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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Jugement – Procédure

Dossier no 130668

M. X…

Séance du 18 juin 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

Vu le recours en date du 14 novembre 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 8 juillet 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2011 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 23 065,70 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus du 1er février mars 1998 au 31 janvier 2006 ;

Le requérant conteste l’indu ; il affirme que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord est illégale en la forme et au fond ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales de Lille a constaté, à la suite d’un contrôle en décembre 2006, que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 1994, n’avait pas informé l’organisme payeur qu’il avait créé une entreprise en 2004 et qu’il employait un salarié depuis lors ; qu’il n’avait pas davantage signalé que son épouse avait exercé une activité professionnelle rémunérée ; qu’il s’ensuit que la somme de 23 065,70 euros a été mis à la charge du requérant, à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse de cet indu, le président du conseil général l’a rejetée par décision en date du 1er mars 2011 ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 8 juillet 2013, a rejeté le recours compte tenu du fait qu’il avait déjà fait l’objet d’un examen par cette même commission qui a rendu une décision de rejet le 25 novembre 2009, et par la commission centrale d’aide sociale qui a confirmé ce jugement par décision en date du 3 janvier 2012 ;

Considérant que l’indu contesté par M. X… a déjà fait l’objet d’un jugement en première instance par la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 25 novembre 2009 ; qu’il a été formé appel de ce jugement devant la commission centrale d’aide sociale, qui a elle-même statué le 3 janvier 2012, et confirmé la décision attaquée ; que M. X… ne s’est pas pourvu en cassation ; que sa demande qui porte sur les mêmes faits ne peut, en vertu du principe non bis in idem, faire l’objet d’un nouvel examen ; qu’il convient, dès lors, de rejeter son recours,

Décide

Art. 1er.  Le recours formé par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X… et au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet