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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Conditions d’octroi – Résidence – Justificatifs

Dossier no 140292

M. X…

Séance du 17 juin 2015

Décision lue en séance publique le 17 juin 2015

Vu le recours formé le 17 février 2014 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 16 décembre 2013, confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 1er octobre 2012, au motif d’une condition de résidence non remplie ;

Le requérant conteste le refus qui lui a été opposé, car il réside bien en France ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Vu les courriers adressés le 14 juillet 2014 et le 11 août 2014 par M. X… au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu le mémoire adressé le 16 juillet 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2015, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 17 février 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, au motif d’une condition de résidence non remplie ;

Il résulte de l’article L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte en outre des articles R. 380‑1 et R. 861‑1 du code de la sécurité sociale, que pour pouvoir bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les demandeurs doivent justifier d’une résidence en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ;

En l’espèce, M. X…, qui vivait en France depuis plusieurs années de manière stable et régulière est reparti au Portugal en février 2012 pour une période qui s’est avérée finalement temporaire ;

M. X… a ainsi fourni une attestation sur l’honneur identifiant sa date de retour en France au 10 juillet 2012 ;

Il en résulte que l’intéressé doit être regardé comme remplissant à nouveau la condition de résidence en France à compter du 10 octobre 2012 ; mais que cette attestation n’avait pas été fournie par l’intéressé, lors de sa demande initiale de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 24 septembre 2012, (date de réception de son dossier complet), ce qui a engendré sa décision de refus de bénéficier dudit dispositif, en date du 1er octobre 2012 ;

Il revient néanmoins à la commission centrale d’aide sociale, de tenir compte de cette nouvelle pièce au dossier et d’étudier le droit de M. X… à la protection complémentaire en matière de santé, au regard de cet élément de résidence ;

Selon les calculs effectués par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, les ressources de l’intéressé, pour la période de référence applicable, courant du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2012, sont inférieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;

La décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 1er octobre aurait engagé un bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, en faveur de M. X… au 1er jour du mois suivant sa décision, soit au 1er novembre 2012, date à laquelle il remplissait la condition de résidence susmentionnée de 3 mois,

Décide :

Art. 1er La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 16 décembre 2013 est annulée.

Art. 2.  La décision susvisée de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 1er octobre 2012 est annulée.

Art. 3.  Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est accordé à M. X… à compter du 1er novembre 2012 pour une durée de douze mois.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet du Bas-Rhin, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2015 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 juin 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet