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Dispositions communesà tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap – Remboursement – Résidence – Délai

Dossier no 150053

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 décembre 2014, la requête du président du conseil général du Var tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale 1o  Fixer dans le département du Nord le domicile de secours de M. X… pour la prise en charge de la prestation de compensation du handicap (PCH) dont il bénéficie postérieurement à son changement de résidence dans le Var ; 2o Ordonner le remboursement des frais avancés par le département du Var à compter du 24 juin 2014, par les moyens que M. X… a été accueilli en urgence, en provenance du département du Nord, le 24 mars 2014 chez sa sœur dans le Var ; qu’il a été hospitalisé du 16 avril 2014 au 25 septembre 2014 ; qu’il réside dans le centre-ville du Var dans un logement autonome depuis le 25 septembre 2014 mais a été ré-hospitalisé du 29 octobre 2014 au 19 novembre 2014 ; qu’ainsi, l’acquisition du domicile de secours dans le Var a été à nouveau reportée de trois mois, soit au 18 février 2015 ; que dans le souci de préserver l’accompagnement quotidien de M. X… qui nécessite l’intervention d’une association prestataire sept jours sur sept au vu de son handicap, il a pris la décision le 22 septembre 2014 « d’avancer » la prise en charge financière de la PCH à compter du 24 juin 2014 et d’en demander le remboursement au département du Nord tant que le domicile de secours de M. X… ne serait pas acquis dans le Var ; que ce département a refusé cette demande en argumentant sur le fait que « l’absence de M. X… n’est pas spécialement motivée par l’hospitalisation, il a d’abord emménagé normalement dans le Var ; que l’acquisition du domicile de secours est conditionnée par une résidence habituelle d’une durée de trois mois qui s’entend comme une durée ininterrompue ; qu’ainsi, en l’état, M. X… n’a pas encore acquis son domicile de secours dans le Var ;

Vu la transmission du dossier par le département du Nord au département du Var et les échanges de correspondances subséquents entre les deux départements notamment en date des 2 octobre, 30 octobre et 13 novembre 2014 ;

Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Nord ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que pour l’application des articles L. 122‑2 et 3 du code de l’action sociale et des familles, le domicile de secours s’acquiert et / ou se perd par une présence et / ou une absence ininterrompue de trois mois dans un département ou d’un département hors séjours dans des établissements sanitaires ou sociaux ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a quitté le département du Nord où il résidait avec son épouse pour être accueilli chez sa sœur dans le département du Var le 24 mars 2014 ; que toutefois, avant le 24 juin 2014, M. X… a été hospitalisé du 16 avril au 25 septembre 2014 ; qu’à compter de cette date, il a emménagé dans un logement autonome et personnel dans le centre-ville du Var puis a été ré-hospitalisé du 29 octobre au 19 novembre 2014 ; qu’à la date de la requête le 11 décembre 2014, il résulte de ce qui précède, ainsi que le soutient à bon droit le président du conseil général du Var, que le domicile de secours dans le Var ne pouvait être acquis au plus tôt que le 19 février 2015 ; que le dossier ne permet pas de connaitre la situation à la date de la présente décision, mais qu’il n’est pas allégué qu’elle se soit modifiée dans des conditions telles que la solution du présent litige en soit infirmée et que le département du Var ne soit plus compétent pour une période postérieure au 19 février 2015 ; qu’ainsi, d’une part, faute de résider de manière continue durant au moins trois mois hors établissement sanitaire ou social dans le département du Var, M. X… n’y a, en toute hypothèse, acquis un domicile de secours qu’au plus tôt le 19 février 2015, d’autre part il n’avait pas davantage, d’ailleurs, perdu dans une telle situation son domicile de secours antérieurement acquis dans le département du Nord ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la requête du président du conseil général du Var,

Décide

Art. 1er.  M. X… n’a pas acquis dans le département du Var un domicile de secours et n’a pas perdu celui antérieurement acquis dans le département du Nord avant le 19 février 2015, si toutefois il a bien résidé dans un logement autonome dans le Var du 20 novembre 2014 au 19 février 2015.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Var, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet