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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Décision – Erreur matérielle – Compétence juridictionnelle

Dossier no 120571 ter

Mme X…

Séance du 15 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015

Vu la requête présentée par le centre de gérontologie V… en date du 30 janvier 2014, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 31 octobre 2013 par le moyen qu’à l’article 2, c’est par erreur matérielle qu’il a été indiqué que la participation du département aux frais d’hébergement de Mme X… était de « 126,67 euros » par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 15 octobre 2015, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale, dans sa décision du 31 octobre 2013, a jugé que la participation du département aux frais d’hébergement de Mme X… est de 126,67 euros par mois ;

Considérant que dans cette décision, la commission centrale d’aide sociale a considéré, après vérification, que les ressources de Mme X…, après déduction du reste à vivre de 10 %, atteignaient la somme de 1 128,64 euros, que les frais d’hébergement à la date de la demande atteignaient 1 781,70 euros, que l’obligation alimentaire avait été évaluée à 182,64 euros, que ces montants ne sont pas contestés par le requérant ;

Considérant qu’effectivement, si on déduit au montant des frais d’hébergement, le montant des ressources de Mme X… augmentées de la participation de son obligé alimentaire, on obtient un montant pour la participation du département de la Meuse de 470,42 euros et non de 126,67 euros telle qu’évaluée par la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que le centre de gérontologie requérant ne peut solliciter d’une juridiction spécialisée de l’aide sociale qui n’a pas ce pouvoir, mais seulement d’évaluer la contribution des obligés alimentaires et non de calculer celle du département, d’assigner avec force obligatoire une quelconque contribution aux obligés alimentaires, qu’il lui appartient par conséquent, comme à la personne hébergée et surtout si celle-ci n’est pas en mesure d’y pourvoir, de saisir le juge aux affaires familiales, le président du conseil général ne s’y étant pas employé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de substituer, à l’article 2, le montant de 470,42 euros à celui de 126,67 euros,

Décide

Art. 1er. À l’article 2 du dispositif de la décision no 120571 du 31 octobre 2013 de la commission centrale d’aide sociale, le montant de « 470,42 euros » est substitué à celui de « 126,27 euros ».

Art. 2. Rejet du surplus.

Art. 3. La présente décision sera notifiée au centre de gérontologie V… et au président du conseil départemental de la Meuse. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet