Décision du 3 septembre 2007 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de larticle L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0731111S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à larticle R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à lappui dune demande dagrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic prénatal en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 juillet 2007 par Mme Mugneret (Francine) aux fins dobtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Mugneret (Francine), médecin qualifiée, est notamment titulaire de certificats détudes supérieures de cytogénétique et de génétique humaine générale ; quelle exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Dijon (hôpital Le Bocage) depuis 1994 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et quelle justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mugneret (Francine) est agréée au titre de larticle R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions fixées par lagrément, ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |
Pour la directrice générale de lAgence de la biomédecine et par délégation : La secrétaire générale, B. Gueneau-Castilla |