SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-6: Annonce N°50




Circulaire DSS/2B no 2006-189 du 27 avril 2006 relative à l’allocation journalière de présence parentale et au congé de présence parentale

NOR :  SANX0630234C

Prestations familiales.
Date d’application : 1er mai 2006.
Références :
        Articles L. 544-1 à L. 544-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 87 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité socialepour 2006 ;
        Article L. 122-28-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 87 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
        Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
        Loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
        Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
        Décrets en cours de publication : articles R. 544-1 à R. 544-3 D. 544-1 à D. 544-10 du code de la sécurité sociale.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; à Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ; à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).
    L’article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a réformé le congé de présence parentale et créé une nouvelle allocation journalière de présence parentale et un complément mensuel pour frais.
    Cette nouvelle prestation remplace l’allocation de présence parentale (circulaire DSS/2B/2001/126 du 8 mars 2001) servie mensuellement, sans condition de ressources, depuis 2001 - qui reste versée jusqu’à son terme - aux parents qui font le choix d’interrompre ou de réduire leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant âgé de moins de 20 ans gravement malade, accidenté ou handicapé, nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants.
    Comme dans l’ancien dispositif, peuvent bénéficier de la nouvelle prestation, les salariés du secteur privé et public, les travailleurs non salariés, les demandeurs d’emploi indemnisés, les personnes en formation professionnelle rémunérée.
    L’enfant doit être atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident présentant le caractère d’une particulière gravité et nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants.
    Le parent est assuré d’une plus grande souplesse par rapport aux anciennes dispositions puisqu’il peut désormais prétendre à un congé de présence parentale sous la forme d’un compte jours d’absence de 310 jours (soit 14 mois environ) au sein d’une période déterminée par le médecin qui suit l’enfant, d’une durée maximale de 3 ans.
    La présente circulaire a pour objet de préciser, d’une part, les conditions d’ouverture du droit à la prestation, d’autre part, les modalités d’instruction des demandes.

I.  -  CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT
A LA PRESTATION
1.1.  Conditions générales

    L’attribution de l’allocation journalière de présence parentale est liée à deux conditions principales :
    -  l’obligation pour le parent demandeur de modifier l’organisation de son activité « professionnelle » ;
    -  l’état de santé de l’enfant présentant le caractère d’une particulière gravité, nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants.
    Les conditions générales d’ouverture du droit aux prestations familiales (la notion de charge effective et permanente d’enfant, la condition de résidence permanente en France...) s’appliquent.

1.2.  Conditions liées à l’exercice
d’une activité « professionnelle »
1.2.1.  Salariés du secteur privé et public

    Revenu de substitution, l’allocation journalière de présence parentale est indissociable pour les salariés en activité de l’obtention du congé de présence parentale instauré tant au profit des personnes salariées de droit privé (article L. 122-28-9 du code du travail) que des agents publics (textes statutaires régissant la fonction publique de l’Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale ainsi que toute disposition pertinente applicable aux différentes catégories et prévoyant un tel congé).
    Selon les termes du code du travail « tout salarié dont l’enfant à charge... est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier d’un congé de présence parentale ».
    Les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière étendent ces dispositions aux salariés du secteur public en prévoyant que « le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants ».
    Ce congé est accordé de droit au vu d’un certificat médical remis à l’employeur attestant de la particulière gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap ainsi que de la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants (article R. 122-11-2 du code du travail).
    Il est précisé qu’il peut être envisagé, à titre dérogatoire, lorsque les nouvelles modalités du congé de présence parentale applicables à certains agents publics (militaires, ouvriers de l’Etat) ne sont pas encore entrées en vigueur, de servir à compter du 1er mai 2006, la nouvelle prestation (ainsi que le complément mensuel forfaitaire pour frais) adossée à l’ancien congé de présence parentale, le deuxième alinéa de l’article L. 544-1 prévoyant, en effet, que « ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent ».
    Cette solution signifie par conséquent, que les personnes concernées ne pourront bénéficier des assouplissements introduits par la réforme : une appréciation plus souple de la gravité de la pathologie - les dispositions applicables à l’ancienne allocation de présence parentale et à l’ancien congé prévoyaient une durée minimale de traitement fixée à 4 mois ou à 2 mois selon les situations - la possibilité de fractionner les périodes de congés et de bénéficier d’un nombre maximum de 310 jours de congés (soit 14 mois environ) au cours d’une période de 3 ans (au lieu de 12 mois).
    Bien entendu, cette solution est temporaire. En effet, les textes prévoyant l’extension des dispositions relatives au nouveau régime de congé de présence parentale applicable aux différentes catégories d’agents publics sont appelés à être pris dans les plus brefs délais.

1.2.2.  Particularité de certaines catégories d’activité

    Les personnes relevant des articles L. 751-1 (voyageurs, représentants, placiers) et L. 772-1 du code du travail (employés de maison).
    Ces catégories professionnelles bien qu’exerçant une activité salariée, disposent d’un statut particulier.
    De ce fait, les dispositions de l’article L. 122-28-9 du code du travail ne leur sont pas applicables.
    Cependant, afin de compenser la baisse de revenus consécutive à la cessation d’activité professionnelle motivée par l’état de santé de l’enfant (la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant malade), l’article L. 544-8 leur ouvre droit au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale.
    Activité non salariée :
    Les 1o, 4o et 5o de l’article L. 615-1 du code de la sécurité sociale (personnes non salariées des professions non agricoles) et à l’article L. 722-9 du code rural (non salariés des professions agricoles).
    Afin de compenser la baisse de revenus consécutive à la cessation d’activité professionnelle motivée par l’état de santé de l’enfant, l’article L. 544-8 leur ouvre droit également au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale.
    La spécificité des situations des travailleurs indemnisés au titre de l’assurance chômage à la recherche d’un emploi et des personnes en formation professionnelle rémunérée a conduit le législateur à prévoir le versement d’une allocation forfaitaire mensuelle et non journalière de présence parentale dès lors qu’ils suspendent leur demande de recherche d’emploi ou interrompent leur formation :
    -  pour les travailleurs à la recherche d’un emploi : l’interruption de la recherche d’emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant malade ;
    -  pour les personnes en formation professionnelle rémunérée : l’interruption de la formation professionnelle rémunérée est motivée par la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant malade.
    Toutefois, lorsque le travailleur à la recherche d’un emploi indemnisé, qui exerce une activité professionnelle réduite, déclare être titulaire d’un congé de présence parentale, les dispositions de l’article L. 122-28-9 lui sont applicables : dès lors celui-ci ne bénéficie plus de l’allocation forfaitaire mensuelle mais de l’allocation journalière de droit commun.

1.3.  Appréciation de l’état de santé de l’enfant par le service
du contrôle médical

    La nature des soins, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, le caractère indispensable d’une présence soutenue du (ou des) parent(s) aux côtés de l’enfant et de soins contraignants pendant la durée prévisible de traitement, doivent être attestés par le médecin qui soigne l’enfant, au moyen d’un certificat médical détaillé prévu à l’article R. 544-1 du code de la sécurité sociale. Ce certificat médical détaillé est différent de celui fourni à l’employeur. Ce document est adressé sous pli fermé à l’organisme débiteur des prestations familiales qui le transmet au service du contrôle médical.

1.3.1.  Intervention du service du contrôle médical

    Le droit à la prestation est lié à l’avis favorable du service du contrôle médical dont relève l’enfant en qualité d’ayant droit de l’assuré.
    Le paiement de la prestation interviendra cependant sans délai. Le service du contrôle médical pourra se prononcer jusqu’au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d’allocation par l’organisme débiteur des prestations familiales (article R. 544-3 du code de la sécurité sociale).
    A défaut de réponse du médecin conseil, au terme de cette période, son avis sera réputé favorable.
1.3.2.  Les modalités d’appréciation de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, de la nécessité de la présence parentale et de la contrainte de soins
    Les dispositions applicables à l’ancienne APP prévoyaient au nombre des conditions d’ouverture de droit à la prestation, une durée minimale de traitement fixée à 4 mois ou à 2 mois selon les situations.
    Les nouvelles dispositions ne reprennent pas ce critère de durée minimale de traitement. Le législateur a ainsi entendu introduire une plus grande souplesse dans la gestion des conditions d’ouverture du droit à la prestation. Il apparaît cependant - sans ambiguïté - que l’AJPP comme l’ancienne APP est destinée aux parents dont les enfants souffrent d’une pathologie réellement grave et qui, notamment, engage le pronostic vital de l’enfant (cancers et leucémies en particulier) à l’exclusion d’épisodes aigus mais bénins (bronchiolites, fractures sans complication).
    Le nouvel article L. 544-1 précise ainsi que :
    -  la maladie, le handicap ou l’accident de l’enfant doit présenter le caractère d’une particulière gravité ;
    -  le caractère particulièrement grave de la pathologie considérée doit rendre indispensables une présence soutenue des parents et des soins contraignants.
    Ces conditions dont la vérification de l’effectivité incombe au contrôle médical sont cumulatives.
    Dans cette perspective, la durée minimale de traitement, si elle n’est plus, sous l’empire des nouvelles dispositions, une condition d’ouverture du droit, constitue un critère d’appréciation du caractère particulièrement grave de la pathologie de l’enfant.
    L’ouverture du droit à l’AJPP pour des durées prévisibles de traitement inférieures à 4 mois (ou 2 mois en cas d’affection périnatale) ne devrait ainsi intervenir que dans des situations particulières, et être, en tout état de cause, soigneusement étayée par des éléments permettant d’apprécier la particulière gravité de la pathologie ainsi que le caractère indispensable de la présence soutenue des parents et des soins contraignants.

1.3.3.  Durée de droit à la prestation

    La personne bénéficie d’un congé de présence parentale sous forme de 310 jours d’absence à prendre selon ses besoins (soit 14 mois environ) au sein d’une période de 3 ans.

a)  Pour une première pathologie
Au cours de la période de trois ans

    L’allocation est attribuée pour une période maximale de trois ans. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à 310 :
    -  pour un même enfant âgé de moins de vingt ans, à charge au sens de la réglementation des prestations familiales ;
    -  par maladie, handicap ou accident présentant une particulière gravité.
    Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l’enfant.
    Lorsque la durée prévisible de traitement de l’enfant est inférieure à 6 mois et qu’il n’y pas eu de renouvellement le droit à la prestation s’interrompt.
    Lorsque la durée prévisible de traitement de l’enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l’objet, à l’issue de cette période de six mois, d’un réexamen.
    Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible ; celle-ci est alors réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit est ainsi renouvelé, dans la limite de 6 mois et de la durée maximale de droit de 3 ans préalablement déterminée.
    Au cours de la période de trois ans à compter de la date d’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies (certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident de l’enfant rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants), ce droit est réactivé à nouveau : le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximum d’allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit.
    Exemple :
    Date de la durée prévisible de traitement : 1er janvier 2007 au 30 juillet 2007 ;
    Dépôt de la demande : 5 février 2007 ;
    Début du congé de présence parentale : 15 mars 2007 ;
    Ouverture du droit : mars 2007 ;
    AJPP de mars à juin ;
    Détermination de la période de droit de 3 ans : mars 2007 février 2010 ;
    Pas de renouvellement en juillet 2007 ;
    Rechute en décembre 2009 : nouvelle durée prévisible de traitement de décembre 2009 octobre 2010 ;
    La période de 3 ans expire en février 2010 : AJPP de décembre 2009 février 2010.
    Pour un enfant malade, le droit peut être ouvert simultanément ou successivement aux deux membres du couple au titre d’un mois civil :
    Exemples pour un enfant malade :
Si les deux parents s’arrêtent simultanément pendant un mois complet, ils ne percevront que 22 AJPP même s’ils se sont arrêtés au total 44 jours ou plus ;
Si les deux parents s’arrêtent simultanément pendant 11 jours, ils percevront 22 AJPP pour 22 jours d’arrêt ;
si les deux parents s’arrêtent successivement 11 jours chacun, ils percevront 22 jours AJPP pour 22 jours d’arrêt au total.
    Exemples du nombre maximum d’AJPP pouvant être versées pour 2 enfants malades (ou plus) :
pour 2 enfants malades, 22 AJPP maximum par mois seront versées si un seul parent est bénéficiaire et 44 AJPP maximum par mois seront versées les deux parents sont bénéficiaires ;
pour 3 enfants malades et plus, 44 AJPP maximum par mois seront versées aux membres du couple.

Au-delà de la période de trois ans

    Au-delà de la période de trois ans, le droit à l’allocation peut être ouvert à nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier droit à l’allocation de présence parentale ou à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
    Un nouveau compte de 310 jours est alors ouvert dans les conditions initiales d’ouverture de droit. L’allocataire doit faire une nouvelle demande.

    b)  Pour une nouvelle pathologie

    Un nouveau droit est ouvert lorsqu’il s’agit d’une pathologie différente (article D. 544-5). Un nouveau compte de 310 jours s’ouvre alors, peu importe que cette nouvelle pathologie survienne dans le cadre de la période initiale ou au-delà de cette période.
    Ainsi, si la pathologie justifiant la présence des parents est différente de la précédente, une nouvelle durée de trois ans maximum de droit à l’allocation peut être ouverte même si l’allocation de présence parentale ou de l’allocation journalière de présence parentale a déjà été versée pendant trois ans ou si la période de droit de trois ans au titre de la pathologie précédente n’est pas dépassée.

1.3.4.  Renouvellement du droit à la prestation

    Le droit est ouvert par périodes au plus égales à 6 mois. Le décompte se fait à partir de la date de début de la durée prévisible de traitement.
    Par conséquent, toute prolongation du droit à la prestation fait l’objet d’une procédure identique à celle exigée lors de la première demande lorsque la durée prévisible de traitement de l’enfant fixée par le médecin qui le suit fait l’objet d’un réexamen :
    -  dépôt de l’imprimé de renouvellement auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
    -  transmission à cet organisme d’un nouveau certificat médical détaillé attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident de l’enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l’enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l’enfant ;
    -  appréciation du service du contrôle médical dont relève l’enfant en qualité d’ayant droit.

1.4.  Dates d’effet du droit à la prestation
1.4.1.  Ouverture du droit

    La date d’ouverture de droit détermine le décompte de la période de 3 ans.
    Pour les personnes salariées du secteur privé ou public : à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel les 3 conditions suivantes sont réunies : dépôt de la demande auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales sur laquelle sont indiqués les éléments permettant d’identifier le médecin de l’enfant ainsi que l’attestation par ce dernier de la particulière gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap, la nécessité d’une présence soutenue et des soins contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement de l’enfant, accompagné du certificat médical détaillé sous pli fermé et de l’attestation de l’employeur indiquant la date de début du congé de présence parentale.
    Pour les personnes visées à l’article L. 544-8 du code de la sécurité sociale (non salariés agricoles ou non agricoles, employés de maison, voyageurs, représentants placiers, travailleurs à la recherche active d’emploi ou en formation professionnelle rémunérée) : à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel les 3 conditions suivantes sont réunies : dépôt de la demande auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales sur laquelle sont indiqués les éléments permettant d’identifier le médecin de l’enfant ainsi que l’attestation par ce dernier de la particulière gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap, la nécessité d’une présence soutenue et des soins contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement de l’enfant, accompagné du certificat médical détaillé sous pli fermé et de la déclaration sur l’honneur indiquant selon les cas le premier jour d’arrêt pour s’occuper de l’enfant (VRP, employés de maison, non salariés) ou indiquant la cessation de formation professionnelle rémunérée ou la cessation de recherche d’emploi.

1.4.2.  Fin de droit

    A compter du 1er jour suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d’être réunies :
    -  refus du contrôle médical ;
    -  décès de l’enfant pour lequel la demande a été déposée ;
    -  épuisement des 310 allocations journalières de présence parentale ;
    -  fin de la période maximale de 3 ans.

1.5.  Montant de l’allocation journalière de présence parentale
1.5.1.  L’allocation journalière de base

    Le nombre maximum d’allocations journalières versées au titre d’un même enfant au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à 22.
    Le montant journalier de l’allocation varie en fonction de la composition du foyer (couple ou personne isolée) :
    -  10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 39,10 euros au 1er mai 2006) lorsque la charge de l’enfant malade est assumée par un couple ;
    -  12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 46,46 euros au 1er mai 2006) lorsque la charge de l’enfant malade est assumée par une personne seule.

1.5.2.  Le complément mensuel pour frais par enfant malade

    Ce montant forfaitaire vise à prendre en charge les frais liés directement à la maladie de l’enfant : frais de transports notamment lorsque l’enfant est hospitalisé loin de son domicile familial, médicaments non remboursés, soins à domicile, produits « de confort » (vitamines et compléments nutritionnels, pommades pour certaines affections génétiques dermatologiques, médicaments correcteurs d’effets secondaires de chimiothérapies...), achat d’équipements spécifiques (lorsque l’enfant est handicapé...).
    Les conditions d’attribution du complément pour frais :
    -  lorsque la maladie, le handicap ou l’accident de l’enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 100,02 euros au 1 er mai 2006) ;
    -  le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge du (ou des) enfant(s), apprécié dans les conditions prévues à l’article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel du complément familial (celui fixé en application de l’article R. 522-2 soit 18 253 euros pour un enfant à charge - montant en vigueur jusqu’au 30 juin 2006).
    L’allocataire doit être en mesure de produire auprès de l’organisme débiteur tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses. Le délai de conservation de ces pièces est fixé à 5 ans. Si l’organisme débiteur des prestations familiales rencontre des difficultés d’appréciation, celle-ci a la possibilité de se rapprocher du service du contrôle médical.
    Le versement du complément n’est pas subordonné au versement de l’allocation journalière de base sur le mois considéré.
    Le montant mensuel du complément pour frais : celui-ci est fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 100,02 euros au 1er mai 2006).

1.6.  Conditions de cumul
1.6.1.  La perception de l’allocation journalière de présence
parentale n’est pas cumulable pour un même bénéficiaire avec :

    L’indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
    L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l’article 17 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
    L’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;
    Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;
    Un avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité, la retraite attribuée aux fonctionnaires et assimilés après 15 ans de service et la pension versée aux militaires en application de l’article L.6 du code des pensions civiles et militaires ;
    L’allocation parentale d’éducation ou le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant quel que soit le taux ;
    Le complément et la majoration de parent isolé de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant ;
    L’allocation aux adultes handicapés ;
    L’allocation journalière de présence parentale, lorsqu’elle n’est pas servie pour la totalité des 22 jours par mois, est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail au titre de l’activité exercée à temps partiel.
1.6.2.  Le congé de présence parentale n’est pas cumulable avec un autre congé (congé de paternité, d’adoption, de maternité, congé parental)

1.7.  Dispositions sociales

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 offre aux parents d’un enfant malade, bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale, un cadre juridique protecteur au regard :

1.7.1.  De leur situation professionnelle

    Le congé de présence parentale suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas.
    A l’issue du congé de présence parentale, la personne salariée du secteur privé ou public est assurée de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

1.7.2.  De leurs droits aux indemnités dues
aux demandeurs d’emploi

    Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi dont le versement a été suspendu, sont à la date de cessation de paiement de l’allocation journalière de présence parentale, à nouveau servies jusqu’à l’expiration des droits.

1.7.3.  De leurs droits aux prestations en espèces
de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès

    Pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès (prévues par les article R. 313-2 à R. 313-6 du code de la sécurité sociale), chaque journée de perception de l’allocation journalière de présence parentale est assimilée à quatre fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié.
    Ainsi, en cas d’arrêt de travail du parent qui au cours des 3 derniers mois justifierait de périodes d’inactivité au titre de l’allocation, les jours d’AJPP seront assimilées à des heures travaillées pour l’appréciation du seuil minimal d’activité ouvrant droit à IJ (justifier de 200 heures travaillées pendant les 3 derniers mois pour 6 mois d’IJ).

1.7.4.  De leurs droits à l’assurance vieillesse

    L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer pour les personnes bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale dont les ressources n’excèdent pas le plafond d’attribution :
    -  du complément familial lorsqu’il s’agit du membre d’un couple (article D. 381-2-1) ;
    -  de l’allocation de rentrée scolaire lorsqu’il s’agit d’une personne isolée (article D. 381-1 du code de la sécurité sociale).

1.8.  Voies de recours

    Toute contestation portant sur l’application des dispositions régissant l’allocation journalière de présence parentale relève du contentieux général de la sécurité sociale et peut faire l’objet de la part de l’allocataire de deux recours successifs :
    -  le recours gracieux, devant la commission de recours amiable (dans les 2 mois de la notification de la décision contestée) ;
    -  le recours contentieux, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (puis le cas échéant devant la Cour d’appel et la Cour de cassation).
II.  -  MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE PAR LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE CONCERNÉS

2.1.  Démarches de l’allocataire

    Les personnes salariées du secteur privé ou public qui, pour s’occuper de leur enfant gravement malade, font le choix d’interrompre leur activité professionnelle doivent en informer leur employeur par courrier précisant :
    -  leur intention de bénéficier du congé de présence parentale dans le cadre de l’article L. 122-28-9 du code du travail ou des lois no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière (ou toute autre disposition pertinente applicable aux différentes catégories et prévoyant un tel congé) ;
    -  les dates de la période de droit à congé (durée prévisible de traitement).
    Ce courrier transmis en main propre ou en recommandé avec avis de réception 15 jours avant la date de début du congé pris par le salarié du secteur privé doit être accompagné d’un certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement de l’enfant. Ce certificat médical doit être renvoyé à chaque réexamen de la durée de la période initiale durant laquelle le salarié bénéficie de ce droit à congé.
    En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu initialement les conditions de prévenance de l’employeur indiquées ci-dessus s’appliquent.
    Parallèlement à cette demande, l’allocataire dépose auprès de l’organisme débiteur dont il relève :
    -  une demande d’allocation journalière de présence parentale sur laquelle sont indiqués les éléments permettant d’identifier le médecin de l’enfant ainsi que l’attestation par ce dernier de la particulière gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap, de la nécessité d’une présence soutenue et des soins contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement de l’enfant ;
    -  le certificat médical détaillé sous pli fermé comportant l’identification du service du contrôle médical dont relève l’enfant.

2.2.  Mission de l’organisme débiteur des prestations familiales

    Dès réception des documents susvisés :
    -  l’organisme débiteur adresse le pli confidentiel contenant le certificat médical détaillé au service du contrôle médical concerné ;
    -  l’organisme débiteur informe simultanément, en cas de rejet administratif (lorsque les conditions de droit à la prestation ne sont pas remplies, ex : absence de congé de présence parentale pour un salarié), l’allocataire et le service du contrôle médical.
    Il appartient également à l’organisme débiteur de notifier à l’allocataire, le cas échéant, l’avis défavorable motivé du médecin conseil. Les refus de droit à la prestation devront être notifiés à l’allocataire avant le dernier jour du troisième mois civil suivant la réception de la demande d’allocation journalière de présence parentale.
    A défaut de réponse négative dans ce délai, l’allocation est donc due même en cas d’avis défavorable ultérieure du service du contrôle médical (dans la limite de la durée prévisible de traitement ou de six mois).

2.3.  Pièces justificatives

    Chaque mois au plus, selon leur situation, les bénéficiaires adressent à l’organisme débiteur des prestations familiales les pièces décrites ci-dessous.
2.3.1.  La condition de cessation d’activité professionnelle requise pour le droit à l’allocation journalière de présence parentale est attestée :
    a)  Pour les personnes salariées de droit privé et public :
    -  pour les salariés de droit privé, une attestation visée par l’employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée ;
    -  pour les personnes bénéficiaires d’un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l’employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.
    b)  Pour les personnes visées à l’article L. 544-8 du code de la sécurité sociale (voyageurs, représentants, placiers, employés de maison, non-salariés agricoles ou non agricoles...) : par une déclaration sur l’honneur indiquant le nombre de jours d’interruption d’activité au cours de la période considérée et attestant que l’interruption de l’activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant malade.
    c)  Pour les personnes en formation professionnelle rémunérée, la condition de cessation de formation professionnelle rémunérée exigible pour l’attribution de l’allocation journalière de présence parentale est attestée par une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant malade ;
    d)  Pour les personnes en recherche d’emploi indemnisé, la condition de cessation de recherche active d’emploi exigible pour l’attribution de l’allocation journalière de présence parentale est attestée : par une déclaration sur l’honneur de cessation de recherche active d’emploi et attestant que cette cessation de la recherche d’emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant malade.
2.3.2.  Une déclaration sur l’honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l’accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais (mentionné à l’article L. 544-7).
    L’allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l’organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses.

2.4.  Modalités de contrôle

    En application de l’article L. 583-3 du code la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales se réservent le droit d’effectuer à tout moment les contrôles sur pièces et sur place, leur permettant de s’assurer de la réalité de la situation de l’allocataire. Par ailleurs, une enquête ciblée sur les prescriptions ou les conditions médicales d’attribution de la prestation peut, à l’initiative du médecin conseil ou sur demande de la caisse d’allocations familiales, être mise en oeuvre par le service du contrôle médical.

2.5.  Indus

    En cas de refus dans les délais mentionnés au paragraphe 2-2 fondé sur un avis défavorable du service médical, la totalité de l’allocation journalière de présence parentale versée au titre de la période de droit est récupérée. C’est également le cas lorsqu’il apparaît que l’arrêt d’activité n’a jamais été effectif. Bien entendu, la récupération des indus n’est pas exclusive de la mise en oeuvre des sanctions administratives et/ou pénales prévues par ailleurs par les textes.
    Si, en revanche, il y a bien eu arrêt d’activité puis reprise anticipée de cette activité non signalée à l’organisme débiteur, seule l’allocation journalière de présence parentale versée au titre des jours suivant cette reprise est récupérable.

2.6.  Paiement de l’allocation

    Le versement de l’AJPP n’est pas tributaire de la procédure mensuelle de paiement des prestations familiales intervenant le 5 de chaque mois. La liquidation doit intervenir « au fil de l’eau » dès que les ODPF disposent des informations nécessaires.
    Exemple :
    Envoi au mois de juin à l’organisme débiteur de l’attestation mensuelle indiquant que 10 jours de congé ont été pris au mois de mai : l’organisme débiteur doit tout mettre en oeuvre pour que le paiement ait lieu en juin.

2.7.  Accompagnement des familles

    Un guide des familles en cours d’élaboration sera téléchargeable sur les sites internet (cf. sites à consulter p. 2) et mis à disposition des hôpitaux.
    Par ailleurs, le service des prestations légales de la caisse d’allocations familiales veillera à informer systématiquement le service d’action sociale de toute décision d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale afin que les familles bénéficiaires se voient proposer des offres de services (aide des travailleurs familiaux...) adaptées à leurs situation.

2.8.  Entrée en vigueur

    La présente circulaire est applicable aux familles qui remplissent les conditions de droit à l’allocation journalière de présence parentale à compter du 1er mai 2006.
    S’agissant de l’allocation de présence parentale, la loi prévoit que « les personnes qui bénéficient de l’allocation de présence parentale avant cette date continuent à en bénéficier jusqu’à son terme ». Cela signifie que les personnes qui bénéficient de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu’au terme de la période initiale de 4 mois (ou 2 mois), ou, le cas échéant, de la première ou de la seconde période de renouvellement du congé de présence parentale.
    Aussi les personnes bénéficiaires de l’ancienne prestation APP doivent-elles (au terme des 4 mois de la prestation) faire une demande d’AJPP dès lors qu’elles remplissent toutes les conditions nécessaires.
    Exemple : ouverture d’un droit APP en février 2006 pour 4 mois. Au terme des 4 mois, l’allocataire peut faire une demande d’AJPP : un droit de 310 jours s’ouvre alors sur une période de trois ans.
    Je vous saurais gré d’assurer dans les meilleurs délais la diffusion de la présente circulaire aux services et organismes concernés et de me faire connaître les éventuelles difficultés que son application pourrait susciter.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

(Sites à consulter :
    Site famille-enfance du ministère de la santé et des solidarités : http : // www.famille-enfance.gouv.fr
    Site de la caisse des allocations familiales : http : // www.caf.fr, service-public.fr.
    Pièces jointes :
    -  demande de l’allocation journalière de présence parentale ;
    -  certificat médical préalable à l’obtention de l’allocation journalière de présence parentale ;
    -  lettre type de demande de congé de présence parentale destinée à l’employeur ;
    -  certificat médical détaillé).

ANNEXE  I
LETTRE TYPE
DE DEMANDE DE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTAL
À adresser à votre employeur au moins 15 jours avant le début
du congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Nom, prénom :  Lieu, date : 
Adresse : 
Fonction : 
Objet : demande de congé de présence parental
    Madame, Monsieur,
    Je vous informe que mon enfant (nom et prénom) est victime (d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap) grave, et que son état de santé nécessite ma présence à ses côtés.
    En vertu de l’article L. 122-28-9 (1er al.) du code du travail, je souhaite bénéficier, à compter du ............... (date), d’un congé de présence parental.
    Je vous joins le certificat médical attestant de la durée prévisible de la nécessité de ma présence auprès de mon enfant compte tenu de son état de santé.
    Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

(Signature)            

    

    

Demande d’allocation journalière de présence parentale

Renseignements concernant l’enfant pour lequel vous demandez l’allocation :
Vous devez faire une demande pour chaque enfant :

Son nom :      Son prénom :  

Sa date de naissance :  
Organisme qui rembourse les frais de maladie de l’enfant :
Nom :  
Adresse :  

Code postal :      Commune :  

Déclaration sur l’honneur

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration et des documents joints. Je m’engage à signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration.

Fait à :  

Le :  
Si le signataire est un représentant de l’allocataire, précisez ci-dessous ses nom, prénom, qualité et adresse :  
Signature de l’allocataire ou de son représentant
La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (art. L. 114-13 du code de la Sécurité sociale, art. 441-I du code pénal). La Caf vérifie l’exactitude des déclarations.
La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l’organisme qui a traité votre demande.

Attestation à faire compléter par votre médecin
Vous pouvez également joindre une attestion identique établie par le médecin sur papier libre

Période prévisible des soins contraignants et de la présence parentale, à compter de :        pour    mois.

Nom, prénom du médecin :  
Fait à :  

Le :  
    
Signature et cachet du médecin
    
    
    
Pièce à joindre à votre demande :
Vous devez obligatoirement joindre à votre demande, sous enveloppe fermée, le certificat médical détaillé (en pages 3 et 4) complété par votre médecin.
Pour que votre dossier soit traité rapidement :
-  répondez à toutes les questions qui vous concernent ;
-  n’oubliez pas de compléter une déclaration de situation.

DEMANDE D’ALLOCATION JOURNALIÈRE
DE PRÉSENCE PARENTALE
Certificat médical
nécessaire pour obtenir l’allocation journalière parentale
Certificat (2 pages) à remettre à votre CAF sous enveloppe fermée

    Partie à compléter par l’assuré(e)
L’état civil de l’assuré(e)
Nom et prénom :
Pour les femmes, indiquer le nom de naissance, suivi s’il y a lieu du nom d’époux
Son numéro de sécurité sociale :  
                                 
Nom ou numéro du centre de paiement ou de la section mutualiste versant les prestations maladie pour l’enfant :
Recevez-vous des prestations familiales ?   Oui      Non
Si oui, nom et adresse de l’organisme qui vous les verse :  
Code postal :  
               Commune :  
Sous quel nom :  
Numéro d’allocataire :  
                       
Première demande   Renouvellement  
    Partie à compléter par le médecin
L’état civil de l’enfant
Nom et prénom :
Né(e) le :  
           
Son numéro de sécurité sociale si différent de l’assuré :  
Diagnostic de la maladie, de l’accident ou du handicap à l’origine de la demande :  
Date du diagnostic :  
                     
Critères de gravité et nature du traitement :  

DEMANDE D’ALLOCATION JOURNALIÈRE
DE PRÉSENCE PARENTALE
Certificat médical
Nature des soins, contraintes, tolérance

NATURE
de la prestation
contraignante
FRÉQUENCE,
durée et lieu
des soins
PARTICIPATION
nécessaire
d’un des parents
Traitement médical      
Traitement
chirurgical
     
Rééducation fonctionnelle      
Adaptation d’un appareillage      
Autre      

    Durée prévisible des soins contraignants et de la présence indispensable d’un parent :

Coordonnées du médecin

Nom du médecin : 
Nom de l’établissement (le cas échéant) : 

Adresse : 

Code postal        Commune : 

Numéro de téléphone (facultatif) :
domicile    
Spécialité : 
Date : 

Signature et cahet :