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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Foyer – Dette – Remise – Compétence juridictionnelle – Erreur

Dossier no 130031

M. X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 24 août 2012 et le mémoire en date du 10 septembre 2012 présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 20 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine lui a réclamé la somme de 9 556,83 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juillet 2004 à mai 2006, trop-perçu initialement mis à la charge de Mme Y… ;

Le requérant conteste la décision ; il affirme qu’il a été informé par la paierie départementale des Hauts-de-Seine qu’il a été condamné à régler la somme de 9 556,83 euros ; que cette décision ne lui a jamais été notifiée ; qu’il a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion pour un montant de 242,40 euros par mois et qu’ainsi, il n’a perçu que la somme de 5 817,60 euros durant la période litigieuse ; il demande l’annulation de l’indu de 9 556,83 euros, d’ordonner la mainlevée sur les oppositions à tiers détenteur sur son salaire, et le remboursement des sommes prélevées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le complément d’instruction ordonné par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance du 20 mai 2014 ;

Vu la lettre en date du 27 janvier 2015 du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mai 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R..262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… et Mme Y…, vivant alors ensemble, ont bénéficié du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple ; qu’un commandement de payer portant un montant de 9 556,83 euros, relatif à un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juillet 2004 à mai 2006 a été émis par le département des Hauts-de-Seine au nom de Mme Y… ; que celle-ci a contesté cette décision par courrier en date du 11 janvier 2007 adressé au président du conseil général ; que celui-ci a, dans un premier temps, par décision du 13 septembre 2007, confirmé l’indu assigné à Mme Y… au motif que les montants du revenu minimum d’insertion étaient versés sur son compte bancaire ;

Considérant que Mme Y… a alors contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, qui par décision en date du 20 novembre 2008, a » infirmé » celle du président du conseil général et estimé que la créance devait- être réclamée à M. X… au motif que, après la séparation entre les intéressés en novembre 2005, celui-ci a continué à percevoir le revenu minimum d’insertion toujours pour un couple, en faisant de fausses déclarations ; que par ailleurs, le président du conseil général des Hauts-de-Seine par décision en date du 13 janvier 2009, a accordé en conséquence à Mme Y… une remise totale de la dette de 9 556,83 euros ;

Considérant qu’il a été versé au dossier le rapport d’enquête en date du 6 novembre 2006 établi par la caisse d’allocations familiales d’Antony qui indique que M. X… et Mme Y… sont séparés depuis le 1er janvier 2005 ; que le rapport libère Mme Y… de toute responsabilité et précise qu’il y a lieu de réclamer l’intégralité du revenu minimum d’insertion à M. X… qui n’aurait jamais dû bénéficier de cette prestation ;

Considérant que, si la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, par sa décision en date du 20 novembre 2008, a, à bon droit, comme l’y incitait le rapport d’enquête en date du 6 novembre 2006, annulé la décision en date du 13 septembre 2007 du président du conseil général, elle ne pouvait décider, comme elle l’a fait, que la créance devait être réclamée à M. X… sans, à tout le moins, appeler celui-ci à l’instance ; qu’elle a statué au-delà de la demande dont elle a été saisie ; qu’il suit de là que sa décision ne peut qu’être annulée,

Décide

Art. 1er.  La décision en date du 20 novembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine est annulée en tant qu’elle a assigné à M. X… l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 9 556,83 euros dont elle a déchargé Mme Y…

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, Président, MmePEREZ  VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet