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Dispositions communesà tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Etablissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Transmission tardive – Autorité de la chose jugée – Date d’effet

Dossier no 140447

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 mai 2014, le recours par lequel le préfet de la Gironde :

1o Demande au juge de l’aide sociale de déterminer quelle est, de l’Etat ou du département de la Gironde, la collectivité débitrice de l’aide sociale en faveur de M. X…, actuellement hébergé par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en Gironde où il a été admis le 7 mai 2010 ;

2o Soutient que le département de la Gironde lui a adressé un dossier incomplet et n’a pas respecté le délai d’un mois prévu au I de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la lettre du 25 avril 2014 par laquelle le président du conseil général de la Gironde décline sa compétence au motif qu’aucun domicile fixe n’a pu être déterminé pour M. X… avant son admission, en 1967, au centre hospitalier spécialisé H… (Gironde) ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 8 octobre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde qui :

1o Confirme avoir transmis le dossier au préfet dans un délai supérieur à un mois mais considère que cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige ;

2o Conteste avoir communiqué un dossier incomplet au préfet ;

3o Soutient qu’à défaut de pouvoir déterminer un domicile de secours ainsi qu’un domicile fixe pour M. X…, la charge des frais d’hébergement et d’entretien de l’intéressé incombe à l’Etat ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la transmission du dossier par le président du conseil général de la Gironde au préfet de la Gironde ne comportait pas l’indication du délai de recours ; qu’ainsi la requête du préfet de la Gironde est recevable ;

Mais considérant que le préfet requérant, qui ne conteste pas que M. X… n’a pas de domicile de secours dans le département de la Gironde et relève bien de la compétence d’imputation financière de l’Etat au titre des articles L. 111‑3 et L. 121‑7 du code de l’action sociale et des familles, se borne à soutenir que la demande d’aide sociale lui a été transmise tardivement, postérieurement à l’expiration du délai prévu au I de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles et qu’au surplus, le dossier transmis à l’appui de cette demande était incomplet ;

Considérant que le délai mentionné au I de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles n’est pas davantage que celui mentionné à l’article L. 122‑4 du code susvisé imparti à peine de nullité ; que le premier moyen du requérant ne peut être que rejeté ;

Considérant en outre que le président du conseil général de la Gironde a transmis au préfet de la Gironde la demande d’aide sociale, dont il était saisi par le tuteur de M. X…, accompagnée du jugement mettant celui-ci sous tutelle, de l’attestation de l’EHPAD dont les frais d’aide sociale sont en litige et de la décision de rejet de la demande du président du conseil général de la Gironde en date du 21 février 2014, annulée par la commission départementale d’aide sociale de la Gironde postérieurement à la transmission du dossier et à l’introduction de la requête par une décision du 20 juin 2014 au motif que la demande d’aide sociale ne pouvait être rejetée pour défaut de domicile de secours par une décision qui n’est pas revêtue, en toute hypothèse, de l’autorité de la chose jugée dans la présente instance et demeure sans incidence sur la recevabilité de la transmission du dossier par le président du conseil général de la Gironde le 25 avril 2014, transmission complétée le 14 mai 2014 ; que s’il est vrai que cette transmission, qui faisait apparaître que M. X…, admis au centre hospitalier spécialisé H…, établissement sanitaire, avant sa majorité et qui y est demeuré jusqu’à son transfert à l’EHPAD E…, n’avait pu acquérir un domicile de secours après sa majorité, ne permettait pas, par contre, de déterminer le domicile de secours par filiation, il appartenait au préfet de poursuivre l’instruction sur ce point pendant la durée de la présente instance et, d’ailleurs, il apparaît dorénavant des pièces du dossier qu’aucun domicile de secours par filiation ne pouvant dans les circonstances de l’espèce être déterminé, il y a bien lieu, comme il a été dit n’est pas contesté, à application des dispositions des articles L. 111‑3 et L. 121‑7 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Gironde ne peut être que rejetée et que les frais de prise en charge de M. X… à l’EHPAD E… sont imputables à l’Etat à compter de la date à laquelle, en application de l’article R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles, il y a lieu de fixer le début de la prise en charge par l’aide sociale,

Décide

Art. 1er. La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

Art. 2. La présente décision sera notifiée au préfet de la Gironde, au président du conseil départemental de la Gironde. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet