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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Décision – Autorité de la chose jugée – Revenu de solidarité active (RSA)

Dossier no 140375

M. et Mme X…

Séance du 7 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours en date du 13 mai 2014 présenté par M. et Mme X…, qui demandent l’annulation de la décision en date du 15 avril 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme qui a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 avril 2013 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un solde d’indu de 3 370,89 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 4 674,51 euros, détecté pour la période d’avril 2008 à mars 2009 ;

Les requérants contestent la décision ; ils affirment se trouver en situation de précarité ; que Mme B… est gravement malade ; que son foyer ne perçoit que 957,06 euros d’indemnités de la sécurité sociale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu décision en date du 5 mai 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne de l’indice général des prix (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à un contrôle de l’organisme payeur en en avril 2009, il a été constaté que Mme Y…, compagne puis épouse de M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, avait exercé une activité salariée et n’avait pas déclaré ses salaires ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 4 674,51 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2008 à mars 2009 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des ressources de Mme Y… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que Mme Y… a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 14 décembre 2009, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, par décision en date du 5 mai 2010, l’a également rejeté ; que cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel devant la commission centrale d’aide sociale, devenant ainsi définitive et, de ce fait, a acquis l’autorité de la chose jugée ;

Considérant qu’un nouveau trop-perçu relatif à l’allocation de revenu de solidarité active, d’un montant de 6 575,12 euros, a été assigné à Mme Y… et son époux ; que ces derniers ont demandé une remise gracieuse pour cet indu en incluant un reliquat de 3 370,89 euros du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui leur a été assigné pour la période d’avril 2008 à mars 2009 et déjà jugé par la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme le 5 mai 2010 ; que le président du conseil général, par décision en date du 22 avril 2013, a refusé toute remise ; que Mme Y… et son époux, M. X…, ont relevé appel de cette décision ; que la décision de refus du président du conseil général a été déférée pour la partie de revenu de solidarité active au tribunal administratif, et pour le reliquat de 3 370,89 euros relatif au revenu minimum d’insertion, à la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme qui, par décision en date du 15 avril 2014, l’a à nouveau rejeté ;

Considérant que la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme le 5 mai 2010 a acquis l’autorité et la force de la chose jugée ; qu’il découle des règles générales de procédure contentieuse que les juridictions ne peuvent, sans commettre d’erreur de droit, statuer deux fois sur le même litige ; qu’il suit de là que M. X… n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, par sa décision en date du 15 avril 2014, a rejeté leur recours,

Décide

Art. 1er. Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2. La présente décision sera notifiée à M. X… et au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet