SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-5: Annonce N°81




Décision du 23 avril 2007 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

NOR :  SANX0730346S

    La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
    Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
    Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
    Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
    Vu la demande présentée le 12 mars 2007 par Mlle Ferrey (Béatrice) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de biochimie y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
    Vu l’avis des experts en date du 20 et du 23 avril 2007 ;
    Considérant que Mlle Ferrey (Béatrice), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ;
    Considérant cependant que la formation de la demandeuse est récente et encore limitée ; que son expérience en la matière n’est donc pas conforme aux critères d’appréciation de la formation et de l’expérience définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique (six mois dans un laboratoire autorisé pour l’activité demandée, avec une attestation de compétence circonstanciée du responsable agréé), ne justifiant en effet que d’un stage de deux jours au sein du centre hospitalier de Chambéry,
                    Décide :

Article 1er

    L’agrément pour la pratique des analyses de biochimie y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels en application de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

    La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C.  Camby