Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de larticle L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0730426S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à larticle R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à lappui dune demande dagrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic prénatal en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 mai 2007 par Mme Girodon-Boulandet (Emmanuelle) aux fins dobtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Girodon-Boulandet (Emmanuelle), médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment titulaire dun diplôme détudes approfondies de génétique humaine ; quelle exerce au sein du service de biochimie et génétique de lhôpital Henri-Mondor (Créteil) en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et quelle justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Girodon-Boulandet (Emmanuelle) est agréée au titre de larticle R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions fixées par lagrément, ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |
Pour la directrice générale de lAgence de la biomédecine et par délégation : La secrétaire générale, B. Gueneau-Castilla |