Décision du 15 septembre 2007 portant agrément pour la pratique des activités cliniques dassistance médicale à la procréation en application des dispositions de larticle L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0731250S
La directrice générale de lAgence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande dagrément prévu à larticle R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil dorientation de lAgence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères dagréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques dassistance médicale à la procréation en application de larticle L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juin 2007 par M. Cristinelli (Stéphane) aux fins dobtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques dassistance médicale à la procréation de recueil par ponction dovocytes en vue dune assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert dembryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Cristinelli (Stéphane), médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, a exercé les activités cliniques dassistance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Liège entre 2004 et 2006 avant dintégrer la polyclinique de lArc-en-Ciel (Epinal) en janvier 2006 ; quil justifie donc de la formation et de lexpérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Cristinelli (Stéphane) est agréé au titre de larticle R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques dassistance médicale à la procréation suivantes :
- recueil par ponction dovocytes en vue dune assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;
- transfert dembryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas durgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de lAgence de la biomédecine. Lagrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à lassistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par lagrément, ainsi quen cas de volume dactivité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de lAgence de la biomédecine après avis de son conseil dorientation.
Article 3
La secrétaire générale de lAgence de la biomédecine est chargée de lexécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale, C. Camby |
Pour la directrice générale de lAgence de la biomédecine et par délégation : La secrétaire générale, B. Gueneau-Castilla |