Bulletin Officiel n°2004-50

Avenant n° 2 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie

SS 2 244
3319

NOR : SANS0423755X

(Journal officiel du 7 décembre 2004)

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 9 juillet 2004 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et, d'autre part, la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances et la Fédération nationale des transporteurs sanitaires.

A V E N A N T N° 2

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Jean-Marie Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Jeannette Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Gérard Quevillon (président),
Et :
La Chambre syndicale nationale des services d'ambulances, représentée par M. Boccard (président) ;
La Fédération nationale des transporteurs sanitaires, représentée par M. Schifano (président).

Préambule

Au moment d'évaluer les résultats de la généralisation de la garde ambulancière, instaurée par le décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003, les partenaires conventionnels constatent que le caractère très progressif de la montée en charge de cette nouvelle organisation dans les départements ne leur permet pas d'analyser à ce jour, de façon pertinente, et sur les bases initialement prévues, l'adhésion des transporteurs sanitaires au système collectif. Pour ces motifs, les partenaires entendent proroger de six mois le dispositif en place, ce qui leur permettra de conduire dans des conditions satisfaisantes une évaluation de la garde ambulancière selon une méthodologie qu'ils définiront ensemble.
Par ailleurs, les partenaires s'entendent pour prolonger de six mois le calendrier des aides versées dans le cadre du contrat de bonne pratique en vigueur depuis le 23 mars 2003 et reconnaître la certification « ISO 9001 : 2000 » comme démarche qualité, au même titre que la certification de services.
En conséquence, les parties signataires du présent avenant conviennent que :

Article 1er

L'avenant n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés relatif à la garde ambulancière est modifié dans les termes suivants :
L'article 3 intitulé « Mise en oeuvre et suivi du dispositif » est complété par les dispositions suivantes :
« L'évaluation du dispositif reposera sur l'appréciation :

Un groupe technique, missionné par les partenaires, produira les bases méthodologiques de cette évaluation. »
L'article 5 intitulé « La durée du dispositif » est remplacé par les termes suivants :
« Pour procéder à une évaluation pertinente du système de la garde ambulancière, les parties décident de prolonger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2004.
L'évaluation réalisée devra alors, a minima, permettre :

Article 2

L'annexe 4 de la convention nationale publiée au Journal officiel n° 70 du 23 mars 2003 concernant le contrat de bonne pratique relatif à la prestation de transport en ambulance est modifiée selon les termes suivants :
Le dernier paragraphe du préambule est remplacé par : « La tarification différenciée, cible du projet d'amélioration de la qualité, pourra être discutée après un premier bilan du système incitatif mis en place, soit à partir de 2006. »
Le calendrier visé à l'article 8 intitulé « participation de l'assurance maladie » est modifié.
Les 3e et 4e paragraphes de cet article deviennent :
« L'objet du contrat est d'inciter les entreprises du secteur à intégrer cette démarche qualité le plus rapidement possible, c'est pourquoi les partenaires se sont entendus sur un forfait plus important lorsque l'entreprise obtient son certificat rapidement. Par ailleurs, compte tenu de la mise à disposition tardive du référentiel de certification, la période ouvrant droit à un forfait annuel de 600 EUR est allongée, prolongeant ainsi le calendrier arrêté initialement de six mois.
En application de cet accord, le calendrier et les montants suivants sont arrêtés :

PÉRIODE D'OBTENTION
du certificat
DU 1er JANVIER 2003
au 30 juin 2004
DU 1er JUILLET 2004
au 30 juin 2005
DU 1er JUILLET 2005
au 30 juin 2006
Montant du forfait annuel600 euros500 euros400 euros

Ainsi, lorsqu'une entreprise obtient son certificat avant le 30 juin 2004, les caisses lui versent l'annuité de 600 EUR, prévue dans le calendrier initial pour les entreprises certifiées en 2003.
Lorsqu'une entreprise obtient son certificat pendant la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, les caisses lui versent une annuité de 500 EUR.
Lorsqu'une entreprise obtient son certificat pendant la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les caisses lui versent une annuité de 400 EUR. »
Les deux derniers paragraphes restent inchangés.

Article 3

Les partenaires conventionnels s'accordent à définir ensemble, dans les meilleurs délais, les termes d'un contrat de bonne pratique reconnaissant la certification « ISO 9001 : 2000 » comme démarche qualité, au même titre que la certification de services, et suivant les modalités définies par l'article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale 2004.
Fait à Paris, le 9 juillet 2004.
Pour les caisses nationales :

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
Mme Gros

Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Quevillon


Pour les syndicats :

Le président de la Chambre syndicale nationale
des services d'ambulances,
M. Boccard

Le président de la Fédération nationale
des transporteurs sanitaires,
M. Schifano