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Dispositions communesà tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Sans domicile fixe – Résidence – Etrangers – Délai – Ressources – Remboursement

Dossier no 140445

M. et Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 mai 2014, le recours par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge de l’aide sociale de fixer dans ce département ou dans celui de Vaucluse, le domicile de secours des époux X…, considérés par les services du département des Bouches-du-Rhône comme dépourvus de domicile fixe, et ce par le moyen que les intéressés, qui ne sont d’ailleurs pas impécunieux, ont résidé de manière habituelle tantôt en Espagne dans un appartement dont ils sont propriétaires, tantôt chez leur fils domicilié dans les Bouches-du-Rhône, avant d’être admis dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le Vaucluse ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 19 septembre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse qui précise que les époux X… résidaient dans les Bouches-du-Rhône jusqu’à ce qu’ils décident, il y a plusieurs années, de s’installer en Espagne sous réserve de séjours inférieurs à trois mois chez leurs trois enfants résidant en France, notamment un fils demeurant dans les Bouches-du-Rhône, et par lequel il demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge de l’Etat les frais d’hébergement et d’entretien des intéressés, conformément à l’article L. 111‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu, enregistrées, comme ci-dessus, le 15 décembre 2014, les écritures en réponse du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui précise que les époux X…, venus d’Espagne rendre visite à leurs enfants à la fin de l’année 2012, n’ont pas acquis de domicile de secours dans ce département, faute d’y avoir résidé trois mois au moins, et relèvent d’une prise en charge au titre de l’aide sociale incombant à l’Etat en application des articles L. 111‑3 et L. 121‑7 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu les autres mémoires produits par le préfet des Bouches-du-Rhône et le président du conseil général du Vaucluse et les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône dans son mémoire enregistré le 21 octobre 2014 tendant à ce que « la prise en charge des trois premiers mois (28 mars 2013‑27 juin 2013) ne soit pas dévolue à la DDCS des Bouches-du-Rhône » ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que les époux X…, qui étaient admis à l’EHPAD E… de Vaucluse depuis le 28 mars 2013, ont déposé au centre communal d’action sociale (Bouches-du-Rhône) le 27 juillet 2013 leurs demandes d’aide sociale pour la prise en charge de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans cet établissement à compter de leur admission ; que les dossiers ont été transmis après instruction au conseil général des Bouches-du-Rhône qui les a reçus le 27 octobre 2013 et a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône le 13 novembre 2013 ; que le préfet a saisi la commission centrale d’aide sociale par requête du 16 avril 2014, enregistrée le 7 mai 2014 (à la suite d’échanges de mails sans doute informatifs qui ne figurent pas au dossier) ; que dans cette requête, il « conclut » et en tout cas expose que « nonobstant le problème de forme lié aux dates de saisine, il me serait agréable de savoir quel département (Etat et/ou conseil général) est compétent dans cette affaire : les Bouches-du-Rhône ou le Vaucluse » (…) ; que dans son mémoire enregistré le 21 octobre 2014, le préfet requérant conclut en outre à ce que « la prise en charge des trois premiers mois (28 mars 2013‑27 juin 2013) » de séjour à l’EHPAD E… « ne soit pas dévolue à la DDCS des Bouches-du-Rhône » ; que ses conclusions sont dirigées à la fois contre le département des Bouches-du-Rhône et le département de Vaucluse ; que par bordereau du 26 juin 2014, reçu le 27 juin 2014, il a transmis, postérieurement à la saisine de la commission centrale d’aide sociale, les dossiers au président du conseil général de Vaucluse ; que celui-ci a accepté, alors même qu’antérieurement à leur admission à l’EHPAD E…, les époux X… n’ont jamais résidé dans le département de Vaucluse, de faire « l’avance des frais », sauf à voir les intéressés « mis à la porte » par l’établissement qui, comme tant d’autres, envisageait ne plus pouvoir continuer à supporter une « avance de trésorerie » qui s’accroissait compte tenu des délais inévitables compte tenu de ses « moyens » (!)  d’instruction devant la présente juridiction ; que toutefois, le président du conseil général de Vaucluse n’a admis les époux X… à l’aide sociale, et n’a donc accepté de « faire cette avance » au titre de laquelle il demande que non seulement soit déterminé le domicile de secours, mais encore que l’Etat soit condamné à lui rembourser les frais avancés, qu’à compter du 1er novembre 2013 au motif à l’origine que les époux X… disposaient d’un capital provenant de gains de jeux qui pouvaient être affectés aux premiers mois de leur hébergement ; qu’il soutient en outre, dans la procédure devant la commission centrale d’aide sociale que « les demandes d’aide sociale ayant été signées par le centre communal d’action sociale des Bouches-du-Rhône le 17 octobre 2013, la prise en charge départementale a naturellement été actée à compter du 1er novembre 2013 conformément à l’article R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles (…) » ; que bien que ces deux motifs concernent le traitement des demandes d’aide sociale par le président du conseil général de Vaucluse, il paraît utile de relever, puisque après la notification de la présente décision il reviendra au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une décision, qui ne sera pas contrainte par la décision et l’argumentation du président du conseil général de Vaucluse, alors même que, comme ils pouvaient le faire, les époux X… n’ont pas contesté sa décision « d’avance provisoire » devant la commission départementale d’aide sociale, statuant sur les demandes d’admission à l’aide sociale des intéressés à compter de l’entrée dans l’établissement, que les ressources en capital n’entrent pas au nombre des ressources prises en compte pour l’admission à l’aide sociale et que les demandes d’aide sociale ont bien été déposées dans les quatre mois courant de l’entrée dans l’établissement ; que le président du conseil général de Vaucluse n’a pas retourné le dossier au préfet, ni d’ailleurs saisi la commission centrale d’aide sociale, mais conclut au fond en demandant de « déterminer l’autorité compétente », qui semble être, selon son argumentation, la collectivité Etat et d’ordonner le remboursement des frais qu’il a avancés ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône, en tant qu’elles sont alternativement dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône et/ou le département de Vaucluse ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que les époux X…, depuis leur retraite, ne résidaient plus en France, ayant résilié le bail de location de l’appartement des Bouches-du-Rhône où ils résidaient antérieurement, mais en Espagne et venaient rendre visite à leurs enfants, dont deux résident dans les Bouches-du-Rhône et un troisième dans le Tarn-et-Garonne, pour des périodes, dont il ressort des éléments produits par l’un d’entre eux et en rien contestés qu’elles étaient « de un à deux mois » et pas de trois mois  ; que par ailleurs, ils se domiciliaient pour la réception des documents administratifs et sociaux à l’adresse (exclusivement semble-t-il) de l’un de leurs enfants résidant dans les Bouches-du-Rhône ; que pour les fêtes de fin d’année 2012, ils ont rendu visite à leurs enfants en demeurant d’abord en décembre chez chacun de ceux-ci résidant dans les Bouches-du-Rhône, puis « début janvier » chez leur fille résidant dans le Tarn-et-Garonne ; que le 3 janvier 2013, s’agissant de M. X…, et le 3 février 2013, s’agissant de Mme Y…, ils ont été victimes de problèmes sanitaires et médico-sociaux graves qui, d’une part ont entraîné leurs hospitalisations, d’autre part, compte tenu des lourdes séquelles conservées par Mme Y…, interdisaient le retour en Espagne du couple, M. X… n’étant plus en capacité d’assumer l’aide nécessaire à son épouse ; que c’est dans ces conditions qu’une solution a été trouvée par la famille pour l’admission définitive des époux X… à l’EHPAD E… à compter du 28 mars 2013 ;

Sur les conclusions tendant à la détermination de l’imputation financière des dépenses en application des dispositions des articles L. 121‑2 et 3, L. 111‑3 et L. 121‑7 du code l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’il ressort des éléments de fait ci-dessus rappelés que les époux X…, qui avaient quitté la France pour l’Espagne depuis leur retraite et y avaient perdu tout domicile de secours au bout de trois mois d’absence, sans jamais le réacquérir dans un département par des séjours constituant une résidence habituelle et continue de plus de trois mois, sont arrivés d’Espagne dans les Bouches-du-Rhône où ils ont séjourné quelques jours chez leurs fils, puis dans le Tarn-et-Garonne où ils ont également séjourné quelques jours chez leur fille avant la dégradation de l’état de santé de M. X… dès le 3 janvier 2013 puis de Mme Y… dès le 3 février 2013 ; qu’à la suite de ces graves incidents, ils ont, comme il a été dit, été l’un et l’autre hospitalisés pour des périodes qui, semble-t-il (?…), ne ressortent pas du dossier et en tout état de cause n’ont jamais séjourné plus de trois mois ailleurs que dans des établissements sanitaires ou sociaux, soit dans les Bouches-du-Rhône, soit dans le Tarn-et-Garonne chez l’un ou l’autre de leurs enfants ; que cette situation, contrairement à ce que soutient le préfet requérant, doit être assimilée, selon la jurisprudence constante de la présente formation jamais soumise en l’état au Conseil d’Etat, à la situation dont a eu à connaître celui-ci dans l’instance département des Pyrénées-Atlantiques ayant donné lieu à sa décision du 27 septembre 2006 ; que la commission centrale d’aide sociale a en effet considéré qu’il n’existait aucune différence substantielle de nature à justifier une différence de solution juridique et partant l’impossibilité de toute prise en charge par l’aide sociale ! quant à l’assimilation prétorienne qu’il y avait lieu de faire de la situation de retour de l’étranger sans résidence de trois mois dans un département à celle expressément envisagée par l’article L. 111‑3 concernant « les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » (i.e. aucun domicile fixe en France puisque les intéressés avaient avant de venir en France un domicile fixe à l’étranger) ; qu’en effet, il n’existe aucune différence de nature à justifier des solutions différentes entre les situations dans lesquelles, d’une part l’assisté est admis en établissement sanitaire ou social le jour même de son arrivée en France où immédiatement après ce jour, d’autre part il réside dans l’intervalle de son arrivée et de l’admission dans l’établissement dont les frais de prise en charge par l’aide sociale sont litigieux dans un ou des départements, mais de façon telle, que cette résidence soit par ailleurs ou non interrompue par des hospitalisations, qu’aucun domicile de secours ne peut être acquis ; qu’il résulte de ce qui précède que les époux X… n’ont pas résidé durant plus de trois mois ailleurs qu’en établissement sanitaire ni dans le département des Bouches-du-Rhône, ni dans celui de Tarn-et-Garonne ;

Considérant, il est vrai, que dans ses conclusions additionnelles formulées dans son mémoire enregistré le 21 octobre 2014, le préfet requérant demande « que la prise en charge des trois premiers mois (28 mars 2013‑27 juin 2013) » de séjour à l’EHPAD E… « ne soit pas dévolue à la DDCS des Bouches-du-Rhône » ; qu’au soutien de ces conclusions, il fait valoir (son argumentation ne peut être que citée tant sur ce point, comme sur les autres d’ailleurs, elle « interpelle » (…) le juge) qu’à la date du 23 octobre 2013 où les demandes d’aide sociale ont été « réceptionnées par le conseil général des Bouches-du- Rhône (…) cela faisait déjà plus de trois mois que les parents X… étaient domiciliés à l’EHPAD E… Ce département était donc devenu celui où ils avaient acquis leur domicile de secours au sens de l’article L. 122‑3 du CASF » (lire sans doute L. 122‑2 ? !) ; que cette argumentation est inopérante en tant qu’elle peut être interprétée comme entendant se fonder sur le second alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles, alors que, lorsque aucun domicile de secours ne peut être déterminé, la résidence dans un établissement sanitaire ou social est sans incidence sur l’imputation financière de la dépense, le préfet paraissant d’ailleurs mêler, voire confondre, le problème posé par l’application desdites dispositions et ceux qui le sont par celles de l’article R. 131‑2, 2e alinéa, au titre desquelles le délai à prendre en compte n’est pas de trois mois, mais de deux à quatre mois ; que quoi qu’il en soit, son argumentation au soutien de ces conclusions additionnelles regardée comme fondées sur les dispositions de l’article L. 122‑1, ne peut être qu’écartée ;

Considérant encore que dans l’énoncé desdites conclusions, comme d’ailleurs dans celui de celles de sa requête qui ont été littéralement citées plus haut, le préfet des Bouches-du-Rhône paraît entendre demander à la commission centrale d’aide sociale de déterminer, en tant que de besoin et dans l’hypothèse où la charge serait imputée à l’Etat, « la DDCS compétente » pour prendre en compte au titre des crédits qui lui sont alloués la dépense imputable à la collectivité étatique ; qu’il n’appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie au titre des articles L. 122‑1 sq. et/ou R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles, que de désigner la collectivité (Etat ou départements) en charge de la dépense, mais non de se prononcer sur l’imputation budgétaire de la dépense incombant à l’Etat à tel ou tel « département » et qu’à la notification de la présente décision, il appartiendra au préfet des Bouches-du-Rhône, s’il estime que les crédits attribués par l’Etat à un autre département que le sien doivent supporter la dépense incombant à l’Etat, de saisir le préfet qu’il estime compétent et, en cas de difficulté, de faire arbitrer un éventuel conflit au niveau approprié de l’administration étatique, mais que la commission centrale d’aide sociale n’a pas à connaître dans le cadre de la présente instance de conclusions, en les admettant formulées dans l’énonciation de celles du préfet requérant, tendant à la détermination du budget départemental en charge d’une dépense imputable à l’Etat ;

Considérant par ailleurs que si, depuis qu’ils résidaient en Espagne, les époux X… avaient fait domicilier administrativement chez l’un de leurs fils les correspondances administratives et sociales qui leur étaient adressées, une telle domiciliation est sans incidence sur leur résidence de fait qui restait fixée en Espagne sans qu’ils ne séjournent jamais en France durant au moins trois mois, résidence qui seule détermine la solution à apporter au litige ;

Considérant ainsi que les époux X… en provenance de l’étranger n’ont jamais résidé, avant d’être admis en établissement sanitaire ou social, pendant une période continue d’au moins trois mois ni dans les Bouches-du-Rhône, ni dans le Tarn-et-Garonne ; que la résidence à compter du 28 mars 2013 dans l’EHPAD E…, dont les frais sont en litige, ne peut être prise en compte, dès lors qu’ils n’avaient pas, antérieurement à leur admission dans l’établissement situé dans le Vaucluse, acquis en France un domicile de secours dans le département des Bouches-du-Rhône ou dans celui de Tarn-et-Garonne ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire application à la situation de l’espèce des dispositions de l’article L. 111‑3 du code de l’action sociale et des familles en constatant que la situation des époux X… doit être assimilée à celle de « personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » (en France…) et qu’en conséquence, en application de l’article L. 121‑7, l’Etat est en charge de l’imputation financière de la dépense ; que la circonstance que le président du conseil général de Vaucluse ait pris une décision d’admission provisoire à l’aide sociale pour compter seulement du 1er novembre 2013 ne sera pas opposable aux époux X… lorsque à la suite de la présente décision, il appartiendra au préfet des Bouches-du-Rhône, autorité de l’Etat en réalité compétente, sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus, pour statuer sur les demandes d’aide sociale qui avaient été transmises par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, de réexaminer l’ensemble des deux dossiers et s’il devait considérer, nonobstant ce qui a été indiqué ci-dessus, que la prise en charge ne pouvait être effectuée à compter de l’entrée dans l’établissement au titre de l’article R. 131‑2, sa décision serait susceptible d’être contestée par les assistés devant la commission départementale d’aide sociale, mais que, s’agissant du domicile de secours des époux X… ou de son absence sur lesquels seulement il revient à la présente juridiction, saisie au titre de l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et des familles, de statuer, les articles L. 111‑3 et L. 121‑7 sont applicables à compter de la date d’entrée des intéressés à l’EHPAD de V… ;

Considérant que les moyens tirés de la possibilité de vendre un appartement en Espagne et des capacités contributives des descendants tenus à l’obligation alimentaire, laquelle avait été fixée par le tribunal de grande instance d’Avignon du 30 juin 2015, sont inopérants dans le cadre de la présente instance, mais que les mêmes considérations « préventives » que celles ci-dessus énoncées à propos de la possession d’un capital provenant de gains de jeux sont en tant que de besoin formulées afin d’éviter, autant que faire se peut, que de nouveaux litiges ne naissent à la suite de la notification de la présente décision entre les époux X… et le préfet, nécessitant alors un recours de ceux-ci devant la commission départementale d’aide sociale (voire la commission centrale d’aide sociale…) et précarisant dans l’intervalle à nouveau leur situation résidentielle à l’EHPAD E… ; que sont également inopérants le moyen tiré de ce qu’ils n’auraient transmis les demandes d’aide sociale au département de Vaucluse, défendeur en l’instance et qui a fait l’avance des frais que parce que celui-ci aurait « souhaité » les recevoir « selon communication téléphonique du 19 juin 2014 » et celui tiré de ce que la prise en charge provisoire est sans effet sur la détermination du domicile de secours par décision du président du conseil général de Vaucluse du 1er août 2014, à effet du 1er novembre 2013 ;

Considérant qu’est également inopérant dans la présente instance, l’argument (davantage que le moyen) du président du conseil général de Vaucluse tiré de ce qu’il ne serait pas possible de prendre une hypothèque sur l’appartement des époux X… situé en Espagne, alors que, selon lui du moins, cela serait possible si l’appartement était situé en France ;

Sur les conclusions du président du conseil général de Vaucluse tendant au remboursement des frais avancés à compter du 1er novembre 2013 au titre la prise en charge par l’aide sociale des époux X… à l’EHPAD E… ;

Considérant qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie en premier et dernier ressort au titre des articles L. 134‑3 et R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles, d’ordonner le remboursement de frais sollicité par le président du conseil général de Vaucluse ; qu’il appartiendra à celui-ci de recouvrer par les voies de droit dont il dispose, la somme qu’il a avancée et qui n’est pas à sa charge en conséquence de la présente décision et à la juridiction compétente de pouvoir, le cas échéant, à la solution du litige généré par un refus de l’Etat d’assumer la charge qui lui incombe, compte tenu de l’intervention de la présente décision,

Décide

Art. 1er. Pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de M. X… et de Mme Y… à l’EHPAD E… (Vaucluse), l’imputation financière des dépenses à charge de l’aide sociale au titre desdits frais est déterminée en application des articles L. 111‑3 et L. 121‑7 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 2. Les conclusions du président du conseil général de Vaucluse tendant au remboursement des frais, dont il a fait l’avance dans l’attente de la notification de la présente décision, sont rejetées.

Art. 3. La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, au président du conseil départemental de Vaucluse. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet