Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier n° 070282

Mlle B...
Séance du 27 mai 2008

Décision lue en séance publique le 6 juin 2008

    Vu la requête en date du 12 janvier 2007, présentée par Mlle B..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision en date du 9 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise, après avoir annulé la décision du 27 avril 2006 du président du conseil général de l’Oise lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2006, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette allocation ;
    2o  De lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2006 ;
    La requérante soutient qu’elle élève deux enfants et parle français ; qu’elle recherche activement un emploi ; qu’elle dispose d’une couverture maladie et vit régulièrement sur le territoire français ; qu’elle est prise en charge par deux ressortissants français ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2007, présenté par le président du conseil général de l’Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mlle B... ne remplit pas la condition de séjour posée par le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 ;
    Vu la lettre en date du 8 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur que l’ouverture des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion était subordonné, s’agissant des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à la condition de séjourner régulièrement en France ; que le respect de cette condition de séjour s’apprécie à la date de la demande de revenu minimum d’insertion, et non à celle de l’entrée en France du ressortissant communautaire qui en sollicite le bénéfice ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 alors en vigueur, ont un droit au séjour dans les conditions fixées par ce décret les personnes : « c)  Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ; d)  Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un autre Etat membre (...), où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e)  Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...) » ; que le k du même article prévoit que les personnes ne relevant pas d’autres dispositions de cet article bénéficient d’un droit au séjour s’ils disposent, pour eux-mêmes et leurs conjoints, leurs descendants et ascendants à charge, de ressources suffisantes et d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité ;
    Considérant que Mlle B..., de nationalité lettone, est entrée en France au mois d’août 2005 avec ses deux enfants et a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 21 mars 2006 ; que, par une décision du 27 avril 2006, le président du conseil général de l’Oise a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas d’une résidence continue de cinq ans sur le territoire français à la date de sa demande ; que, par une décision du 9 novembre 2006, la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a annulé cette décision mais confirmé le refus d’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion au motif que Mlle B... ne justifiait pas d’une assurance maladie et de ressources suffisantes à la date de son entrée en France ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de la demande de revenu minimum d’insertion présentée par Mlle B... et du courrier du 21 juin 2006 qu’elle a adressé à la caisse d’allocations familiales de C..., que ses seules ressources, d’un montant mensuel de 117,00 euros, provenaient des allocations familiales et qu’elle ne justifiait donc pas de ressources suffisantes à la date de sa demande pour prétendre à un droit au séjour sur le fondement du k de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 ;
    Mais considérant que la libre circulation des travailleurs protégée par les stipulations de l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne, interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans ses décisions C-292/89 du 26 février 1991 et C-138/02 du 23 mars 2004, implique le droit pour les ressortissants des Etats membres, qu’ils aient ou non exercé antérieurement une activité professionnelle, de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi durant un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire de l’Etat membre concerné, des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés, sans avoir à justifier de ressources suffisantes et d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 19 octobre 2005 que l’ASSEDIC de N... a adressé à la demanderesse pour accuser réception de sa demande d’inscription comme demandeur d’emploi, que celle-ci a engagé des démarches en vue d’obtenir un emploi salarié ; qu’à la date de sa demande tendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion, la durée de son séjour en France n’excédait pas, compte tenu, notamment, de ses charges de famille, un délai raisonnable lui permettant de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à ses qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagée ; qu’il y a lieu, par suite, de lui reconnaître un droit à cette allocation à compter du mois de mars 2006 et jusqu’à l’expiration du délai raisonnable mentionné ci-dessus, qu’il appartient au président du conseil général de l’Oise d’apprécier au vu des démarches de recherche d’emploi engagées et des justificatifs correspondants, telles que des lettres de candidature ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mlle B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande de revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2006 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise en date du 9 novembre 2006 est annulée en tant qu’elle refuse à Mlle B... le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2006.
    Art. 2.  -  Mlle B... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Oise pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. LALLET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer