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Dispositions communesà tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap – Foyer – Séparation – Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) – Arrérages – Législation – Date d’effet

Dossier no 140444

Département de l’Aisne

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juin 2014, le recours par lequel le président du conseil général du département de l’Aisne demande au juge de l’aide sociale de mettre intégralement à la charge du département de la Marne la prestation de compensation du handicap (PCH) versée au bénéfice du mineur handicapé X…, dont la garde est confiée alternativement à ses parents séparés, ayant leur domicile de secours respectivement dans le département de la Marne, pour le père, et celui de l’Aisne, pour la mère, par les moyens que :

1o Les parents avaient leur domicile de secours dans le département de la Marne avant leur séparation ;

2o La PCH est attribuée au parent qui perçoit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), en l’occurrence le père dont le domicile de secours est dans le département de la Marne ;

3o Le domicile de secours est unique, de sorte que le partage de la dépense préconisé par le département de la Marne ne peut être accepté ;

Vu la lettre du 15 avril 2014 par laquelle le président du conseil général du département de la Marne demande à celui du département de l’Aisne de mettre à la charge de cette dernière collectivité la moitié de l’élément aide humaine et des charges spécifiques de la PCH versée au profit de l’enfant X…, aide humaine qu’assure la mère lorsqu’elle a son fils handicapé en garde ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 2 octobre 2014, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Marne demande à la juridiction de céans de reconnaitre deux domiciles de secours au mineur X…, de répartir à égalité entre les départements de la Marne et de l’Aisne, les frais d’aide humaine et les charges spécifiques de la PCH attribuée à l’enfant X… ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code civil ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que selon l’article L. 122‑2, 2e alinéa, dans sa rédaction issue de la codification du code de l’action sociale et des familles substitué au code de la famille et de l’aide sociale annexé à l’ordonnance du 21 décembre 2000, le domicile de secours qui s’acquiert par la filiation est celui de « l’une des personnes ou de la personne » qui exerce l’autorité parentale ; que ces dispositions qui ne prévoient, à la différence de celles du 1er alinéa du même article, aucune condition de durée de résidence habituelle et continue dans un département ne font pas obstacle à ce que, lorsque les parents séparés de droit ou de fait exercent en commun l’autorité parentale et que l’enfant est accueilli à leurs domiciles respectifs selon les conditions de la résidence alternée prévues à l’article 373‑2-9 du code civil, l’imputation financière de la dépense de la prestation de compensation du handicap (PCH) attribuée au mineur handicapé soit déterminée en fonction d’un droit à la prestation qui serait reconnu alternativement au cours des périodes d’attribution de ladite prestation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à chacun des parents ; qu’il appartient toutefois, dans le cas particulier du présent litige, à la commission centrale d’aide sociale, saisie au titre de l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et des familles, de rechercher si les dispositions applicables à la détermination du ou des parents auxquels la prestation peut être versée ne font pas obstacle à des versements à chacun des deux parents en fonction des périodes durant lesquelles l’enfant réside à leur domicile et leur occasionne les sujétions que la prestation de compensation du handicap a pour objet de compenser ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 245‑5-III du code de l’action sociale et des familles applicable aux deux éléments de la PCH litigieux « les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler (…) soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article dans des conditions fixées par décret lorsque toutes les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés du fait du handicap de leur enfant a des charges relevant de l’article L. 245‑3 du présent code, dans ce cas le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ; que l’article D. 245‑37-I précise les modalités d’exercice de l’option des parents de l’enfant qui réunit les conditions pour bénéficier soit de l’AEEH au taux de base et des compléments susceptibles d’être accordés, soit de l’allocation au taux de base et de la PCH ; que selon l’article D. 245‑26, 2e alinéa, du même code, applicable aux bénéficiaires de l’AEEH dont les parents ont opté pour le versement de la PCH, « En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, sous condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d’aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l’article L. 245‑3 qu’il a exposée, et de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement à fournir à l’autre parent les pièces justifiant l’effectivité de ces charges » ; qu’aux termes de l’article D. 245‑51 dernier alinéa du même code : « Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du 1o du III de l’article L. 245‑1, le bénéficiaire informe le président du conseil général des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis mentionné à l’article D. 245‑26, lorsqu’il y a séparation des parents. (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les parents de l’enfant X…, exerçant conjointement l’autorité parentale, résidaient ensemble dans la Marne où ils percevaient pour leur enfant la PCH versée par ce département ; que par jugement du 26 avril 2012, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Soissons, saisi par Mme G… résidant dorénavant dans l’Aisne à l’encontre de M. L… continuant à résider dans la Marne, a, après avoir constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé les modalités de la résidence alternée de l’enfant chez les parents, selon leur libre accord qui parait être intervenu ou, à défaut, selon les modalités prévues par le juge, moyennant le versement d’une somme de 100 euros par mois par Mme G… à M. L… pour compenser les sujétions nées de ce que, compte tenu qu’alors Mme G… n’avait pas abandonné son activité professionnelle, il pouvait être amené et était effectivement amené à prendre en charge sur la demande de Mme G… leur fils, lorsque les contraintes de l’activité professionnelle de celle-ci durant les périodes de résidence alternée de l’enfant à son domicile ne lui permettaient pas de demeurer auprès de celui-ci, non plus que de le confier à une institution ; que pour l’examen des demandes de renouvellement de l’attribution de l’allocation pour les périodes du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, les parents, qui exerçaient toujours en commun l’autorité parentale, avaient opté pour le bénéfice, pour leur enfant, de la PCH et de l’AEEH au taux de base ; que par décisions du 18 juin 2013 et du 18 janvier 2014, la CDAPH a attribué la PCH en fonction des situations respectives des parents, Mme G… travaillant lors de la première demande de renouvellement et au vu du dossier jusqu’à la fin de la période qu’elle concernait et M. L… ayant quant à lui abandonné son activité professionnelle et, par contre, au début de la seconde période de renouvellement et ultérieurement Mme G… ayant également abandonné son activité professionnelle d’où suivent des taux de dédommagements différents respectivement pour chacun des aidants durant les périodes où l’enfant réside alternativement à leurs domiciles, en exécution du jugement susmentionné ; que la répartition des volumes horaires et des montants de dédommagements d’aidant familial, respectivement attribués à chacun des parents, a fait l’objet d’une notification des deux décisions à chacun d’eux, mais que dans ces décisions la CDPAH mentionnait que « votre dossier est transmis au conseil général de la Marne, organisme qui est chargé du versement de la prestation (…) » ; que par lettre du 19 septembre 2013, le président du conseil général de la Marne a saisi le président du conseil général de l’Aisne aux fins de prise en charge partagée par moitié des dépenses de PCH pour la première période par les deux départements ; que par lettre du 23 septembre 2013, le président du conseil général de l’Aisne a refusé ce partage en sollicitant le paiement de l’ensemble de la prestation pour l’ensemble des périodes alternées comprises dans la première période sur laquelle avait statué la CDAPH par le département de la Marne ; que par lettre du 15 avril 2014, le président du conseil général de la Marne a fait connaitre au président du conseil général de l’Aisne qu’il refusait la solution proposée et s’acquittait pour les deux périodes ayant donné lieu aux deux décisions de la CDAPH de 50 % de la dépense globale ; que le président du conseil général de l’Aisne a saisi la commission centrale d’aide sociale par requête enregistrée le 23 juin 2014 ; que dans l’intervalle, il a versé à Mme G… les arrérages afférents aux périodes de résidence alternée de son fils à son domicile dans l’Aisne, mais moyennant la signature par Mme G… et M. L… d’un acte intitulé « compromis » en date du 23 mai 2014 aux termes duquel M. L… « s’engage sur l’honneur à reverser l’intégralité des sommes versées par le conseil général de l’Aisne, au titre de la PCH accordée à l’enfant X…, à Mme G… » ; qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier que ce « compromis » n’intervient qu’à titre conservatoire dans l’attente de la présente décision de la commission centrale d’aide sociale et ne préjuge pas de la décision à prendre dans la présente instance dans les relations entre les deux collectivités d’aide sociale quant à la détermination du domicile de secours pour les deux périodes litigieuses au titre des éléments 1 et 4 de la PCH ;

Considérant que le président du conseil général de l’Aisne, ayant refusé la solution proposée par le président du conseil général de la Marne, en l’absence, en toute hypothèse, en fait, voire en droit (cf. rédaction actuelle de l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles issu comme ci-dessus de la codification précitée à comparer à celle de l’article 194, dernier alinéa, du code de la famille et de l’aide sociale…), de tout accord entre les deux départements en disposant autrement, l’imputation financière des dépenses des éléments 1 et 2 de la PCH accordée au bénéfice d’X… doit être déterminée en application des dispositions législatives et réglementaires du droit de l’aide sociale applicables au litige et éventuellement des dispositions du droit civil et/ou du droit de la sécurité sociale auxquelles elles se réfèrent ;

Considérant, en premier lieu, que ni la reconnaissance de sa compétence par la CDAPH de la Marne pour l’application de l’article L. 146‑2, 2e alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2011 en fonction du domicile de secours unique qu’elle semble reconnaître à l’enfant, ni la mention dans sa décision devenue définitive de ce que le département de la Marne versera l’ensemble de la prestation procédant tant des montants afférents à la charge de l’enfant par Mme G… qu’à ceux afférents à cette même charge par M. L…, ne s’imposent au juge de l’aide sociale statuant pour l’application de l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et des familles sur le litige d’imputation financière de la dépense d’aide sociale opposant le département de la Marne et le département de l’Aisne pour l’application de l’article L. 122‑2 du même code et qu’ainsi, la décision de la CDAPH est dépourvue dans le présent litige, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de l’Aisne, de toute « autorité de chose décidée » s’imposant aux parties et au juge de l’aide sociale ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour l’octroi de la PCH, et non pour celui du complément d’AEEH auquel cet enfant aurait pu alternativement prétendre, les dispositions applicables, tant à l’attribution et au versement de la prestation aux parents de l’enfant, qu’à la détermination du domicile de secours sont déterminées, comme il a été dit, exclusivement par la législation d’aide sociale et les dispositions, notamment de droit de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient explicitement ou implicitement, mais nécessairement ; que par contre, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l’attribution, tant des allocations familiales, que des autres prestations familiales, notamment de l’AEEH, ne sont pas, par elles-mêmes, applicables à l’octroi de la PCH pour laquelle ont opté les parents de l’enfant, bénéficiaire de l’AEEH, en l’absence de toute disposition du droit de l’aide sociale applicable que ce soit selon les modalités fixées par la loi d’aide sociale ou par renvoi de celle-ci, à une notion précisée par les dispositions notamment du droit de la sécurité sociale ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en cas de résidence alternée de l’enfant chez chacun des parents séparés exerçant en commun l’autorité parentale dans les conditions de l’article L. 373‑2-9 du code civil, chaque parent assure la charge de l’enfant de façon alternée et que le critère de la charge, tel qu’il est prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au droit aux prestations familiales auxquelles renvoie l’article L. 245‑26 précité du code de l’action sociale et des familles, ne peut être utilisé, chaque parent étant susceptible de bénéficier de la PCH au titre des périodes durant lesquelles l’enfant réside alternativement à son domicile ; que dans ces conditions, l’article D. 245‑26 imposant, en cas de séparation des parents, pour que la PCH puisse être affectée au parent n’ayant pas la « charge » (au sens des dispositions du droit des prestations familiales) de l’enfant, l’intervention préalable d’un « compromis » entre les parents n’est pas applicable, inapplicabilité qui n’est pas contredite par les dispositions précitées de l’article D. 245‑51 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire du droit de l’aide sociale ne prévoit, ni n’implique, par renvoi exprès voir implicite aux dispositions du code de la sécurité sociale, que soit applicable à la PCH une condition d’unicité de l’allocataire identique à celle prévue à l’article R. 513‑1 du code de la sécurité sociale ; que, notamment, tel n’est pas l’objet ni l’effet des dispositions précitées du 2e alinéa de l’article L. 122‑2 du code de l’action sociale et des familles qui impliquent, en cas de résidence alternée, que le domicile de secours de « l’une des personnes » exerçant conjointement l’autorité parentale soit bien unique pour chaque période de l’attribution mais n’imposent pas que cette personne soit la même durant chacune des périodes dont s’agit ; que les dispositions applicables n’interdisent donc pas que chacun des parents puisse être regardé alternativement et pour les montants procédant, en l’espèce, du quantum du dédommagement familial qui lui est attribué durant les périodes pendant lesquelles il a la charge de l’enfant comme « attributaire » de la prestation ;

Considérant ainsi qu’aucune disposition relative tant à la détermination du domicile de secours, qu’au surplus à l’attribution et au versement de la PCH de l’enfant handicapé aux parents de celui-ci exerçant conjointement l’autorité parentale ne fait obstacle à l’attribution aux parents durant des périodes alternées correspondant à celles de résidence alternée de l’enfant à chacun de leurs domiciles des montants de la PCH, dont l’enfant est bénéficiaire, correspondant aux taux respectifs de dédommagement de l’aidant familial applicables à chaque parent durant chaque période de résidence alternée de l’enfant chez lui ; qu’ainsi l’article L. 122‑2, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles doit être interprété en ce sens que si un seul parent peut être pour une période donnée attributaire de la prestation, chacun d’entre eux peut l’être alternativement pour des périodes successives lorsque, comme en l’espèce, ils exercent conjointement l’autorité parentale et que la cessation de la résidence commune dans un département conduit à l’établissement des résidences de chacun d’entre eux dans deux départements différents dans lesquels, au titre des périodes de résidences alternées de l’enfant respectivement dans l’un et dans l’autre, peut être déterminé le domicile de secours de l’enfant ; que toutefois, dès lors que les taux de dédommagements de chaque parent aidant familial sont déterminés pour chaque période durant laquelle l’enfant réside alternativement à son domicile selon la situation de ce parent, il s’en déduit que, conformément aux décisions des 18 juillet 2013 et 18 janvier 2014 de la CDAPH de la Marne fixant les montants du dédommagement pour la première d’entre elle en fonction d’une situation où Mme G… continuait d’occuper son emploi et où M. L… avait seul quitté le sien pour s’occuper de leur fils, pour la seconde en fonction d’une situation où les deux parents avaient l’un et l’autre cessé leur activité professionnelle, le montant de l’élément 1 « aide humaine » de la prestation à charge de chaque département ne peut être réparti, comme le demande le président du conseil général de la Marne à parts égales de 50 %, que pour la période couverte par la décision de la CDAPH du 18 janvier 2014, mais doit l’être pour celle couverte par la décision de la CDAPH du 18 juillet 2013, compte tenu des montants du dédommagement attribués à M. L… en fonction du taux de dédommagement de l’aidant familial afférent à la cessation d’une activité professionnelle (dit taux afférent à « l’aidant familial sous condition » dans les décisions de la CDAPH) et des montants du dédommagement attribués à Mme G… en fonction d’un dédommagement familial attribué à un aidant n’ayant pas cessé toute activité professionnelle, situation applicable à Mme G… lorsque son fils résidait à son domicile dans le cadre de la résidence alternée durant la période couverte par la décision de la CDAPH du 18 juillet 2013 d’où suivaient non des montants mensuels identiques pour chaque parent, comme ultérieurement pendant la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, mais des montants mensuels respectifs de 158,81 euros à Mme G… lorsque X… résidait auprès d’elle dans l’Aisne et de 382,37 euros à M. L… lorsque son fils résidait auprès de lui dans la Marne ;

Considérant que si le président du conseil général de l’Aisne rappelle les conclusions d’un groupe de travail interministériel étendu au défenseur des droits, faisant apparaitre les difficultés de modification des textes applicables en matière de prestations de sécurité sociale autres que les allocations familiales reprises par le ministre des affaires sociales en réponse à une question écrite de M. D…, député, publiée au Journal officiel du 25 juillet 2013, dans laquelle le ministre ajoute que la règle de l’unicité de l’allocation s’appliquerait « dans le cadre du droit d’option ouvert depuis le 1er avril 2008 » au titre duquel « la PCH est attribuée au parent qui bénéficie de l’AEEH » et conduit ainsi, contrairement à la présente décision, à considérer que la règle de l’unicité prévue en matière de prestations familiales, à l’exception des allocations familiales, par les dispositions relatives à ces prestations, s’applique à la PCH, prestation d’aide sociale, d’une part, et en tout état de cause, les difficultés d’application de la législation applicable ne sauraient à elles seules justifier son extension au-delà des prévisions qu’elle comporte, d’autre part il n’est pas certain que, s’agissant de la PCH, le partage de l’imputation financière de la dépense d’aide sociale, selon les modalités ci-dessus retenues, serait générateur d’une complexité insusceptible d’être surmontée ; que d’ailleurs, le développement de la résidence alternée des enfants chez leurs parents divorcés ou ayant cessé la vie commune et exerçant conjointement l’autorité parentale conduirait, en retenant une solution contraire à celle de la présente décision, à une détermination clairement inéquitable de l’imputation financière d’une dépense d’aide sociale de montants non négligeables, au détriment de l’un des départements concernés ; que dans ces conditions, il y a lieu de fixer le domicile de secours de X… pour chaque période de résidence alternée chez son père et chez sa mère assumant alternativement sa charge dans le département de résidence du parent concerné et de fixer, pour chacune de ces périodes à charge dudit département, le montant de la dépense qu’il doit supporter, en fonction du montant du dédommagement d’aidant familial afférent à la situation du parent durant ladite période,

Décide

Art. 1er. Du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, le domicile de secours d’X… est dans le département de la Marne durant les périodes au titre desquelles il est accueilli au domicile de son père, M. L…, en application de l’article 373‑2-9 du code civil. Pour chacune de ces périodes, les montants horaires et mensuels à charge du département de la Marne sont ceux afférents au dédommagement d’un aidant familial ayant cessé ou diminué son activité professionnelle dit « aidant familial sous condition » dans les décisions de la CDAPH de la Marne décidant de l’octroi de la prestation.

Art. 2. Du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, le domicile de secours d’X… est dans le département de l’Aisne durant les périodes au titre desquelles il est accueilli dans le cadre de la résidence alternée, au domicile de sa mère, Mme G…, dans ce département. Du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013, le montant de la PCH à charge du département de l’Aisne est déterminé en fonction des taux afférents aux volumes horaire et mensuel de dédommagement d’un aidant familial n’ayant pas cessé ou diminué son activité professionnelle dit « aidant familial sans condition ». Du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, le montant de la PCH à charge du département de l’Aisne est déterminé en fonction des taux afférents aux volumes horaire et mensuel de dédommagement d’un aidant familial ayant cessé ou diminué son activité professionnelle dit « aidant familial sous condition ».

Art. 3. La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de l’Aisne, au président du conseil départemental de la Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet