3200

Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Régularisation

Dossier no 140063

Mme X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 17 janvier 2014 formé par Maître Thomas POIRIER ROSSI, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 26 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à l’annulation du titre exécutoire no 003158 en date du 20 mars 2009 réclamant le paiement d’un indu de 13 695,93 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2005 à février 2007 ;

Maître Thomas POIRIER ROSSI conteste la décision en faisant valoir :

 que la commission départementale d’aide sociale du Calvados n’a pas respecté les droits de la défense en ne lui communiquant pas le mémoire du président du conseil général ;

 que le titre exécutoire n’était pas régulier dans la mesure où il ne mentionne pas le détail du calcul opéré ; qu’ainsi, les bases de liquidation sont inconnues ;

 que Mme X… n’a jamais eu la qualité de propriétaire et n’a pas perçu de revenus fonciers ;

 que Mme X… ne pouvait percevoir le revenu minimum avant le 6 janvier 2006 puisqu’elle n’avait pas 25 ans avant cette date ;

 que le titre exécutoire a été atteint par la prescription biennale, puisqu’il a été émis le 20 mars 2009 ;

Maître Thomas POIRIER ROSSI demande une remise totale de l’indu ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 4 juin 2014 du président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique en date du 5 septembre 2014 de Maître Thomas POIRIER ROSSI qui indique que M. Y… a réglé la somme de 13 695,93 euros à la paierie départementale du Calvados ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 11 mai 2015, M. BENHALLA, rapporteur, Maître Thomas POIRIER ROSSI en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… et M. Y… ont été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en décembre 2003 en qualité de couple ; que, comme suite à un contrôle, il a été constaté que M. Y… avait perçu 17 962 euros de revenus fonciers en 2005 ; que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 24 octobre 2007, a, en conséquence, mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 13 695,93 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2005 à février 2007 ; que cet indu, qui résulte du défaut de la prise en compte des revenus fonciers perçus par M. Y… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ; qu’un titre exécutoire no 003158 a été émis à l’encontre de Mme X… et M. Y… le 20 mars 2009 ;

Considérant que, saisie d’un recours contre le titre exécutoire, la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par décision en date du 26 septembre 2013, l’a rejeté ;

Considérant que Maître Thomas POIRIER ROSSI, dans son mémoire en date du 5 septembre 2014 indique que M. Y… a réglé la somme de 13 695,93 euros à la paierie départementale du Calvados ; qu’il a été versé au dossier une attestation en date du 6 août 2014 du payeur départemental qui atteste l’encaissement de la somme de 13 695,93 euros en règlement du titre exécutoire no 003158 ; que, dès lors, Mme X… n’est plus redevable d’aucune somme au titre du revenu minimum d’insertion ; que les poursuites dont elle était l’objet ont été interrompues ; qu’ainsi, le litige n’a plus d’objet ; que, dès lors, il n’y a lieu à statuer sur le recours de Mme X…,

Décide

Art. 1er.  Il n’y a lieu à statuer sur le recours de Mme X…

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Thomas POIRIER ROSSI et au président du conseil départemental du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet