Décision du 1er février 2007 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de larticle L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SANB0730051S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à larticle R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à lappui dune demande dagrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic prénatal en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 janvier 2007 par Mme Malan (Valérie) aux fins dobtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Malan (Valérie), médecin qualifié, est titulaire dun diplôme détudes spécialisées en biologie médicale, dun diplôme détudes spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et dun diplôme détudes approfondies de génétique humaine ; quelle a exercé dans les services de cytogénétique des hôpitaux Jean-Verdier (Créteil) et Tenon (Paris) avant dintégrer en 2003 le service de cytogénétique du professeur Vekemans au sein de lhôpital Necker (Paris) en tant quattachée puis assistante hospitalo-universitaire ; quelle justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Malan (Valérie) est agréée au titre de larticle R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions fixées par lagrément, ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lagence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |
Pour la directrice générale de lAgence de la biomédecine et par délégation : La secrétaire, B. Gueneau-Castilla |