SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-8: Annonce N°162




Décision du 23 juillet 2007 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

NOR :  SJSB0730877S

    La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
    Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
    Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
    Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
    Vu la demande présentée le 22 mai 2007 par M. Meens (Renaud) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
    Vu les pièces complémentaires apportées par le demandeur ;
    Considérant que M. Meens (Renaud), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de mécanismes cellulaires et moléculaires du développement et d’un certificat de cytogénétique germinale et somatique ; qu’il exerce au sein du laboratoire Defrance (Forges-les-eaux) depuis 2003 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
                    Décide :

Article 1er

    M. Meens (Renaud) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.

Article 2

    Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

    La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C.  Camby

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B.  Gueneau-Castilla