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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Régularisation – Ressources – Déclaration – Recours – Procédure

Dossier no 140265

Mme X…

Séance du 7 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours en date du 19 mars 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 6 décembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 juin 2010 du président du conseil de Paris qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 5 853,17 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’août 2005 à mars 2007 ;

La requérante se borne à contester la décision ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires. À cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (… ) » ;

Considérant que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 1998 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu que l’intéressée avait perçu 2 815,31 euros de droits d’auteur et des salaires d’un montant de 4 634 euros en 2005 ; qu’en 2006 elle a déclaré aux services fiscaux 10 426 euros de salaires ; qu’entre janvier et février 2007 elle a perçu des salaires mensuels de 1 562,38 euros ; que les montants des droits d’auteur et des salaires perçus n’ont pas été reportés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il suit de là que le remboursement de la somme de 5 853,17 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2005 à mars 2007, a été mis à sa charge ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte des ressources perçues par Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion servi, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil de Paris, par décision en date du 17 juin 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 6 décembre 2013, l’a rejeté au motif que l’indu était fondé en droit ;

Considérant qu’en l’espèce, le recours de Mme X… ne contient pas l’exposé, même sommaire, des faits et moyens sur lesquels repose sa requête ; qu’invitée par lettre en date du 3 septembre 2014 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à régulariser sa requête par la production ultérieure d’un mémoire, l’intéressée s’est abstenue d’y pourvoir ; que, par suite, son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er. Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X… et à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet