SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-10: Annonce N°99




Décision du 25 septembre 2007 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR :  SJSB0731306S

    La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
    Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
    Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
    Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
    Vu la demande présentée le 24 juillet 2007 par M. Pujol (Antoine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro sans et avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental ;
    Considérant que M. Pujol (Antoine), médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en biologie de la reproduction et d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la procréation ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Strasbourg depuis 2005 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
                    Décide :

Article 1er

    M. Pujol (Antoine) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
    -  traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
    -  fécondation in vitro sans micromanipulation ;
    -  fécondation in vitro avec micromanipulation ;
    -  conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

    Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

    La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C.  Camby