 |
FFAAIR : Fédération française des associations et amicales d'insuffisants respiratoires | 66, boulevard Saint-Michel 75006 Paris | 01.55.42.50.40 | 01.55.42.50.44 |
FNAF-PSY : Fédération nationale des associations d'(ex)patients psy | 6, rue Saulnier 75009 Paris | ||
FNATH : Fédération nationale des accidents du travail et des handicapés | 38, boulevard Saint-Jacques 75014 Paris | 01.45.35.00.77 | 01.45.35.24.54 |
Familles rurales | 7, cité d'Antin 75009 Paris | 01.44.91.88.88 | 01.49.91.88.89 |
FNAMOC : Fédération nationale des associations de maladies cardio-vasculaires et opérés du centre hospitalier Saint-Anne | 1, rue Cabanis 75674 Paris Cedex 14 | 01.45.65.12.14 | |
Le lien : Association de lutte, d'information et d'étude des infections nosocomiales | B.P. 236, 91943 Courtaboeuf Cedex | 01.69.07.26.26 | 01.64.46.62.57 |
LNCC : Ligue nationale contre le cancer | 14, rue Corvisart 75013 Paris | 01.53.55.24.00 | 01.43.36.91.10 |
ORGECO : Organisation générale des consommateurs | 16, avenue du Château 94300 Vincennes | 01.49.57.93.00 | 01.43.65.33.76 |
RESHUS : Réseau hospitalier des usagers | 172, rue Cardinet 75017 Paris | 01.58.59.16.72 | |
SOS hépatites | BP 88 52103 Saint-Dizier | 03.25.06.12.12 | 03.25.06.99.54 |
UFCS : Union féminine civique et sociale | 6, rue Béranger 75003 Paris | 01.44.54.50.54 | 01.44.54.50.66 |
UNAF : Union nationale des associations familiales | 28, place Saint-Georges 75009 Paris | 01.49.95.36.51 | 01.49.95.36.54 ou 81 |
UNAFAM : Union nationale des amis et familles de malades mentaux et leurs associations | 12, villa Compoint 75017 Paris | 01.42.63.03.03 | 01.42.63.44.00 |
UNAPEI : Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées | 15, rue Coysevox 75876 Paris Cedex 18 | 01.44.85.50.50 | 01.44.85.50.60 |
Vaincre la mucoviscidose | 181, rue de Tolbiac 75013 Paris | 01.40.78.91.91 | 01.45.80.86.44 |
Autres (membres du CISS) :ANNEXE V
RÉDACTION DES ARRÊTÉS DE NOMINATION
Visas
Viser les articles :
Viser également les articles D. 231-2 à D. 231-5 du code de la sécurité sociale.
Mentionner
« Article 1er : sont nommés membres du conseil de (indiquer le nom de la caisse).
En tant que représentant des assurés sociaux sur désignation de :
1. La Confédération générale du travail (CGT) :
Titulaires :
Suppléants :
2. La Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) :
Titulaires :
Suppléants :
3. La Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Titulaires :
Suppléants :
4. La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Titulaire :
Suppléant :
5. La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) :
Titulaire :
Suppléant :
En tant que représentants des employeurs sur désignation :
1. Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Titulaires :
Suppléants :
2. De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) :
Titulaires :
Suppléants :
3. De l'Union professionnelle artisanale (UPA) :
Titulaires :
Suppléants :
En tant que représentant de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) :
Titulaires :
Suppléants :
En tant que représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie :
1. Association des accidentés de la vie (FNATH), ou autre le cas échéant :
Titulaire :
Suppléant :
2. Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), ou autre le cas échéant :
Titulaire :
Suppléant :
3. Union nationale des associations des professions libérales (UNAPL), ou autre le cas échéant :
Titulaire :
Suppléant :
4. Union départementale des associations familiales (UDAF) (ou autre le cas échéant) :
Titulaire :
Suppléant :
5. Autres (membre du CISS) :
ANNEXE VI
PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS
DES CONSEILS DE L'ASSURANCE MALADIE
Région (à compléter)
CPAM | URCAM | |||
---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | Président | Vice-président | |
CGT | ||||
CGT/FO | ||||
CFDT | ||||
CFTC | ||||
CGC | ||||
MEDEF | ||||
CGPME | ||||
UPA | ||||
FNMF | ||||
FNATH | ||||
UNSA | ||||
UNAPL | ||||
UNAF | ||||
Autres (à préciser) |
ANNEXE VII
Monsieur le Président,
Les articles 53, 58 et 66 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ont mis en place une nouvelle gouvernance dans les caisses d'assurance maladie, en instituant notamment des conseils à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dans les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et dans les Unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM).
Il convient donc de mettre en place ces nouveaux conseils.
La présente lettre a pour objet de vous informer de la procédure à suivre pour la mise en place prochaine des conseils de la CNAMTS, des CPAM et des URCAM.
1. Désignation des nouveaux membres
Le projet de décret fixant la composition des conseils de la CNAMTS et des CPAM, qui a été examiné par la CNAMTS et en Conseil d'Etat, va être publié de façon imminente. Ce projet de décret maintient la représentation actuelle des assurés sociaux en reprenant à l'identique la répartition des sièges entre les organisations nationales syndicales déjà représentées dans les conseils d'administration des caisses du régime général.
Le conseil de la CNAMTS comprendra une représentation des assurés sociaux composée de treize membres. Parmi ceux-ci, trois doivent être désignés par votre organisation.
Le conseil de chaque CPAM comprendra huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national. Parmi ceux-ci, deux représentants doivent être désignés par votre organisation.
Le conseil des URCAM comprendra huit représentants des assurés sociaux désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des conseils des caisses primaires. Parmi ceux-ci, deux représentants doivent être désignés par votre organisation.
Je vous précise que l'article L. 231-3 du code de la sécurité sociale dispose que chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants aux conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale désigne un nombre égal de membres suppléants.
Par ailleurs, il serait souhaitable de progresser vers l'équilibre hommes/femmes au sein des conseils. Je vous remercie de prendre en compte cette préoccupation lors de la désignation de vos représentants.
2. Envoi des désignations
Après avoir choisi vos représentants, vous leur ferez remplir une fiche individuelle, dont vous trouverez le modèle en annexe. A son verso, celle-ci reproduit les conditions édictées aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, auxquelles devront satisfaire les personnes que vous proposerez. Conformément à l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, ces personnes devront être âgées de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination.
En signant le verso de cette fiche, chaque personne attestera sur l'honneur qu'elle remplit bien les conditions requises et qu'aucun cas d'incompatibilité ne la concerne. Ce procédé allège la phase de vérification a priori des qualités juridiques des membres désignés et facilite leur nomination et l'installation des conseils. Toutefois, il sera procédé à un contrôle plus approfondi des situations après la mise en place des conseils.
Il conviendra d'adresser vos désignations par courrier recommandé, pour les propositions concernant le conseil de la CNAMTS, avant le 19 octobre 2004, au ministère de la santé et de la protection sociale, direction de la sécurité sociale, bureau 4 B, 8, avenue de Ségur, 75007 Paris. Un arrêté ministériel nommera les membres désignés de ce conseil.
Pour les propositions concernant les conseils des CPAM et des URCAM, je vous prie d'adresser vos désignations par courrier recommandé avant le 15 novembre 2004, et au plus tard le 30 novembre pour les éléments manquants le cas échéant, aux préfets de la région dans laquelle l'organisme a son siège. Ceux-ci prendront les arrêtés de nomination et vous en adresseront des copies.
Ne seront pris en compte que les envois adressés par votre organisation dans le délai imparti et constitués d'un tableau récapitulatif des désignations faites pour chaque type d'organisme, en distinguant bien les titulaires des suppléants (modèle présenté en annexe) et des fiches individuelles intégralement remplies. Toute fiche incorrectement complétée vous sera retournée.
Une copie de ces envois sera communiquée directement, par vos soins, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernée. Vous pourrez vous adresser pour toute difficulté d'interprétation des textes au ministère de la santé et de la protection sociale à l'adresse précitée. Les directions régionales seront vos interlocuteurs pour la désignation et la situation de vos candidats au niveau des organismes de base.
Vous trouverez, en annexe, la liste des CPAM et des URCAM ventilées par région, ainsi que l'adresse de chaque préfecture de région et de chaque direction régionale, auxquelles vous adresserez vos désignations.
Je vous remercie de bien vouloir veiller au respect de ces consignes, de façon à ce que la mise en place des conseils se passe dans les meilleures conditions.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
(1) Voir liste de ces associations en annexe.
(2) (FNATH : 38, bd Saint-Jacques, 75011 Paris, téléphone : 01.45.35.00.77, UNSA : 21, rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet, téléphone : 01.48.18.88.00, UNAPL : 46, bd de la Tour Maubourg, 75343 Paris, téléphone : 01.44.11.31.50).