Bulletin Officiel n°2004-49

Décret n° 2004-1327 du 2 décembre 2004 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des missions régionales de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SP 4 42
3216

NOR : SANH0423947D

(Journal officiel du 4 décembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-47 et L. 183-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6115-7 et L. 6315-1 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 novembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 9 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - I. - L'intitulé de la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation des soins ».
II. - Il est créé, dans la même section, une sous-section 1 intitulée « Réseaux » et comprenant les articles R. 162-59 à R. 162-68.
III. - La même section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Coordination des soins

« Art. R. 162-69. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la mission régionale de santé sont fixées par une convention conclue entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Cette convention précise notamment :
« 1° Les procédures internes d'instruction et d'adoption des décisions ;
« 2° Les modalités d'association aux décisions mentionnées au 1° de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie mentionnés aux articles L. 6115-7 du code de la santé publique et L. 183-2 du présent code ;
« 3° Les modalités selon lesquelles l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie concourent à la réalisation des missions mentionnées à l'article L. 162-47 ;
« 4° Les conditions d'établissement par le directeur de la mission du rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux présidents de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de la conférence régionale ou territoriale de santé.
« La mission régionale de santé est dirigée alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Cette fonction de direction est exercée gratuitement. »

Art. 2. - Le directeur chargé d'assurer les fonctions de direction de chaque mission pendant la première période annuelle mentionnée à l'article R. 162-69 du code de la sécurité sociale est nommé par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Art. 3. - Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
Art. 4. - Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand