SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-1: Annonce N°47


Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/2 B no 2004-618 du 21 décembre 2004
relative à l’allocation de rentrée scolaire
NOR :  SANS0430698C

Date d’application : immédiate.

Références : articles L. 543-1, R. 543-1, R. 543-2, R. 543-3 du code de la sécurité sociale.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ; A Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité.
    L’allocation de rentrée scolaire est attribuée, conformément à l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond déterminé en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l’obligation scolaire dans un établissement ou un organisme d’enseignement public ou privé. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage et n’ayant pas une rémunération supérieure à 55 % du SMIC.
    Par « établissement ou organisme d’enseignement public ou privé » il faut comprendre tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l’obligation scolaire.
    L’établissement assure un enseignement direct tandis que l’organisme dispense un enseignement à distance. Dans l’un et l’autre cas, ils procurent une formation scolaire, une formation professionnelle ou une éducation spéciale.
    La présente circulaire vient compléter celle du 30 août 1974 relative aux modalités d’attribution de l’allocation de rentrée scolaire à compter de la rentrée scolaire 1974 en illustrant de manière non exhaustive dans l’annexe jointe les cas d’ouverture du droit à l’allocation.
    Je vous demande de bien vouloir transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales les présentes instructions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

  ANNEXE  

N’OUVRENT PAS DROIT À L’ARS

    L’inscription dans un camion école :
    Les camions écoles accueillent essentiellement les enfants des familles du voyage pour les sensibiliser à la scolarisation et aider notamment les familles à effectuer les inscriptions dans les écoles publiques de leur secteur. L’inscription dans un camion école ne permet pas d’ ouvrir droit à l’ARS car elle vise essentiellement une préscolarisation et ne peut satisfaire à elle seule à l’obligation scolaire.
    Les enfants instruits dans leur famille :
    Ces enfants ne bénéficient pas de l’allocation de rentrée scolaire car ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 543-1 du CSS.
    La formation professionnelle continue :
    Les dispositions de l’article L. 543-1 du CSS ne s’appliquent pas aux bénéficiaires des formations relevant du livre IX du code du travail « formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente » (Lettre ministérielle du 13 juillet 1990).
    Exemples : les jeunes bénéficiaires des contrats d’insertion en alternance : le contrat d’orientation, le contrat de qualification et le contrat d’adaptation, le congé individuel de formation, les conventions de conversion. Le droit à l’ARS ne leur est pas ouvert dans la mesure où ces formations en alternance relèvent de la formation professionnelle continue. De plus, les bénéficiaires de ces contrats sont salariés de l’entreprise.
    L’enfant qui a atteint l’âge de l’obligation scolaire mais qui n’est pas admis à l’école primaire :
    L’ARS est versée automatiquement en août pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Lorsque la CAF a connaissance (courrier allocataire...) que l’enfant est toujours en école maternelle, un indu d’ARS doit être détecté.

OUVRENT DROIT À L’ARS

    Les établissements publics ou privés :
    En ce qui concerne les établissements privés hors contrat, les élèves inscrits dans ces établissements ouvrent droit à l’allocation de rentrée scolaire si ces établissements sont déclarés auprès de l’Education Nationale.
    Organismes d’enseignement public ou privé :
    -  le CNED (établissement public national sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation) sauf si l’enseignement relève de la formation continue ;
    -  enseignement dispensé par un organisme privé d’enseignement à distance. Par contre, n’ouvre pas droit les organismes de formation à distance (CNFDI...)
    L’apprentissage a pour objectif de dispenser à des jeunes âgés de 16 à 25 ans une formation générale, théorique et pratique, pour acquérir un des diplômes qui vont du CAP/BEP (le plus souvent) jusqu’au diplôme d’ingénieur. L’apprentissage propose un enseignement en alternance. Pendant le contrat d’apprentissage le jeune est apprenti, c’est-à-dire à la fois salarié d’une entreprise et élève dans un centre de formation d’apprenti (CFA) ou dans un lycée professionnel.
    Les classes préparatoires à l’apprentissage (CPA) : les jeunes ayant au moins 15 ans avant le 31 décembre de l’année en cours peuvent effectuer leur dernière année de scolarité obligatoire dans des classes de préparation à l’apprentissage où un enseignement alterné leur permet d’accomplir des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel. Ces classes fonctionnent sous statut scolaire et restent donc sous le contrôle de l’Education nationale.
    Les classes d’initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) : elles accueillent dès l’âge de 14 ans des élèves sous statut scolaire qui choisissent d’acquérir une préqualification professionnelle par la voie de la formation en alternance (dans les lycées, les collèges ou les CFA). Les élèves en CLIPA restent sous statut scolaire, y compris pendant la période de stage en entreprise.
    Les maisons familiales rurales (MFR) : elles préparent par alternance (formation générale, professionnelles et expérience de terrain) aux diplômes officiels du ministère de l’Agriculture et de l’Education nationale.
    Le dispositif de la mission générale d’insertion des jeunes de l’Education nationale (MGI).
    Les MGI ont été créées pour offrir des actions spécifiques sous statut scolaire à des jeunes de plus de 16 ans sortis depuis moins d’un an du système scolaire. Ces actions comportent obligatoirement des périodes en entreprise à hauteur de 30 à 50 % du temps total de formation et sont organisées pour une durée maximale d’une année scolaire. Ces actions qui relèvent de la formation initiale se définissent selon trois axes :
    -  le pôle relais insertion (accueil et « remotivation ») : ex. : cycles d’insertion professionnelles par alternance (CIPPA) pour élaborer un projet avant d’entreprendre un cycle de formation, remise à niveau afin de réintégrer une classe, définition d’un projet professionnel, stage professionnel, etc. ;
    -  qualification et certification : formation professionnelle à partir notamment d’un bilan individuel des acquis, « repréparation » à un examen (CAP, BEP, baccalauréat général, technique ou professionnel) ;
    -  accompagnement vers l’emploi : permettre aux jeunes de moins de 26 ans, titulaires d’un diplôme professionnel ou technologique, d’acquérir une spécialisation correspondant aux caractéristiques locales de l’emploi.
    Les jeunes relevant de ces trois catégories d’actions de la Mission générale d’insertion (MGI) sont inscrits et formés dans les établissements scolaires (qui n’est pas forcément leur établissement d’origine) et conservent leur statut d’élève. Chaque académie développe un type d’action MGI. Les stages que ces élèves sont amenés à effectuer restent des stages d’observation, de découverte non rémunérés. Il est précisé que ces actions ne coïncident pas toujours avec la rentrée scolaire car elles peuvent ne débuter qu’à partir du mois de novembre.
    Enfant admis à l’école primaire avant l’âge de l’obligation scolaire
    L’ARS est versée sur présentation d’un certificat de scolarité.