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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Situation matrimoniale – Fraude – Décharge

Dossier no 140363

Mme X…

Séance du 7 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours en date du 10 juin 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 17 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 août 2007 du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 15 349,66 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2001 à septembre 2003 ;

La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que c’est son époux dont elle est séparée qui a bénéficié du revenu minimum d’insertion ;

Vu le mémoire en défense en date du 2 février 2015 du président du conseil général du Gard qui indique qu’il a annulé la créance à la charge de Mme X… et l’a transférée au nom de son époux, M. X… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 7 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004  art. 58 (V) (JORF 17 août 2004) en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 23 mars 2006, entré en vigueur le 25 mars suivant : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X… ont été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en avril 1996 ; que, par suite d’une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X… était salarié depuis juillet 2002 ; que les salaires qu’il a perçus n’ont pas été reportés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, le remboursement de la somme de 15 349,66 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2001 à septembre 2003, a été mis à sa charge ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte des salaires perçus par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ; que, par ailleurs, le département du Gard a déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que M. X… a quitté le foyer pour s’établir au Maroc ; que Mme X… a sollicité une remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 30 août 2007 l’a refusé ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Gard, par décision en date du 17 octobre 2013, l’a rejeté aux motifs du bien-fondé de l’indu et de la fausse déclaration ;

Considérant que le tribunal correctionnel de Nîmes, par jugement en date du 30 janvier 2009, a condamné M. X… à régler la somme de 15 349,66 euros correspondant à l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion en litige, et à une amende de 5 000 euros ;

Considérant que le président du conseil général du Gard, par décision en date du 26 janvier 2015, a annulé le titre de recette émis au nom de Mme X…, et a émis un nouveau titre pour le même montant au nom de M. X… ; que, dès lors, Mme X… n’est plus redevable d’aucune somme au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler tant la décision en date du 17 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Gard que la décision en date du 30 août 2007 du président du conseil général,

Décide

Art. 1er. La décision en date du 17 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Gard, ensemble la décision en date du 30 août 2007 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2. La présente décision sera notifiée à Mme X… et au président du conseil départemental du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet