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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Déclaration – Recevabilité – Procédure – Délai – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130536

M. X…

Séance du 17 février 2015

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015

Vu le recours en date du 3 septembre 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 14 mai 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté pour irrecevabilité, son recours tendant à faire opposition à un avis des sommes à payer émis le 10 octobre 2012 par le payeur départemental du Loiret lui demandant le remboursement d’un indu de 3 185,10 euros mis à sa charge, correspondant à un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de décembre 2005 à avril 2008, l’intéressé ayant été reconnu coresponsable de la constitution de l’indu avec son épouse dont il est séparé, par décision de la caisse d’allocations familiales du Loiret en date du 31 août 2012 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais soutient se trouver dans l’impossibilité de rembourser une telle somme au regard de la précarité de sa situation financière ; qu’il n’a pas de couverture maladie universelle et doit payer ses soins alors qu’il est handicapé ; qu’il affirme également ne pas avoir de domicile fixe et habiter dans des hôtels ; qu’il souligne devoir aider financièrement son fils et être en instance de divorce ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en défense en date du 28 octobre 2013 présenté par le président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…). » ;

Considérant que de décembre 2005 à avril 2008, M. et Mme X…, allocataires du revenu minimum d’insertion depuis mai 2005, n’ont pas déclaré la situation professionnelle de leur fille, ni la totalité des revenus perçus par M. X… ; qu’un indu de 9 004,52 euros a alors été mis à la charge de Mme X… à laquelle le président du conseil général du Loiret a décidé le 4 novembre 2008 de refuser toute remise aux motifs d’une intention frauduleuse avérée ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Loiret le 7 avril 2009 puis par la commission centrale d’aide sociale le 5 novembre 2010 ; que Mme X… a payé une partie de sa dette auprès de la paierie départementale du Loiret mais qu’il en subsiste un reliquat de 6 370,21 euros ; que M. et Mme X… se sont séparés le 7 février 2011 ; que Mme X… s’est présentée à la caisse d’allocations familiales du Loiret le 9 mai 2012 afin de solliciter le partage du solde de la dette soit 3 185,10 euros ; que la caisse d’allocations familiales du Loiret a, par courrier du 31 août 2012, considéré M. et Mme X… co-responsables de l’indu mis à la charge de Mme X… ; qu’il s’ensuit qu’un indu de 3 185,10 euros a été mis à la charge de M. X… ; que la paierie départementale a alors adressé au requérant un avis des sommes à payer le 10 octobre 2012 ;

Considérant que saisie d’un recours formé par M. X…, la commission départementale d’aide sociale du Loiret a, par sa décision en date du 14 mai 2013, rejeté celui-ci compte tenu de son irrecevabilité liée à l’absence de paiement de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Considérant que si M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique devant la commission centrale d’aide sociale, il n’a pas repris l’instance devant la commission départementale d’aide sociale du Loiret dont la décision doit être regardée comme fondée ; qu’il y a lieu pour lui, s’il s’y croit fondé, de saisir à nouveau le président du conseil général du Loiret puis, le cas échéant, la commission départementale d’aide sociale, et ultérieurement la commission centrale d’aide sociale, les demandes de remise pour précarité n’étant soumise à aucun délai ; qu’il lui est également loisible de saisir le juge civil pour régler la question du partage des créances et dettes entre lui et son épouse, la caisse d’allocations familiales n’ayant pas compétence pour trancher ce litige,

Décide

Art. 1er.  Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 février 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet