Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
Circulaire DSS/DACI no 2007-59 du 5 février 2007 relative à lentrée en vigueur de la nouvelle entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec et de lavenant no 1 au protocole dentente franco-québécois relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération en date du 19 décembre 1998, signés le 17 décembre 2003
NOR : SANS0730095C
Date dapplication : 1er décembre 2006.
Références :
Entente en matière de sécurité sociale, signée le 17 décembre 2003, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec ;
Arrangement administratif dapplication de lentente entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 30 décembre 2003 ;
Arrangement administratif complémentaire du 26 octobre 2004 fixant les modèles de formulaires prévus pour lapplication de lentente, conclue le 17 décembre 2003 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec, et de larrangement administratif du 30 décembre 2003 ;
Avenant no 1 au protocole dentente franco-québécois relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération en date du 19 décembre 1998.
Textes modifiés ou complétés :
Protocole dentente franco-québécois relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération en date du 19 décembre 1998.
Textes abrogés :
Entente en matière de sécurité sociale du 12 février 1979 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec, modifiée par les avenants numéros 1 et 2, à lexception de larticle 16 pour les cas visés au paragraphe 6 de larticle 59 de la nouvelle entente du 17 décembre 2003 ;
Arrangement administratif général du 11 juillet 1980 relatif aux modalités dapplication de lentente de 1979 ;
Arrangements administratifs du 21 décembre 1998 portant deuxième et troisième modifications de larrangement administratif général du 11 juillet 1980 relatif aux modalités dapplication de lentente ;
Circulaire DSS/DCI/no 90-8 du 4 octobre 1990 relative à la mise en vigueur des dispositions de lavenant du 5 septembre 1984 à lentente entre la France et le Québec en matière de sécurité sociale du 12 février 1979 ;
Circulaire no DSS/DACI no 2002/491 du 20 septembre 2002 relative à lavenant no 2 de lentente franco-québécoise de sécurité sociale du 12 février 1979 et à ses arrangements administratifs.
Annexes :
Annexe I. - Arrangement administratif dapplication de lentente entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 30 décembre 2003 ;
Annexe II. - Arrangement administratif complémentaire du 26 octobre 2004 fixant les modèles de formulaires prévus pour lapplication de lentente en matière de sécurité sociale, signée le 17 décembre 2003, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec et de larrangement administratif dapplication du 30 décembre 2003 ;
Annexe III. - Formulaire SE 401-Q-201 : certificat dassujettissement et annexe au formulaire SE 401-Q-201 ;
Annexe IV. - Formulaire SE 401-Q-202 : attestation concernant la carrière dassurance ;
Annexe V. - Formulaire SE 401-Q-203 : échange dinformations ;
Annexe VI. - Formulaire SE 401-Q-204 : instruction de demande de pension de vieillesse ou de survivant par les institutions françaises ;
Annexe VII. - Formulaire SE 401-Q-205 : instruction de demande de pension de vieillesse ou de survivant par les institutions québécoises ;
Annexe VIII. - Formulaire SE 401-Q-206 : pension ou rente dinvalidité ;
Annexe IX. - Formulaire SE 401-Q-207 : attestation relative à la totalisation des périodes dassurance maladie maternité ;
Annexe X. - Formulaire SE 401-Q-208 : attestation de droit aux prestations en nature de lassurance maladie maternité pendant un séjour temporaire sur le territoire de lEtat dorigine ;
Annexe XI. - Formulaire SE 401-Q-209 : attestation de droit aux prestations en nature de lassurance maladie maternité pendant un séjour en cours de traitement ou dindemnisation sur le territoire de lautre Etat contractant ;
Annexe XII. - Formulaire SE 401-Q-210 : attestation daffiliation en vue de linscription des personnes à charge ;
Annexe XIII. - Formulaire SE 401-Q-211 : attestation concernant les prestations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
Annexe XIV. - Formulaire SE 401-Q-212 : demande dattestation concernant les périodes dexposition au risque ;
Annexe XV. - Formulaire SE 401-Q-213 : maladies professionnelles (remboursement entre institutions) ;
Annexe XVI. - Formulaire SE 401-Q-214 : relevé individuel des dépenses effectives.
Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur de lagence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale dassurance vieillesse ; Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion dun régime spécial de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départementale de sécurité sociale de la Réunion.
La France et le Québec sont liés par deux textes conventionnels distincts : dune part, lentente générale de sécurité sociale du 12 février 1979, amendée par les avenants no 1 du 5 septembre 1984 et no 2 du 19 décembre 1998 et, dautre part, le protocole dentente du 19 décembre 1998 relatif à la protection sociale des élèves et des étudiants et des participants à la coopération.
Se substituant à lentente générale de sécurité sociale du 12 février 1979, une nouvelle entente en matière de sécurité sociale a été conclue le 17 décembre 2003 entre le gouvernement de la République française et celui du Québec. Ratifiée par le parlement français le 13 octobre 2005 et publiée au Journal officiel du 21 février 2007 (décret no 2007-215 du 19 février 2007), celle-ci est entrée en vigueur le 1er décembre 2006.
Deux arrangements administratifs définissent ses modalités dapplication :
- dune part, larrangement administratif dapplication de lentente entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 30 décembre 2003 ;
- dautre part, larrangement administratif complémentaire du 26 octobre 2004 fixant les modèles de formulaires prévus pour lapplication de lentente, conclue le 17 décembre 2003 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec, et de larrangement administratif du 30 décembre 2003.
Ceux-ci sont entrés en vigueur à la même date que lentente entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 30 décembre 2003, soit le 1er décembre 2006.
Joints en annexe à la présente circulaire, ces deux arrangements administratifs et les formulaires dapplication afférents sont disponibles sur le site du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale : http ://www.cleiss.fr/formulaires/.
Egalement signé le 17 décembre 2003, un avenant, no 1, modifie le protocole dentente relatif à la protection sociale des élèves et des étudiants et des participants à la coopération du 19 décembre 1998. Publié au Journal officiel du 21 février 2007 (décret no 2007-214 du 19 février 2007), il est entré en vigueur le 1er décembre 2006.
Les changements introduits par lensemble de ces nouvelles dispositions seront exposés dans une circulaire à paraître prochainement.
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Pour toute difficulté dapplication de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir contacter la division des affaires communautaires et internationales de la direction de la sécurité sociale (tél. : 01-40-56-73-24 ou 01-40-56-75-43 ; fax : 01-40-56-75-55).
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
Arrangement administratif dapplication de lentente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale
Conformément à larticle 49 de lentente conclue le 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, ci-après appelée « lEntente », les autorités compétentes représentées par :
Du côté français :
- Mme Lianos (Florence), chef de la division des affaires communautaires et internationales, direction de la sécurité sociale, ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
- M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales de sécurité sociale, direction générale de la forêt et des affaires rurales, ministère de lagriculture, de lalimentation de la pêche et des affaires rurales ;
Du côté québécois :
- M. Ménard (Jean D.), chef du service des ententes internationales, ministère des relations internationales ;
Désireuses de donner application à lentente en vue de préserver la mobilité des personnes entre la France et le Québec,
Sont convenues des dispositions suivantes :
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
Dans le présent arrangement administratif, les termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans larticle ter de lEntente.
Article 2
Précisions concernant légalité de traitement
Pour lapplication des chapitres 3 et 5 du Titre III de lEntente, eu égard à la législation québécoise, les travailleurs occupés temporairement au Québec et y séjournant légalement sans pour autant y résider au sens de larticle premier de lEntente bénéficient sur ce territoire dun traitement égal à celui accordé aux personnes qui y résident, en ce qui a trait au service des prestations, conformément aux dispositions de larticle 4 de lEntente.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 3
Certificats dassujettissement
1. Dans les cas visés aux articles 7 à 13 de lEntente, les institutions de la Partie dont la législation demeure applicable, qui sont désignées ci-dessous, établissent, sur requête de lemployeur ou du travailleur non salarié, un « certificat dassujettissement » attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à cette législation.
Le certificat est délivré :
a) En ce qui concerne la législation québécoise, par lorganisme de liaison du Québec ;
b) En ce qui concerne la législation française, par la caisse dont relève le travailleur ou, en ce qui concerne les salariés du régime général, par la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve lemployeur.
2. Pour lapplication du paragraphe 2 de larticle 8 de lEntente et, sagissant dune dérogation concernant des cas individuels, de larticle 13, laccord préalable à la délivrance dun certificat dassujettissement doit être demandé :
a) Pour le maintien daffiliation à la législation québécoise, par lorganisme de liaison du Québec à lorganisme de liaison de la France ;
b) Pour le maintien daffiliation à la législation française,
- par lorganisme de liaison de la France sagissant des assurés des régimes autres que celui des gens de mer ;
- par lÉtablissement national des invalides de la marine sagissant des assurés du régime des gens de mer ;
à lorganisme de liaison du Québec qui se charge dobtenir la décision des institutions québécoises compétentes.
3. La décision prise dun commun accord par les deux parties est communiquée aux organismes daffiliation intéressés ainsi quau travailleur le cas échéant par lintermédiaire de son employeur.
4. Les organismes de liaison peuvent convenir au besoin de procédures communes en vue daméliorer ou de préciser la gestion des certificats dassujettissement.
5. Pour lapplication de larticle 13 de lentente, la dérogation à la législation applicable qui porte sur une catégorie de personnes, doit résulter dun accord conjoint entre le ministère chargé de la sécurité sociale, pour la France et lorganisme de liaison qui se charge dobtenir la décision des institutions compétentes, pour le Québec.
Article 4
Emplois dÉtat
l. Pour lapplication du paragraphe 1 de larticle 12 de lEntente, sont considérés comme occupant un emploi dÉtat :
a) Du Québec,
les personnes employées par le Gouvernement du Québec et régies par la Loi sur la fonction publique ;
b) De la France,
I) Les fonctionnaires et militaires et les personnels assimilés ;
II) Les personnels salariés autres que ceux visés à lalinéa I) ci-dessus, au service dune administration publique française et qui, affectés sur le territoire du Québec, restent soumis au régime de sécurité sociale français.
2. Pour lapplication du paragraphe 2 de larticle 12 de lEntente, sont considérés comme occupant un emploi dÉtat :
a) Du Québec,
les recrutés locaux ;
b) De la France,
les personnels salariés autres que ceux visés au paragraphe lb) II) ci-dessus, au service du gouvernement français.
TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PENSIONS
ET PRESTATIONS
Chapitre 1er
Pensions de vieillesse et de survivants
Article 5
Présentation de la demande
1. Pour lapplication du chapitre 1 du Titre III de lEntente, une demande de pension selon la législation dune partie est adressée à linstitution compétente de cette partie par lintermédiaire de linstitution compétente ou de lorganisme de liaison de lautre partie, lorsque le demandeur réside sur le territoire de cette dernière partie. En cas de résidence sur le territoire dun État tiers, la demande est adressée à lune ou lautre des institutions compétentes.
2. En ce qui concerne les demandes de pensions en vertu de la législation québécoise, la régie des rentes du Québec est linstitution compétente pour toute demande relative à une personne dont les cotisations ont été versées au régime de rentes du Québec.
Article 6
Traitement de la demande
1. Linstitution compétente ou lorganisme de liaison, par lintermédiaire duquel la demande de pension est présentée, transmet cette demande à linstitution compétente de lautre Partie accompagnée des pièces justificatives requises et dun formulaire de liaison indiquant les périodes dassurance accomplies et les droits ouverts, le cas échéant, au titre de la législation de la première Partie.
2. Pour lapplication de larticle 16 de lentente en vue de la totalisation des périodes dassurance, linstitution compétente dune partie demande à celle de lautre Partie un relevé indiquant les périodes dassurance reconnues en vertu de la législation que cette dernière applique.
3. Les renseignements relatifs à létat civil inscrits sur le formulaire de demande sont certifiés par linstitution ou lorganisme qui transmet cette demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
4. Dès quelle a pris une décision en vertu de la législation quelle applique, linstitution compétente la notifie à la personne requérante et lui indique des voies et délais de recours prévus par cette législation ; elle en informe également linstitution ou lorganisme de lautre Partie par lintermédiaire duquel la demande a été présentée, en utilisant le formulaire de liaison.
Chapitre II
Pensions dinvalidité
Article 7
Présentation et traitement de la demande
1. Pour lapplication de larticle 21 de lEntente, la demande de pension dinvalidité doit être adressée à linstitution dont relevait lintéressé au moment où est survenue linvalidité selon les modalités prévues par la législation que cette institution est chargée dappliquer.
2. Toutefois, si cette personne réside sur le territoire de lautre partie, elle peut adresser sa demande à linstitution située sur ce même territoire selon les modalités prévues par la législation de cette partie. Cette institution fait parvenir la demande, accompagnée des documents médicaux requis ou dun rapport médical et dun relevé des périodes dassurance accomplies sous la législation quelle applique, à linstitution dont relevait lintéressé au moment où est survenue linvalidité.
Article 8
Montant de la pension dinvalidité et modalités de calcul
de la régie des rentes du Québec
Pour lapplication des paragraphes 2 et 6 de larticle 21 de lEntente, lorsquune pension dinvalidité est liquidée par le Québec, le montant de la pension payable au cotisant est égal à la somme du montant total de la partie fixe et du montant de la partie reliée aux gains établi sur lensemble des périodes dassurance prises en compte. Le montant de la pension payable aux enfants de ce cotisant est celui qui est fixé par la législation du Québec.
Article 9
Examen de la demande par linstitution de lautre partie ;prise en compte des périodes dassurance accomplies dans lautre partie pour le calcul des pensions dinvalidité et répartition de la charge
1. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de larticle 21 de lEntente, linstitution qui a opposé le refus transmet la demande à linstitution de lautre partie accompagnée des documents médicaux dont elle dispose ou dun rapport médical et du relevé des périodes dassurance accomplies sous la législation quelle applique.
2. Pour lapplication du paragraphe 1 première phrase de larticle 21 de lEntente, dans le cas où la législation quapplique linstitution à laquelle la demande a été transmise requiert, pour louverture des droits, un nombre dheures dactivité déterminé, un jour dassurance est équivalent à six heures de travail.
Dans tous les cas où linstitution compétente, eu égard aux dispositions soit du paragraphe 2, soit du paragraphe 6 de larticle 21 de lEntente, attribue une pension dinvalidité, linstitution de lautre partie ne peut pour quelque motif que ce soit refuser que la charge en soit répartie.
Article 10
Échange dinformations
relatif aux pensions dinvalidité
1. Les institutions sinforment mutuellement de lattribution de pensions dinvalidité liquidées conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 ou du paragraphe 6 de larticle 21 de lEntente, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
2. Pour lapplication du paragraphe 7 de larticle 21 de lEntente :
a) Linstitution française compétente informe la Régie des rentes du Québec de loctroi dune pension de vieillesse à légard de la personne bénéficiant dune pension dinvalidité à charge partagée, afin quil soit mis fin à la répartition de la charge, à compter de la date douverture du droit à la pension de vieillesse ;
b) Lorsquune personne qui a atteint lâge minimal requis pour loctroi dune pension de vieillesse au titre de la législation française présente une demande de pension dinvalidité à la Régie des rentes du Québec, cette dernière établit le montant de la pension due, le cas échéant, sans répartition de la charge et invite cette personne à faire valoir également son droit à une pension de vieillesse au titre de la législation française ;
c) Si toutefois cette personne saisit la Régie des rentes du Québec du rejet ou du report de sa demande de pension de vieillesse au titre de la législation française, la Régie, dun commun accord avec linstitution française compétente, révise le montant de la pension dinvalidité en tenant compte des périodes dassurance accomplies sous la législation française et communique à cette dernière institution le résultat de cette révision, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2 de larticle 22 de lEntente, les avis de suspension, cessation ou reprise du service des prestations sont communiqués avec les états de compte établis pour les demandes de remboursement.
Chapitre III
Prestations maladie et maternité
Article 11
Détermination des personnes à charge
1. Pour lapplication des paragraphes 1 et 2 de larticle 24 de lEntente, les personnes à charge sont respectivement déterminées conformément à la législation applicable sur le territoire de travail ou de résidence.
2. Pour lapplication des articles 25, 26 et 28 de lEntente, les personnes à charge sont déterminées conformément à la législation quapplique linstitution qui a la charge des prestations.
Article 12
Formalités relatives à louverture, au maintien
ou au recouvrementdu droit aux prestations
1. Pour lapplication des articles 23 et 24 de lEntente, lorsquil est nécessaire de recourir à la totalisation des périodes dassurance, linformation sur les périodes précédemment accomplies est fournie par linstitution de la Partie à la législation de laquelle la personne a été soumise antérieurement au moyen dune « attestation des périodes dassurance liées à lemploi ou à la résidence en matière dassurance maladie, maternité, décès ». Cette attestation est délivrée soit à la demande de la personne intéressée, soit à la demande de la nouvelle institution compétente.
2. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire du Québec, toute personne doit sinscrire auprès de la Régie de lassurance maladie du Québec en utilisant le formulaire dinscription prévu à cette fin et en présentant, outre les documents correspondant à son statut dimmigration au Québec et le cas échéant une preuve de létablissement de son domicile, lattestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article. Le droit aux prestations est établi dès réception de ce formulaire par la Régie de lassurance maladie du Québec avec effet rétroactif à la date darrivée de cette personne.
3. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la France, toute personne doit être inscrite, dans les conditions prévues par la législation française compte tenu de sa situation, auprès de linstitution compétente eu égard à ladite situation, et justifier en tant que de besoin de son affiliation antérieure à la Régie de lassurance maladie du Québec en présentant lattestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article. Ces prestations lui sont alors accordées dès le jour de son arrivée sur ce territoire.
4. Dans le cas où pour louverture du droit aux prestations en espèces prévues par la législation française, linstitution compétente doit faire appel aux périodes demploi au Québec ainsi que prévu au paragraphe 1 de larticle 27, la personne assurée doit présenter tout document permettant dattester de la durée effective dactivité pendant ces périodes demploi.
Article 13
Formalités en cas de séjour temporaire
sur le territoire de la partie dorigine
1. Pour lapplication du paragraphe 1 de larticle 25 de lEntente, la personne assurée ou lune de ses personnes à charge présente à linstitution du lieu de séjour une attestation de droits aux prestations en nature de lassurance maladie et maternité. Cette attestation peut-être établie pour une période maximale de trois mois. Cette attestation est présentée dans le cas où la personne assurée ou lune de ses personnes à charge sollicite le service de prestations en nature :a)au Québec, auprès de la Régie de lassurance maladie du Québec afin que cette institution procède à son inscription ;
b)en France auprès de la caisse primaire de lassurance maladie territorialement compétente eu égard au lieu où les soins sont reçus.
2. Si lors de linscription ou de la présentation de la demande de prestations, une personne nest pas en possession du formulaire mentionné au paragraphe 1 du présent article, elle doit en faire la demande à linstitution dont elle relève. Lorsque pour un motif grave, cette personne nest pas en mesure de faire elle-même cette demande, celle-ci peut être faite par lintermédiaire de linstitution du lieu de séjour. Le droit aux prestations est alors établi avec effet à la date du début des soins.
3. Le délai de trois mois visé au paragraphe 3 de larticle 25 débute à la date initiale des soins. Si à lexpiration de ce délai de trois mois, létat de santé de la personne prise en charge nécessite, selon lavis du médecin traitant, la poursuite du service des prestations en nature, ce service peut être poursuivi dans la limite dun nouveau délai de trois mois pour autant que linstitution compétente ait donné son avis favorable en renouvelant lattestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article.
Article 14
Formalités en cas de transfert du lieu de séjour en cours
de traitement ou dindemnisation
1. Pour lapplication du paragraphe 1 de larticle 26 de lEntente, la personne assurée ou lune de ses personnes à charge est tenue de présenter à linstitution du lieu de séjour une attestation de droit aux prestations en nature de lassurance maladie et maternité.
2. Cette attestation est délivrée par linstitution compétente, sur demande de lintéressé préalablement à son départ, et comporte obligatoirement lindication de la durée du service des prestations dans la limite de la durée initiale de trois mois. Toutefois, la période initiale de validité de lattestation peut être exceptionnellement supérieure à trois mois si la durée prévisible des prestations le justifie. En cas de maternité, lattestation délivrée dans les mêmes conditions quen cas de maladie est valable pour loctroi des prestations en nature jusquà la fin de la période dindemnisation au titre de la maternité prévue par la législation que linstitution compétente applique.
Dans le cas où elle est demandée par une personne assurée du régime français qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de larticle 27 de lEntente, a droit à des prestations en espèces, lattestation est délivrée après que le médecin ait donné son accord au déplacement.
3. Au Québec, cette attestation est présentée à la Régie de lassurance maladie du Québec afin que cet organisme procède à linscription de la personne assurée ou de la personne à charge.
- en France, cette attestation est remise auprès de la caisse primaire dassurance maladie territorialement compétente eu égard au lieu où sont reçus les soins.
4. Si lors de linscription ou de la présentation de la demande, une personne nest pas en possession du formulaire mentionné au paragraphe 1 du présent article, elle doit en faire la demande à 1institution dont elle relève. Lorsque pour un motif grave, cette personne nest pas en mesure de faire elle-même cette demande, celle-ci peut être faite par lintermédiaire de linstitution du lieu de séjour. Le droit aux prestations est alors établi avec effet à la date à laquelle le transfert du lieu de séjour est intervenu.
5. Si létat de santé de la personne assurée ou de la personne à charge nécessite une prolongation des soins au-delà de la période initialement prévue dans lattestation délivrée, linstitution du lieu de séjour, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la personne assurée, sollicite le renouvellement de lattestation.
Linstitution compétente accorde la prolongation pour autant que le droit aux prestations soit toujours ouvert au regard de sa législation dans la limite des trois mois supplémentaires ou dun délai plus long en cas de maladie présentant un caractère dexceptionnelle gravité. Elle peut, en tant que de besoin, solliciter de linstitution du lieu de séjour un contrôle médical dont les résultats lui sont communiqués.
En cas de refus de la prolongation, les motifs du refus et les voies de recours dont dispose lintéressé lui sont notifiés ainsi quà linstitution du lieu de séjour.
Article 15
Formalités préalables au service des prestations aux travailleurs
détachés et personnes à charge
1. Pour lapplication des paragraphes 1 et 2 de larticle 2.8 de lEntente, le travailleur qui a choisi de sadresser à linstitution de la Partie sur le territoire de laquelle il séjourne, doit présenter à cette institution son « certificat dassujettissement ».
2. En France, ce certificat est déposé auprès de la caisse primaire de lassurance maladie du lieu de séjour. La caisse dépositaire du certificat en informe lorganisme de liaison du Québec en lui retournant la fiche annexée à ce certificat dassujettissement qui comporte son identification et celle du travailleur.
3. Au Québec, ce certificat est présenté à la Régie de lassurance maladie du Québec qui procède à linscription de la personne assurée. Lors de son inscription, cette personne peut adhérer au régime général dassurance médicaments, sans verser de prime, si elle fait la preuve quelle na accès au Québec à aucun régime
dassurance collectif prévoyant le remboursement des frais relatifs aux médicaments.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 sappliquent par analogie aux personnes à charge du travailleur.
Article 16
Dispositions particulières concernant les assurés du régime français pour les prestations en espèces et le contrôle médical en cas darrêt de travail
1. Pour bénéficier des prestations en espèces de lassurance maladie et maternité, prévues par la législation française, la personne assurée visée aux articles 25 et 28 de lEntente doit adresser à linstitution française compétente, dans un délai de trois jours après le début de lincapacité de travail, sauf cas de force majeure, un avis darrêt de travail ou un certificat dincapacité de travail délivré par le médecin traitant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applicables en cas de prolongation dun arrêt de travail de la personne visée aux articles 25, 26 ou 28 de lEntente. Linstitution compétente examine les droits de lintéressé et lui notifie directement sa décision en lui indiquant les voies et délais de recours dont il dispose.
3. Linstitution compétente avisée dun arrêt de travail peut, à tout moment, et plus particulièrement en cas de prolongation dun arrêt de travail antérieur, solliciter de la Régie de lassurance maladie du Québec un contrôle médical dont les résultats lui seront communiqués dans les meilleurs délais.
Article 17
Formalités incombant aux personnes à charge
résidant sur le territoire de lautre Partie
Les personnes visées à larticle 29 de lEntente bénéficient des prestations servies par linstitution du lieu de résidence dans les conditions suivantes.
Dans le cas dune personne à charge qui revient résider au Québec, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de larticle 12 du présent arrangement sont applicables par analogie.
La personne à charge qui réside ou revient résider en France, doit se faire inscrire à la caisse primaire de lassurance maladie de son lieu de résidence en présentant un formulaire délivré par la Régie de lassurance maladie du Québec et attestant du statut dassurée de la personne ouvrant droit aux prestations. Ce formulaire est délivré à la demande de lassuré ou de la caisse primaire dassurance maladie et est valable pour une période maximale de douze mois, dont le point de départ ne peut précéder la date de début de couverture de cette personne assurée en vertu de la législation québécoise.
Article 18
Formalités incombant aux titulaires dune pension
ou dune rente
Pour lapplication de larticle 30 de lentente, les dispositions des paragraphes 1 à 3 de larticle 12 du présent arrangement sont applicables par analogie.
Chapitre IV
Néant
Chapitre V
Prestations en cas daccident du travail
ou de maladie professionnelle
Article 19
Détermination des institutions
Pour lapplication des articles 34 à 43 de lentente :
a) Les institutions daffiliation, en matière de législation québécoise ou française, sont respectivement la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après nommée la « CSST », et la caisse de sécurité sociale dont relève le travailleur ;
b) Linstitution du lieu de séjour ou de résidence est, au Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et en France, la caisse du lieu de séjour ou de résidence du travailleur.
Article 20
Demande de prestations
en vertu de la législation de lautre partie 1
Pour lapplication de larticle 34 de lentente :
a) Si latteinte ou laccident survient en France, linstitution du lieu de séjour adresse à linstitution daffiliation une demande de prise en charge accompagnée dune attestation médicale et dune déclaration décrivant lendroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle, signée par le travailleur ou par son représentant ;
b) Si latteinte ou laccident survient au Québec, la CSST, lorsquelle est saisie dune demande en faveur dun travailleur relevant de la législation française, la transmet à linstitution daffiliation, selon les modalités fixées à lalinéa a) du présent paragraphe.
2. Linstitution daffiliation qui reçoit une demande de prestations communique sans tarder sa décision à linstitution du lieu de séjour, sur la base des renseignements fournis par cette dernière, à laide du formulaire prévu à cet effet. En cas de décision négative, les prestations sont servies, conformément aux dispositions générales applicables aux personnes visées à larticle 28 de lentente.
3. Pour louverture du droit aux prestations en espèces, le travailleur détaché ou le travailleur autonome assuré volontairement, adresse sa demande directement à linstitution daffiliation conformément aux dispositions de la législation que cette dernière applique.
4. Lorsque le travailleur demande à bénéficier dune prolongation du service des prestations au-delà de la durée prévue sur le formulaire, il adresse sa requête, accompagnée des pièces médicales justificatives, à linstitution daffiliation, soit directement, soit par lentremise de linstitution du lieu de séjour.
5. Si les pièces médicales fournies sont insuffisantes pour permettre à linstitution daffiliation de prendre une décision, cette institution demande alors à linstitution du lieu de séjour de faire procéder par son contrôle médical à lexamen de lintéressé, en spécifiant la nature des renseignements additionnels requis.
6. Linstitution daffiliation communique sa décision au travailleur, à laide dun formulaire précisant la durée de prolongation du service et la nature des prestations consenties ou, le cas échéant, le motif de refus et les voies et délais de recours dont dispose ce travailleur
Article 21
Maintien des prestations sur le territoire de séjour
ou de nouvelle résidence
1. Le travailleur visé à larticle 35 de lentente, est tenu de présenter à linstitution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence, un formulaire attestant que linstitution daffiliation lautorise à conserver le bénéfice des prestations en nature après son transfert de résidence.
2. Lorsque, pour un motif grave, le formulaire visé au paragraphe 1 na pu être établi antérieurement au transfert de résidence du travailleur, linstitution daffiliation peut, sur demande de ce travailleur ou de linstitution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence, délivrer ce formulaire postérieurement au transfert de résidence.
3. Lorsque le travailleur demande à bénéficier dune prolongation du service des prestations au-delà de la durée prévue, les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de larticle 20 sont applicables.
Article 22
Rechute après transfert de résidence
1. Pour bénéficier des prestations en cas de rechute ou daggravation, le travailleur visé à larticle 36 ou 37 de lentente en fait la demande à linstitution du lieu de sa nouvelle résidence, accompagnée des pièces médicales nécessaires, en précisant quil a déjà reçu des prestations de linstitution de lautre partie à la suite dun accident du travail ou dune maladie professionnelle
2. Linstitution du lieu de séjour transmet cette demande, ainsi que les pièces médicales qui laccompagnent, à linstitution qui a reconnu laccident du travail pour décision. Cette dernière procède alors conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6 de larticle 20 du présent Arrangement.
3. Une demande adressée directement à linstitution qui a reconnu laccident du travail est recevable.
Article 23
Octroi de prestations en nature de grande importance
1. Pour lapplication de larticle 40 de lentente, lorsque linstitution du lieu de séjour ou de résidence prévoit loctroi de prothèses, de grand appareillage ou dautres prestations en nature de grande importance, elle demande à linstitution daffiliation de lui transmettre sa décision concernant un tel octroi, sur le formulaire qui sera transmis au travailleur. Si toutefois ces prestations ont déjà été accordées en raison dune urgence, linstitution du lieu de séjour ou de résidence en avise linstitution daffiliation et laccusé de réception de cet avis tient alors lieu dautorisation rétroactive.
2. Les prestations sont servies dans les conditions et selon les formes prescrites par la législation de linstitution du lieu de séjour, sauf avis contraire de linstitution daffiliation.
Article 24
Appréciation du degré dincapacité
Pour lapplication de larticle 41 de lentente, le travailleur et linstitution à laquelle il était affilié antérieurement doivent fournir à linstitution qui traite la demande, à la requête de cette dernière et dans la mesure où ils sont nécessaires au traitement de cette demande, les renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles survenus ou constatés sous la législation daffiliation antérieure.
Article 25
Double exposition au même risque
1. Lorsque linstitution compétente de la partie sur le territoire de laquelle la victime a exercé en dernier lieu un travail susceptible de provoquer la maladie professionnelle constate que la victime ou ses personnes à charge ne satisfont pas aux conditions de sa législation, compte tenu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de larticle 42 de lentente, ladite institution :
a) Transmet sans délai à linstitution de lautre partie la décision et les pièces qui laccompagnent ainsi quune copie de lavis visé ci-dessous ;
b) Avise simultanément le travailleur de sa décision de rejet dans laquelle elle indique notamment les conditions qui font défaut pour bénéficier des prestations, les voies et délais de recours prévus par la loi et la transmission de la déclaration à linstitution de lautre partie.
2. En cas dintroduction dun recours contre la décision de rejet de linstitution de la partie sur le territoire de laquelle la victime a exercé en dernier lieu le travail susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue den informer linstitution de lautre partie et de lui faire connaître ultérieurement toute décision définitive rendue.
Article 26
Avis en cas de charge partagée
Pour lapplication du paragraphe 5 de larticle 42 de lentente, linstitution qui assure le service des prestations fait parvenir à lorganisme de liaison de lautre partie un avis initial dans lequel elle indique le montant des prestations servies au travailleur ou à ses personnes à charge, la période de travail susceptible de provoquer la maladie professionnelle accomplie sur le territoire de chacune des parties et le montant de la quote-part incombant à chacune des institutions compétentes.
Article 27
Aggravation dune maladie professionnelle indemnisée
l. Pour lapplication de larticle 43 de lentente, le travailleur est tenu de fournir à linstitution compétente du lieu de sa nouvelle résidence les renseignements nécessaires relatifs aux prestations antérieurement reçues en raison de la maladie professionnelle en cause. Si ladite institution lestime nécessaire, elle peut sadresser à linstitution qui a servi ces prestations à ce travailleur afin dobtenir toute précision à leur sujet.
2. Dans le cas envisagé à lalinéa a) de larticle 43 de lentente, une copie de la décision de refus notifié au travailleur par linstitution du lieu de sa nouvelle résidence est adressée à linstitution compétente de lautre partie. Ces institutions séchangent tous renseignements utiles à la détermination de létat de santé du travailleur.
3. Dans le cas envisagé à lalinéa b) de larticle 43 de lentente, linstitution qui assume la charge du montant du supplément en avise linstitution de lautre partie.
Chapitre VI
Néant
Chapitre VII
Prestations familiales
Article 28
Prestations familiales au titre de chacune
des législations
Lexpression « prestations familiales » désigne :
a) Sagissant de la législation québécoise, toutes les prestations définies dans la loi sur les prestations familiales ;
b) Sagissant de la législation française, les allocations familiales et lallocation pour jeune enfant dans sa partie versée jusquaux trois mois de lenfant.
Article 29
Demande de prestations familiales
Pour lapplication de larticle 47 de lentente, les prestations familiales sont payables à légard des enfants à charge, dès le premier jour du mois suivant larrivée de ces derniers sur le nouveau territoire de séjour ou de résidence pour autant que :
a) Sagissant du Québec, la demande en soit faite à la Régie des rentes du Québec, conformément aux dispositions de la législation en vigueur sur ce territoire ;
b) Sagissant de la France, louvrant-droit et les enfants justifient de la régularité de leur séjour et que la demande de prestations soit faite à la caisse dallocations familiales de leur lieu de séjour ou de résidence.
Article 30
Avis aux institutions compétentes
Les personnes visées à larticle 48 de lentente, se rendant du Québec en France, doivent, pour obtenir les prestations familiales québécoises, fournir à la Régie des rentes du Québec le certificat dont il est fait mention à larticle 3 du présent Arrangement. Les personnes se rendant de France au Québec doivent en informer leur caisse dallocations familiales.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET DIVERSES
Article 31
Organismes de liaison
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de larticle 49 de lentente, les organismes de liaison désignés par chaque partie sont :
a) Pour le Québec, le bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que lautorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner ;
b) Pour la France, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.
Article 32
Date de réception dune demande
La date de réception dune demande de pension, de prestation ou dallocation par linstitution compétente ou lorganisme de liaison dune partie vaut date de réception par linstitution compétente de lautre partie même si aucune pension, prestation ni allocation nest payable en vertu de la législation de la première partie.
Article 33
Expertises et contrôles
1. Linstitution compétente dune partie qui verse une pension ou une prestation à une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de lautre partie peut faire examiner cette personne par un médecin de son choix et selon les conditions prévues par sa propre législation.
2. Lorsquà la suite dune demande de contrôle de linstitution qui verse la pension dinvalidité, il est constaté que le bénéficiaire a repris le travail sur le territoire de lautre partie, un rapport est adressé à ladite institution, par linstitution du lieu de résidence du bénéficiaire.
Article 34
Remboursement entre institutions
l. Les prestations en nature servies en application des articles 25, 26 et 28 de lentente sont remboursées sur la base des dépenses effectuées par linstitution du lieu de séjour, telles que décrites sur les relevés individuels quelle présente et pouvant comprendre, sagissant du Québec, une majoration établie en pourcentage du montant des consultations et examens médicaux hors hospitalisation facturés à lacte pour prendre en compte ceux qui ne font pas lobjet dune telle facturation. Le taux est fixé à 15 % et peut évoluer par accord entre les autorités compétentes ou les organismes désignés à cet effet, sur la base de la justification de lévolution du financement des actes médicaux au Québec, Le montant des dépenses dhospitalisation est établi sur la base des prix de journée.
2. Les prestations en nature servies en application de larticle 39 de lentente sont remboursées sur la base des dépenses effectuées par linstitution du lieu de séjour telles que décrites sur les relevés individuels quelle présente.
3. Les relevés de dépenses établis par les institutions françaises sont centralisés par lorganisme de liaison français et adressés semestriellement, accompagnés dun bordereau récapitulatif dont un double est adressé à lorganisme de liaison du Québec, sagissant des dépenses en matière de soins de santé, à la Régie de lassurance maladie du Québec et sagissant des dépenses en matière daccident du travail à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Ces deux organismes adressent semestriellement, accompagné dun bordereau récapitulatif, les relevés de dépenses établis au Québec à lorganisme de liaison français.
4. Pour lapplication du paragraphe 4 de larticle 21 et du paragraphe 5 de larticle 42 de lentente, à la fin de chaque année civile, linstitution qui a servi les pensions et prestations adresse à lorganisme de liaison de la première partie un état des pensions et prestations servies en indiquant le montant versé et la part qui incombe à linstitution de lautre partie. Lorganisme de liaison de la première partie présente cette facturation à lautre partie.
5. Pour lapplication de larticle 53 de lentente, à la fin de chaque année civile, linstitution compétente de chaque partie, qui a effectué des contrôles ou expertises, adresse à lorganisme de liaison les relevés individuels des frais encourus. Lorganisme de liaison de cette partie présente ces relevés à lorganisme de liaison de lautre partie en vue de leur remboursement.
6. Chacune des institutions débitrices paie les sommes dues à lautre dans le semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
Article 35
Contestation de remboursement
1. Lorsquà la suite dune vérification de relevés ou détat des dépenses à rembourser visés à larticle 34 du présent arrangement, une partie conteste certains montants, elle effectue, sans retard, le remboursement des seuls montants sur lesquels elle est daccord, en joignant pour les autres montants un avis qui expose les motifs de sa contestation.
2. La partie qui reçoit une contestation lexamine et fait part à lautre de ses constatations dans les plus brefs délais. Sil savère que la contestation nest pas justifiée, la créance est réintroduite avec des pièces justificatives. Le règlement intervient lors de la présentation de létat de compte suivant.
Article 36
Répétition de lindu
Dans le cas de versement indu de pension ou de prestation à charge partagée, il incombe à linstitution qui en a assuré le service de poursuivre la répétition de lindu, dont le montant sera réparti entre les institutions des deux parties au prorata établi pour le paiement de la pension ou de la prestation en cause. Sil savère que ce montant ne peut être récupéré, la perte en est imputée aux deux institutions selon la même règle.
Article 37
Formulaires
Les formulaires ou autres documents nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par larrangement administratif sont établis dun commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de lapplication de lentente pour chacune des parties. Ils sont annexés à un Arrangement administratif complémentaire.
Article 38
Données statistiques
Les organismes de liaison de chacune des parties séchangent les données statistiques concernant les versements de pensions faits, au cours de chaque année civile, aux bénéficiaires résidant sur le territoire de lautre partie. Ces données précisent le nombre de bénéficiaires et le montant des pensions, par catégorie.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Le présent Arrangement abroge et remplace lArrangement administratif général relatif aux modalités dapplication de lentente entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, conclue le 12 février 1979, lArrangement du 15 mai 1987 portant première modification ainsi que les Arrangements du 21 décembre 1998 portant respectivement deuxième et troisième modifications à cet Arrangement administratif général.
Il entre en vigueur à la même date que lentente signéele 17 décembre 2003.
Fait à Paris, le 30 décembre 2003, et à Québec, le 17 décembre 2003, en deux exemplaires.
Pour lautorité compétente de la République française : |
Pour lautorité compétente du Québec : |
ANNEXE II
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF COMPLÉMENTAIRE
Fixant les modèles de formulaires prévus pour lapplication de lEntente sur la sécurité sociale conclue le 17 décembre 2003 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec et de lArrangement administratif du 17 décembre 2003 et du 30 décembre 2003.
En application de larticle 37 de lArrangement administratif, les autorités compétentes, représentées par :
Du côté français :
Mme Lianos (Florence), chef de la division des affaires communautaires et internationales, direction de la sécurité sociale, ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales de sécurité sociale, direction générale de la forêt et des affaires rurales, ministère de lagriculture et de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Du côté québécois :
M. D. Ménard (Jean), chef du service des ententes internationales, ministère des relations internationales.
Ont arrêté dun commun accord les modèles de formulaires nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités prévues par les instruments ci-dessus visés.
Article 1er
Les formulaires prévus par larrangement administratif doivent être conformes aux modèles figurant en annexe au présent arrangement.
Article 2
Limpression des formulaires est assurée à la diligence de chacune des Parties contractantes.
Article 3
Le présent arrangement administratif complémentaire entrera en vigueur à la même date que lentente du 17 décembre 2003.
Fait à Paris, le 26 octobre 2004 (en double exemplaires)
Pour les autorités compétentes françaises, F. Lianos L. Ranvier |
Fait à Québec, le 19 octobre 2004.
Pour les autorités compétentes québécoises, J.-P. Ménard |
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
ANNEXE IX
ANNEXE X
ANNEXE XI
ANNEXE XII
ANNEXE XIII
ANNEXE XIV
ANNEXE XV
ANNEXE XVI