3200

Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Ouverture des droits – Ressources – Plafond – Handicap – Commissaire du Gouvernement – Décision – Obligation alimentaire

Dossier no 080718 bis

M. X…

Séance du 4 mars 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 28 avril 2008 et le mémoire en date du 23 juillet 2008, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 3 avril 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 décembre 2007 du président du conseil général qui lui a refusé d’ouvrir un droit au revenu minimum d’insertion pour ressources supérieures au plafond exigible ;

Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que la totalité de la pension militaire qu’il perçoit est versée à son ex épouse au titre d’une pension compensatrice ; il affirme qu’il ne dispose que d’un revenu de 235 euros et que ses charges contraintes (loyer, EDF, téléphone, assurances …) sont de 478,00 euros mensuels ; qu’ainsi son budget est déficitaire de 243 euros ; qu’il est contraint de demander l’aide de la Croix-Rouge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Drôme qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision avant dire droit en date du 2 juin 2009 de la commission centrale d’aide sociale

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’avis en date du 3 février 2015 de M. D…, maître des requêtes au Conseil d’Etat, commissaire du Gouvernement ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mars 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262- 10 du même code « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes l’article R. 262‑3 du même code : “ Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R262‑9 du même code « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 271 du code civil « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. » qu’aux termes de l’article 272 du même code « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. V… a formulé une demande de revenu minimum d’insertion en date du 30 novembre 2007 ; que, par décision en date du 31 décembre 2007, le président du conseil général a rejeté la demande au motif que l’intéressé percevait une pension militaire de 1 092 euros ; que M. V… conteste cette décision du fait que cette pension est intégralement consacré au versement au profit de son ex conjointe d’une prestation compensatoire dont les termes ont été homologués par jugement en date du 21 janvier 1997 par le TGI de Sarreguemines ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 3 avril 2008, a confirmé la décision du président du conseil général ;

Considérant que, si l’article R. 262‑6 du code de l’action sociale et des familles énumère les ressources qui ne sont pas, par exception, prises en compte pour la détermination du droit du montant du revenu minimum d’insertion et de son étendue, aucune disposition ne précise les depenses susceptibles de l’être, notamment celles résultant d’une obligation alimentaire ; dès lors que sur le fondement d’une décision de justice il est servi une pension excédant les ressources ou en épuisant tout ou partie, qu’en pareille hypothèse il y a lieu de saisir le juge compétent pour obtenir la révision en baisse de cette pension ; que toutefois si le demandeur est en mesure de prouver qu’il a engagé une procédure, et que celle-ci tarde à trouver une solution, il entre dans la vocation du revenu minimum d’insertion de combler le défaut de ressources ;

Considérant qu’en l’espèce, si M. V… n’a, pas postérieurement à l’homologation précitée, introduit d’instance en vue de la révision du montant de la prestation compensatoire servie à son épouse, c’est que l’homologation intervenue en 1997 prévoyait expressément qu’il ne pouvait pas introduire de demande de révision ; que cette homologation présente un caractère obligatoire ; qu’au demeurant si la décision du TGI de Sarreguemines avait prévu le versement d’un capital, ce versement ne pouvait à la date où la décision est intervenue, être regardé comme une libéralité ; qu’ainsi, M. V… pouvait prétendre à l’ouverture d’un droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que tant la décision, en date du 31 décembre 2007, du président du conseil général que la décision, en date du 3 avril 2008, de la commission départementale d’aide sociale, doivent être annulées ; qu’il y a lieu de renvoyer M. V… devant le président du conseil général pour la liquidation de ses droits,

Décide

Art. 1er : La décision en date du 3 avril 2008 de la commission départementale d’aide sociale ensemble la décision en date du 31 décembre 2007 du président du conseil général sont annulées.

Art. 2.  M. V… est renvoyé devant le président du conseil général pour la liquidation de ses droits. article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au conseil général de la Drôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet