Décision du 4 juin 2007 portant agrément pour la pratique des activités biologiques dassistance médicale à la procréation en application des dispositions de larticle L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0730447S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande dagrément prévu à larticle R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques dassistance médicale à la procréation en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 mai 2007 par M. Chahine (Hikmat) aux fins dobtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer lactivité biologique dassistance médicale à la procréation de traitement du sperme en vue dune insémination artificielle ;
Considérant que M. Chahine (Hikmat), médecin qualifié, est notamment titulaire dun diplôme détudes spécialisées de biologie médicale, dun certificat de biologie de la reproduction et dun diplôme duniversité de thérapeutique en stérilité ; quil exerce au sein du laboratoire Forte et Associés (Dax) les activités biologiques dassistance médicale à la procréation en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et quil justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Chahine (Hikmat) est agréé au titre de larticle R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique de lactivité biologique dassistance médicale à la procréation de traitement du sperme en vue dune insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à lassistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par lagrément, ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |
Pour la directrice générale de lAgence de la biomédecine et par délégation : La secrétaire générale, B. Gueneau-Castilla |