Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 060543

M. B...
Séance du 19 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 21 décembre 2006

    Vu le recours en date du 24 août 2005, formé par M. Abdelkader B... tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 15 décembre 2004 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale Etat au motif que sont exclues de l’aide médicale Etat les personnes de passage en France sans projet d’installation ou venues y recevoir des soins médicaux ;
    Le requérant demande la prise en charge des frais de soins médicaux ; il précise qu’il a vécu en France de nombreuses années, et que son état de santé se détériore depuis longtemps ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet du Val-de-Marne en date du 30 mars 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 décembre 2006, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui en ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle » ;
    Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil d’Etat a précisé que « la condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de faits et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Abdelkader B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 7 octobre 2004 le bénéfice de l’aide médicale Etat ; qu’il produit et une copie de son passeport avec un visa « états Schengen » de trente jours valable jusqu’au 23 décembre 2004, avec un tampon d’arrivée à l’aéroport d’Orly en date du 6 juillet 2004 et une carte d’immatriculation et d’affiliation datée du 21 juillet 1977 de la caisse primaire d’assurance maladie d’Orléans ;
    Considérant qu’il ressort du passeport que l’intéressé est retraité ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que le jour même de son arrivée en France, le 6 juillet 2004, il a consulté des professionnels de santé ; qu’il a été hospitalisé au centre hospitalier de Bicêtre du 17 août au 2 septembre 2004, c’est-à-dire pendant la période de validité de son visa ; que depuis, l’intéressé est régulièrement suivi dans cet établissement ; qu’il a envisagé son installation en France ; qu’il a initié une demande de régularisation de son séjour par le biais d’une autorisation provisoire de séjour pour soins ;
    Considérant qu’ainsi le séjour en France du requérant est motivé par des raisons médicales revêtant un caractère occasionnel ; que si le requérant envisage de s’installer en France, il n’entreprend pas de démarche pour faire rapatrier sa retraite ; qu’il ne donne aucune précision sur sa famille et l’éventuelle installation de celle-ci sur le territoire français afin de corroborer la stabilité dans la résidence habituelle en France ;
    Considérant que, dès lors, ces éléments ne peuvent être de nature à faire acquérir au demandeur une résidence en France au sens de l’article L. 251-1 précité ; qu’il en résulte qu’il y a lieu de rejeter le recours susvisé ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par M. Abdelkader B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 décembre 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer