Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Etrangers - Séjour - Date d’effet
 

Dossier n° 061461

Mme T...
Séance du 30 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 13 février 2008

    Vu la requête du 21 septembre 2006, présentée par Mme T..., tendant à l’annulation de la décision du 21 juillet 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a rejeté sa demande de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle est titulaire d’un certificat de résidence et justifie d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de cinq années ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a estimé que l’annulation, prononcée le 7 juillet 2005 par le tribunal administratif de Montpellier, du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de l’Hérault, préfet du Languedoc-Roussillon, le 3 décembre 2001 n’a pas eu d’effet rétroactif ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
    Vu les lettres du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, codifié à l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance précitée, codifié à l’article L. 314-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Tout étranger qui justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, peut obtenir une carte de résident » ; qu’aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées, qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par le code de l’action sociale et des familles et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence ininterrompue de cinq années ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme T... est entrée en France le 7 octobre 2001 ; que le refus de délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » que lui a opposé le préfet de l’Hérault, préfet du Languedoc-Roussillon, le 3 décembre 2001 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2005 devenu définitif ; qu’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » lui a été délivré le 21 octobre 2005 en application de ce jugement ; qu’en vertu du caractère rétroactif attaché aux annulations contentieuses, Mme T... doit être regardée comme disposant d’une carte de résident mention « vie privée et familiale » l’autorisant à exercer une activité professionnelle à compter du 3 décembre 2001 ; qu’en estimant que l’annulation du refus de titre de séjour prononcée par le tribunal administratif était dépourvue rétroactif et que l’intéressée n’était dès lors titulaire d’un titre de séjour que depuis le 21 octobre 2005, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a commis une erreur de droit, et que sa décision doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme T... ;
    Considérant que Mme T... doit être regardée comme titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle depuis le 3 décembre 2001, date du refus illégal opposé à sa demande par le préfet de l’Hérault, préfet du Languedoc-Roussillon ; qu’elle ne justifiait donc pas, à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion du 31 janvier 2006, d’une résidence régulière et ininterrompue en France d’une durée de cinq ans ; qu’elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a rejeté sa demande de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 21 juillet 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme T... devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Pérez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer