Décision du 1er février 2007 portant agrément pour la pratique des activités biologiques dassistance médicale à la procréation en application des dispositions de larticle L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SANB0730048S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande dagrément prévu à larticle R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques dassistance médicale à la procréation en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 janvier 2007 par M. Sarcos (Nicolas) aux fins dobtenir lagrément pour pratiquer lactivité biologique dassistance médicale à la procréation de traitement du sperme en vue dune insémination artificielle ;
Considérant que M. Sarcos (Nicolas), pharmacien biologiste, est titulaire dun diplôme détudes spécialisées en biologie médicale et dun certificat détudes spéciales en biologie de la reproduction ; quil a effectué des stages au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (laboratoire de biologie de la reproduction de lhôpital Pellerin et lhôpital Purpan) entre 1998 et 2005 et quil a exercé au sein du laboratoire Sicard (Langon, 33) entre 1998 et 2003 ; quil justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Sarcos (Nicolas) est agréé au titre de larticle R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour la pratique de lactivité biologique dassistance médicale à la procréation de traitement du sperme en vue dune insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à lassistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par lagrément, ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |
Pour la directrice générale de lAgence de la biomédecine et par délégation : La secrétaire générale, B. Gueneau-Castilla |