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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Forclusion

Dossier no 130660

Mme X…

Séance du 29 avril 2015

Décision lue en séance publique le 9 juin 2015

Vu le recours et le mémoire enregistrés par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 novembre 2013 et le 18 juillet 2014 présentés par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 16 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gers a rejeté pour forclusion son recours tendant à la réformation de la décision en date du 13 décembre 2011 du président du conseil général qui lui a accordé une remise gracieuse de 50 % sur un indu de 1904,99 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de décembre 2007 à septembre 2008 ;

La requérante conteste l’indu ; elle fait valoir qu’elle a déclaré ses ressources mais que suite, à une mise à jour de l’outil informatique, l’organisme payeur n’a pas pris en compte sa situation familiale ; que les revenus salariés de son foyer sont d’une moyenne de 500 euros à 600 euros par mois ; qu’elle a la charge de quatre enfants ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Gers qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2015, M.BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant que la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général a, par décision en date du 30 avril 2004, notifié à Mme X… un indu de 2 020,51 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2007 à septembre 2008 ; que Mme X…, alors que le solde de l’indu s’établissait à 1 904,99 euros, a formulé une demande de remise auprès du président du conseil général ; que celui-ci, par décision en date du 13 décembre 2011, lui a accordé une remise de 50 % laissant à sa charge un reliquat de 952,49 euros ; que Mme X… a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Gers qui, par décision en date du 16 avril 2013, a rejeté le recours au motif qu’il était irrecevable car tardif ;

Considérant que la décision du président du conseil général du Gers est datée du 13 décembre 2011 ; qu’elle a été notifiée avec avis de réception ; que Mme X… en a accusé réception le 15 décembre 2011 ; que la décision du président du conseil général portait mention des voies et délais de recours ; que le recours de Mme X… devant la commission départementale d’aide sociale du Gers a été enregistré au secrétariat de ladite commission le 16 février 2012 ; qu’il suit de là que la commission départementale d’aide sociale du Gers était fondée à le considérer comme irrecevable, le délai de recours étant dépassé ; que, dès lors, Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Gers, par sa décision en date du 16 avril 2013, a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er.  Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Gers. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2015 où siégeaient Mme HACKETT, Présidente, M.VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 juin 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet