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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Conditions relatives au recours – Forclusion

Dossier no 140369

Mme X…

Séance du 7 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours en date du 26 avril 2014 et le mémoire en date du 17 octobre 2014, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 5 décembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 novembre 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 2 378,89 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de novembre 2008 à mars 2009, au motif qu’elle était absente du territoire national ;

La requérante fait valoir sa bonne foi ; elle indique qu’elle pensait ne devoir aviser l’organisme payeur que si l’on s’absentait du territoire national plus de trois mois ; qu’elle est allocataire du revenu de solidarité active et a la charge de deux enfants ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Loir-et-Cher, qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision en date du 9 novembre 1992 du Conseil d’État ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’il ressort de l’article R. 262‑2-1 du code de l’action sociale et des familles que, pour les personnes résidant en France et s’absentant plus de trois mois du territoire national au cours de l’année civile, l’allocation doit être supprimée pendant les périodes d’absence et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;

Qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en octobre 2008 ; qu’en octobre 2009, elle a indiqué être partie aux États-Unis du 1er novembre 2008 au 18 octobre 2009 ; qu’il s’ensuit que le président du conseil général de Loir-et-Cher, par décision en date du 2 novembre 2009, a décidé de la radier du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter de novembre 2008 ; que, par ailleurs, le remboursement de la somme de 2 378,89 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de novembre 2008 à mars 2009 a été mis à sa charge au motif qu’elle ne résidait pas en France ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 3 novembre 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision et contre la décision de radiation, la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, par décision du 5 décembre 2013, l’a rejeté ;

Considérant que la décision en date du 5 décembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a été adressée à Mme X… par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2013 ; que cette lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention « non réclamée » ; que, dès lors, le recours de Mme X… introduit devant la commission centrale d’aide sociale le 26 avril 2014 doit être regardé comme irrecevable pour tardiveté,

Décide

Art. 1er. Le recours de Mme X… est rejeté en tant qu’irrecevable.

Art. 2. La présente décision sera notifiée à Mme X… et au président du conseil départemental de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet