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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ouverture des droits – Règlement – Erreur

Dossier no 130552

Mme X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours, en date du 6 juin 2013 et le mémoire en date du 4 mai 2015, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision du 21 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 février 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 788,32 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’octobre à novembre 2008 ;

La requérante conteste la décision ; elle demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle soutient qu’elle a demandé la prestation du revenu minimum d’insertion suite à la fin de ses droits ASSEDIC, et qu’elle a accepté des missions d’hôtesse d’accueil ; qu’actuellement, elle gagne entre 340 euros et 1 040 euros mensuels, et qu’il lui est par conséquent difficile de rembourser l’indu porté à son débit ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mai 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262‑9, des revenus d’activités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 10 septembre 2008 ; qu’un droit lui a été ouvert à compter du 1er septembre 2008 ; que l’intéressée a retrouvé une activité salariée en octobre 2008 ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 23 décembre 2008, la caisse d’allocations familiales lui a assigné un indu de 788,32 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre à novembre 2008 du fait de sa reprise d’activité ; que Mme X… a déclaré avoir perçu 1 261 euros durant la période de juillet à août 2008 ; que la moyenne mensuelle de ses revenu ne permettait pas l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion, et que c’est la mesure de neutralisation de ceux-ci qui a permis ladite ouverture ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse par Mme X…, le président du conseil général, par décision en date du 24 février 2009 l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 21 février 2013, l’a également rejeté ;

Considérant que Mme X… n’a pas travaillé durant le mois de septembre 2008 ; qu’elle verse au dossier ses bulletins de salaire pour les mois d’octobre 2008 et novembre 2008 qui indiquent qu’elle a perçu 241,73 euros et 55,09 euros ; que, si le nombre d’heures de travail qu’elle a effectuées ne permettait pas de lui ouvrir droit aux mesures d’intéressement, elle pouvait néanmoins cumuler pendant les trois premiers mois le revenu minimum d’insertion et les salaires qu’elle a perçus ; qu’il suit de là que l’indu qui lui a été assigné pour la période d’octobre à novembre 2008 n’est pas fondé en droit, et qu’il y a lieu de l’en décharger totalement ; que par voie de conséquence, tant la décision en date du 21 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, que celle du président du conseil général en date du 24 février 2009, doivent être annulées,

Décide

Art. 1er.  La décision en date du 21 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, ensemble la décision en date du 24 février 2009 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 788,32 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet