Circulaire DHOS/P 2 no 2005-225 du 12 mai 2005 relative aux conditions dexercice des professions de santé et aux sanctions pénales applicables pour lexercice illégal et lusurpation de titre
NOR : SANH0530195C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Articles L. 1421-1, L. 1421-2, titre IV du livre II, et livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
Décret no 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue danalyses de biologie médicale ;
Articles R. 1421-14, R. 1421-15, R. 4344-1, et R. 4344-4 du code de santé publique ;
Articles 121-7, 433-17 et 433-22 du code pénal ;
Articles 8 et 40 du code de procédure pénale.
Annexe : annexe I : tableau sur la réglementation applicable en matière dexercice illégal et dusurpation de titre pour lensemble des professions paramédicales.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales dhospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
La présente circulaire porte sur les professions de santé suivantes :
- infirmier ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- pédicure-podologue ;
- ergothérapeute ;
- psychomotricien ;
- orthophoniste ;
- préparateur en pharmacie ;
- orthoptiste ;
- manipulateur délectroradiologie médicale ;
- audioprothésiste ;
- opticien-lunetier ;
- diététicien ;
- technicien de laboratoire.
Elle a pour objet de rappeler, dune part, les formalités à accomplir permettant lexercice de ces professions, dautre part, les dispositions législatives relatives à lexercice illégal et lusurpation des titres, et enfin, de préciser la procédure applicable en la matière.
I. - RAPPEL DES CONDITIONS PERMETTANT LEXERCICE
DUNE PROFESSION DE SANTÉ
Ces professions sont réglementées. La notion de profession réglementée est définie de la façon suivante : « lactivité ou lensemble des activités professionnelles réglementées (cf. note 1) qui constituent cette profession dans un Etat membre » par les directives CE 77/452 et CE 77/453 du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de linfirmier responsable des soins généraux, et 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992 relatives à un système général de reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles.
1. Les dispositions législatives du code de la santé publique conditionnent lexercice de ces professions à la possession soit dun diplôme, titre ou certificat précis et obtenu en France, soit dune autorisation dexercice délivrée par le ministère de la santé pour les ressortissants communautaires.
Le non-respect de cette condition fait lobjet de sanctions pénales rappelées au point II ci-après.
2. Par ailleurs, ces professionnels (à lexception des préparateurs en pharmacie, des techniciens de laboratoire et des diététiciens) doivent, avant dexercer leur activité, faire enregistrer leur diplôme, titre, certificat ou autorisation dexercice auprès du service de lEtat compétent (DDASS) ou de lorganisme désigné à cette fin (fichier ADELI).
Le défaut denregistrement est constitutif du délit dexercice illégal.
Jappelle les employeurs à être vigilants sur la vérification de ces deux conditions lors du recrutement des professionnels de santé.
II. - SANCTIONS PÉNALES : EXERCICE ILLÉGAL
ET USURPATION DE TITRE
Je vous rappelle la définition de ces deux notions :
Exercice illégal : accomplir des actes professionnels entrant dans le champ de compétence de la profession sans remplir par ailleurs les conditions légalement exigées.
Usurpation de titre : lusage, sans droit, dun titre attaché à une profession paramédicale réglementée par lautorité publique ou dun diplôme officiel ou dune qualité dont les conditions dattribution sont fixées par lautorité publique est puni dun an demprisonnement et de 15 000 Euro damende en vertu des dispositions de larticle 433-17 du code pénal
Vous trouverez en annexe les dispositions légales applicables à chacune des professions paramédicales.
Je vous précise quil sera procédé à une harmonisation des sanctions pénales par voie dordonnance en application de larticle 73 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
Le délai de prescription de laction publique est de trois années révolues pour les délits (art. 8 du code de procédure pénale). La prescription court à compter du jour où linfraction a été commise.
III. - PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE SUSPICION
DEXERCICE ILLÉGAL OU DUSURPATION DE TITRE
Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont compétents pour contrôler lapplication des lois et règlements relatifs aux professions de santé publique et notamment lexercice de la profession (art. L. 1421-1 du CSP, art. R. 1421-14 pour les médecins inspecteurs de santé publique, et art. R. 1421-15 pour les inspecteurs de laction sanitaire et sociale).
Le contrôle de lexercice illégal et de lusurpation de titre des professions de santé impliquant des connaissances médicales, il revient en lespèce aux médecins inspecteurs de santé publique deffectuer ce contrôle.
Je vous rappelle que ces agents ont accès aux lieux à usage professionnel (art. L. 1421-2 du CSP) et peuvent demander communication de tout document nécessaire à laccomplissement de leur mission.
Si un délit dexercice illégal ou dusurpation de titre est constaté, un rapport est établi. Il est transmis aux autorités judiciaires pour dénoncer le délit. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans lexercice de ses fonctions, acquiert la connaissance dun crime ou dun délit, est tenu den donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (art. 40 du code de procédure pénale).
Je vous remercie de bien vouloir diffuser ces informations aux établissements concernés et de minformer de toute difficulté relative à la mise en oeuvre de cette circulaire.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins, J. Castex |
ANNEXE I
RÉGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIÈRE DEXERCICE ILLÉGAL ET DUSURPATION DE TITRE POUR LENSEMBLE DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
LISTE des professions |
EXERCICE ILLÉGAL | USURPATION DE TITRE Art. 433-17 du code pénal : un an demprisonnement et de 15 000 euros damende + peines complémentaires (1) prévues à larticle 433-22 du code pénal |
---|---|---|
Audioprothésiste | Art. L. 4363-2 à 3 750 Euro damende | Art. L. 4363-3 à Art. 433-17 du Code pénal |
Diététicien | Néant | Art. L. 4372-1 à Art.433-17 du Code pénal |
Ergothérapeute | Art. L. 4334-1 à 6 000 Euro damende, et en cas de récidive, 5 mois demprisonnement et 9 000 Euro damende | Art. L. 4334-2 à Art.433-17 du Code pénal |
Infirmier | Art. L. 4314-4 à 3 750 Euro damende, et en cas de récidive, 5 mois demprisonnement et 7 500 Euro damende | Art. L. 4314-5 à Art.433-17 du Code pénal |
Manipulateur délectroradiologie médicale | Art. L. 4353-1 à 6 000 Euro damende, et en cas de récidive, 5 mois demprisonnement et 9 000 Euro damende | Art. L. 4353-2 à Art.433-17 du Code pénal |
Masseur-kinésithérapeute | Art.L. 4323-4 à 3 750 Euro damende, et en cas de récidive, 5 mois demprisonnement et 4 500 Euro damende | Art. L. 4323-5 à Art.433-17 du Code pénal |
Opticien-lunetier | Art. L. 4363-2 à 3 750 Euro damende | Art. L. 4363-3 à Art.433-17 du Code pénal |
Orthophoniste | Art. R. 4344-1 à contravention de 5e classe | Art. L. 4344-4 à Art.433-17 du Code pénal |
Orthoptiste | Art. R. 4344-1 à contravention de 5e classe | Art. L. 4344-4 à Art.433-17 du Code pénal |
Pédicure-podologue | Art. L. 4323-4 à 3 750 Euro damende, et en cas de récidive, 5 mois demprisonnement et 4 500 Euro damende | Art. L. 4323-5 à Art.433-17 du Code pénal |
Préparateur en pharmacie | Néant | Art. L. 4242-1 à Art.433-17 du Code pénal |
Psychomotricien | Art. L. 4334-1 à 6 000 Euro damende, et en cas de récidive, 5 mois demprisonnement et 9 000 Euro damende | Art. L. 4334-2 à Art.433-17 du Code pénal |
Technicien danalyses biomédicales | Néant | Art.433-17 du Code pénal |
Article 433-22 du code pénal : « Les personnes physiques coupables de lune des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1o Linterdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par larticle 131-26 ; 2o Linterdiction, pour une durée de cinq ans au plus, dexercer une fonction publique ou dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise ; 3o Laffichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 131-35. |
NOTE (S) :
(1) Les directives européennes entendent par « activité professionnelle réglementée » : une activité professionnelle dont laccès ou lexercice, ou lune des modalité dexercice dans un Etat membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession dun titre de formation ou dune attestation de compétence (...).