3200

Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenus locatifs – Déclaration – Législation – Précarité – Preuve

Dossier no 140370

Mme X… et M. Y…

Séance du 7 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 16 juin et 15 octobre 2014, présentés par Mme X… et M. Y… qui demandent l’annulation de la décision en date du 28 août 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 28 janvier 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 718,52 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de février à mai 2009 ;

Les requérants contestent la décision ; ils indiquent que sur les 600 euros de loyer qu’ils percevaient mensuellement, 428,73 euros servaient à acquitter les intérêts de l’emprunt qu’ils avaient contracté ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Loir-et-Cher, qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 7 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… et M. Y… ont été admis au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion en février 2009 ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que les intéressés étaient propriétaires d’un logement mis en location moyennant un loyer de 600 euros mensuels ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 1 718,52 euros a été mis à leur charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de février à mai 2009 ; que l’indu résulte du défaut de la prise en compte de l’ensemble des ressources perçues par Mme X… et M. Y… ;

Considérant que les loyers perçus par Mme X… et M. Y… devaient être déclarés à la caisse d’allocations familiales, et pris en compte dans le calcul du montant de revenu minimum d’insertion servi ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise à déduire les sommes tirées de la location d’un bien immobilier du montant des revenus qui doivent être pris en compte pour la détermination des droits au revenu minimum d’insertion au prétexte qu’elles serviraient à rembourser un emprunt ; qu’ainsi, l’indu assigné à Mme X… et M. Y… est fondé dans son intégralité ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 28 janvier 2010, l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, par décision en date du 28 août 2013, l’a rejeté ;

Considérant que Mme X… et M. Y… n’invoquent pas de situation de précarité ; qu’au demeurant, leurs ressources ne font pas obstacle au remboursement de l’indu qui leur a été assigné ; qu’il suit de là que leur recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il leur appartiendra, s’ils s’y estiment fondés, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de leur dette,

Décide

Art. 1er. Le recours de Mme X… et M. Y… est rejeté.

Art. 2. La présente décision sera notifiée à Mme X…, à M. Y… et au président du conseil départemental de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet